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03/10/2018 | FRANCE | N°17-25626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 2018, 17-25626


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 décembre 1992, l'assemblée générale de la société civile immobilière Des Grands mortiers (la SCI), dont M. X... et Mme Y..., époux séparés de biens, étaient les seuls associés, a décidé d'augmenter le capital social par création à effet différé de nouvelles parts sociales et incorporation du compte courant individuel de Mme Y... ; que, par acte du 30 septem

bre 1997, M. X... a cédé à son épouse les cinquante parts de la SCI qu'il détenait moyen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 décembre 1992, l'assemblée générale de la société civile immobilière Des Grands mortiers (la SCI), dont M. X... et Mme Y..., époux séparés de biens, étaient les seuls associés, a décidé d'augmenter le capital social par création à effet différé de nouvelles parts sociales et incorporation du compte courant individuel de Mme Y... ; que, par acte du 30 septembre 1997, M. X... a cédé à son épouse les cinquante parts de la SCI qu'il détenait moyennant le prix de 5 000 francs, soit 762,25 euros ; que l'augmentation de parts sociales est intervenue le 31 décembre 1997 ; qu'un arrêt du 6 septembre 2007, devenu irrévocable, a prononcé le divorce des époux ; que M. X... a assigné Mme Y... et la SCI en annulation de la cession du 30 septembre 1997 et, subsidiairement, en requalification de cette cession en libéralité ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de M. X... en révocation de la prétendue donation déguisée qui aurait existé en faveur de Mme Y... du fait de l'augmentation de capital de la SCI, l'arrêt retient que cette demande diffère de celle soumise au premier juge visant à requalifier en donation déguisée l'acte de cession de parts, que ses conséquences légales dans le temps sont différentes et qu'il n'existe aucun lien juridique entre les deux opérations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes présentées en cause d'appel tