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04/10/2018 | FRANCE | N°17-23235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2018, 17-23235


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2017), que, par acte notarié du 31 mars 2011, Mme Y... a vendu à Mme X... des terres agricoles ; que le prix de vente mentionné dans l'acte a été payé comptant en la comptabilité du notaire ; que, par acte du même jour, l'acquéreur a consenti au vendeur un commodat sur les terres vendues et lui a remis quatre chèques d'un montant de 6 250 euros chacun ; que le paiement de ces chèques a été refusé en raison de l'opposition formulée par Mme

X... ; que Mme Y... a assigné celle-ci en paiement des chèques ; qu'une...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2017), que, par acte notarié du 31 mars 2011, Mme Y... a vendu à Mme X... des terres agricoles ; que le prix de vente mentionné dans l'acte a été payé comptant en la comptabilité du notaire ; que, par acte du même jour, l'acquéreur a consenti au vendeur un commodat sur les terres vendues et lui a remis quatre chèques d'un montant de 6 250 euros chacun ; que le paiement de ces chèques a été refusé en raison de l'opposition formulée par Mme X... ; que Mme Y... a assigné celle-ci en paiement des chèques ; qu'une comparution personnelle des parties a révélé qu'elles avaient souscrit un accord occulte sur le prix et que Mme X... avait accepté de remettre des chèques en garantie du paiement du solde du prix de vente du terrain ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1131, 1133 et 1321-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que l'obligation sans cause ou pour une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ; qu'est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeuble ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer la somme de 25 000 euros à Mme Y..., l'arrêt retient qu'il ressort de l'audition des parties par le président du tribunal de grande instance, telle que relatée dans la décision déférée, que Mme X... avait accepté de remettre des chèques en garantie du paiement du solde du prix de vente du terrain et que le jugement révélait que, dans ses conclusions déposées devant le tribunal, Mme Y... indiquait que le prix de vente de l'immeuble avait été converti en factures de vente d'herbe pour éviter la plus-value, mais que Mme X..., qui avait accepté la remise des chèques et la signature du commodat en connaissance de cause, ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude pour tenter de se soustraire à l'obligation de paiement résultant de sa qualité de tireur des chèques litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé le caractère illicite de la cause de la remise des quatre chèques de 6 250 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de restitution des chèques, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 25.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2012, d'avoir ainsi débouté Mme X... de sa demande d'annulation de la convention dissimulée portant augmentation du prix des parcelles vendues par acte du 31 mars 2011, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts contre Mme Z... ;

Aux motifs propres que selon acte notarié du 31 mars 2011, Mme Marie-Claire Y... a vendu à Madame Odile X... des terres agricoles pour un prix de 50.000 € ;

l'acte authentique de vente précise que l'acquéreur a payé le prix comptant, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire ;

par acte daté du même jour, l'acquéreur a consenti au vendeur un bail à commodat portant sur les terres objets de la vente ;

l'acquéreur a remis au vendeur quatre chèques de 6250 €, datés du 31 mars 2011 ;

ils ont été rejetés les 22 avril 2011, 5 mai 2011 et 9 mai 2011, au motif d'une opposition pour perte ;

ils ont fait l'objet d'attestations de rejet établies le 6 décembre 2011 pour défaut ou insuffisance de provision ;

Mme Marie-Claire Y... réclame le paiement de la somme de 25.000 € avec intérêts ;

elle expose qu'elle souhaitait rester exploitante des terres après la vente jusqu'à la fin de l'année 2012 pour bénéficier de la prime à l'herbe et qu'un bail à commodat a été conclu à son profit à cette fin le 31 mars 2011 ;

elle précise que Mme Odile X... a cependant laissé ses chevaux sur place et continué d'habiter sur les lieux ;

elle soutient que les quatre chèques de 6.250 € correspondent à des factures de vente d'herbe émises les 21 mars 2011 et le 31 mars 2011 ;

Mme Odile X... affirme avoir remis quatre chèques pour un montant total de 25.000 € le jour de la vente, comme garantie du paiement du solde du prix en espèces ;

elle conteste l'authenticité des factures et la validité du commodat qui aurait été signé antérieurement à la vente du terrain, alors même qu'elle n'en était donc pas propriétaire, et aurait été établi sur une cause illicite destinée à la fraude ;

il ressort de l'audition des parties par le président du tribunal de grande instance, telle que relatée dans la décision déférée, que Madame Odile X... a accepté de remettre des chèques en garantie du paiement du solde du prix de vente du terrain ;

le jugement déféré relève que, dans ses conclusions déposées devant le tribunal, Mme Marie-Claire Y... indiquait que le prix de vente de l'immeuble a été converti en factures de vente d'herbe pour éviter de payer une plus-value ;

Mme Odile X... qui a accepté la remise des chèques et la signature du commodat en connaissance de cause, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour tenter de se soustraire à l'obligation de paiement résultant de sa qualité de tireur des chèques litigieux ;

les considérations développées par les parties sur l'autorisation d'exploiter de Mme Odile X... et l'absence sur les lieux de la venderesse après la signature du commodat, ainsi que sur la date à laquelle elle serait intervenue, n'ont pas d'incidence sur la solution du litige ;

en tout état de cause, le caractère erroné de la date de signature du commodat dressé par acte notarié n'est pas établi et il n'y a pas lieu de l'annuler ;

Mme Odile X... n'est pas fondée à solliciter la restitution des chèques litigieux sous astreinte, alors qu'ils ne pourront jamais être encaissés en raison de la déclaration d'opposition pour perte dont ils ont fait l'objet ;

elle doit être condamnée à payer à Mme Marie-Claire Y... la somme de 25.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2012, et ce avec capitalisation des intérêts ;

Et aux motifs adoptés qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; il ressort des déclarations des parties lors de leur audition par le président du tribunal de grande et des termes de leurs dernières conclusions que demanderesse et défenderesse se sont entendues sur la cession par Mme Marie-Claire Y... épouse Z... à Mme Odile X... de terres destinées à laisser les chevaux de la défenderesse ;

cette vente a d'ailleurs été formalisée par acte de Maître A..., notaire en sa résidence de Digne-les-Bains du 31 mars 2011 ;

la venderesse ne voulant pas perdre ses droits à primes agricoles communes a envisagé de se faire céder par l'acquéreur la jouissance des terres vendues, ce qui lui permettait de conserver la qualité d'exploitant agricole pouvant encore bénéficier des primes nécessaires ;

ce montage (le mot étant usé par les parties elles-mêmes) est avoué par la défenderesse, qui fait état de la remise de chèques entre les mains de la demanderesse pour paiement du prix de vente de l'immeuble et ce qui est admis tacitement par Mme Marie-Claire Y... épouse Z..., qui expose à ses conclusions que le prix de vente de l'immeuble a été converti en factures de vente d'herbe pour lui éviter de payer une plus-value ;

si les parties entendent faire de longs développements en fait, en produisant de nombreuses attestations, voire des SMS qui auraient une quelconque force probante, la réalité juridique est plus simple ; les parties sont en état d'une vente d'un immeuble, dont le paiement a été caché à l'administration fiscale par un montage permettant le règlement du prix de vente par l'émission de factures de vente d'herbe et par la signature d'un commodat, permettant à la venderesse de continuer à percevoir des prunes agricoles, ce à quoi un notaire a prêté la main ;

il n'appartient pas par suite à la juridiction d'entrer dans un long débat sur le caractère nécessairement frauduleux de ces actes, alors qu'elles ont signé un contrat de vente, qui les engage, qui est de la commune intention des parties, le commodat n'étant destiné qu'à aider à la réalisation des fraudes ;

cependant, le tribunal doit donner force à la convention liant les parties ;

or, et s'agissant de la vente (seul acte comme dit plus haut que les parties ont consenti avec la volonté d'en donner tous les effets, le reste n'étant destiné qu'à manquer à la loi), il ressort des termes de l'audition de !a défenderesse que le prix de vente était stipulé entre les partes à 100.000 euros, 50.000 euros en l'étude du notaire et 50.000 euros hors comptabilité du notaire ;

il faut ici préciser que les 25.000 euros de chèques que Mme Odile X... a opposés ont été remis à Mme Marie-Claire Y... épouse Z... pour paiement du prix de vente ;

or la vente en cause n'a jamais fait l'objet d'une quelconque procédure à fin de nullité ou de résolution ;

Mme Odile X... n'a jamais agi afin de faire juger de l'erreur affectant la vente et n'a jamais actionné son adversaire en excipant d'un manquement par la venderesse à son obligation de délivrance conforme ;

si Mme Odile X... dit dorénavant son erreur quant à l'objet de la vente, il doit être relevé qu'elle n'en tire aucune conséquence en droit, alors qu'au surplus, elle ne justifie nullement de ses allégations, s'agissant au surplus d'une vente notariée, qui garantit que le consentement des parties à la vente a été éclairé ;

dès lors, la vente unissant les parties doit, comme rappelé plus haut, faire la loi des parties, et produire tous ses effets ;

or et de l'aveu même de Mme Odile X..., la remise des chèques querellés était destinée au paiement du prix de vente ;

or et par l'opposition au prix de vente, Mme Odile X... a fait en sorte de ne pas remplir ses devoirs au paiement dudit prix ;

or elle ne conteste pas le prix de vente, n'a pas agi afin de contester la qualité de l'acte de vente, de telle manière qu'elle doit être tenue au paiement des 25.000 euros qu'elle a remis dans un premier temps pour règlement et auquel elle s'est opposée à raison de sa volonté de ne plus poursuivre la vente ;

or la vente était parfaite entre les parties, formalisée par un acte de vente notarié, de sorte que Mme Odile X... est tenue de son prix, sauf à agir afin de nullité ou de résolution, ce qu'elle ne fait pas ;

il conviendra, en conséquence de condamner la défenderesse a régler à la demanderesse la somme de 25,000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2012 et capitalisés tenant la demande formée en ce sens ;

il doit être enfin précisé que chacune des parties ayant participé à la fraude en cause il ne peut être tenu compte des développements factuels de chacune, qui n'ont pas vocation à modifier une appréciation juridique à laquelle la juridiction est tenue ;

il s'en évince le rejet de toutes demandes indemnitaires formées par la demanderesse et la défenderesse qui par leur comportement ont participé entièrement à la réalisation de leur propre dommage ;

1°) ALORS QU'il résulte des conclusions d'appel de Mme Z... (p. 4, aliénas 6 et suivants ; p. 5, alinéas 6-8) que celle-ci demandait, non pas le paiement, sous couvert de factures de ventes d'herbes, d'un complément occulte du prix de vente des terres agricoles ayant fait l'objet du contrat de vente du 30 mars 2011, mais le paiement de factures correspondant à des ventes d'herbes à Mme X... réellement intervenues pour les besoins de la pâture des chevaux de celle-ci sur les parcelles vendues qui avaient fait l'objet d'un commodat au profit de Mme Z... ; qu'en faisant droit à une demande en paiement d'un complément du prix de vente des parcelles, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler une partie du prix d'une vente d'immeubles ; que cette nullité d'ordre public est encourue indépendamment de la turpitude ou de la mauvaise foi imputables à l'acquéreur ; qu'en condamnant Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 25.000 euros, sans rechercher si les ventes d'herbes alléguées par Mme Z... n'avaient pas pour but de dissimuler un complément du prix de vente des parcelles, en sorte qu'elles étaient entachées d'une nullité dont le prononcé n'était pas conditionné par l'absence de turpitude de l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;

3°) ALORS QUE la nullité édictée par l'article 1321-1 du code civil à l'égard de toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix de vente d'un immeuble ne s'applique qu'à la convention secrète et ne porte pas atteinte à la validité de l'acte ostensible, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il y a ou non indivisibilité entre les deux conventions ; qu'en relevant, par motifs éventuellement adoptés, que la vente du 31 mars 2011 n'avait pas fait l'objet d'une action en nullité ou en résolution, en sorte que le complément du prix de cette vente, même occulte et convenu frauduleusement, était dû, quand la nullité d'ordre public entachant la convention secrète dissimulant un complément du prix de vente pouvait être prononcée indépendamment d'une action en nullité ou en résolution de l'acte de vente ostensible, la cour d'appel a violé l'article 1321-1 du code civil, ensemble les articles 1131 et 1133 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;

4°) ALORS QU'il ne résulte pas des conclusions d'appel de Mme Z... que celle-ci ait fondé sa demande en paiement contre Mme X... sur la qualité de tireur des chèques litigieux d'un montant total de 25.000 euros ; qu'en retenant néanmoins que Mme X... avait une obligation de paiement résultant de sa qualité de tireur des chèques précités, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ; qu'un chèque remis au titre d'un complément occulte du prix de vente d'un immeuble a une cause illicite ; qu'en retenant que Mme X... avait une obligation de paiement résultant de sa qualité de tireur des chèques litigieux d'un montant total de 25.000 euros, quand elle retenait que ces chèques avaient été remis en garantie du paiement d'un complément occulte, et donc illicite, du prix des parcelles vendues, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1133 et 1321-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de restitution de chèques contre Mme Z... ;

Aux motifs que Mme Odile X... n'est pas fondée à solliciter la restitution des chèques litigieux sous astreinte, alors qu'ils ne pourront jamais être encaissés en raison de la déclaration d'opposition pour perte dont ils ont fait l'objet ;

ALORS QU'en décidant que Mme X... n'était pas fondée à solliciter la restitution des chèques litigieux dès lors que ceux-ci ne pourront jamais être encaissés en raison de la déclaration d'opposition pour perte dont ils ont fait l'objet, quand une telle circonstance privait de toute justification la conservation des chèques par le bénéficiaire, en sorte que ce dernier devait les restituer au tireur, la cour d'appel a violé l'article L 131-35 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-23235
Date de la décision : 04/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2018, pourvoi n°17-23235


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23235
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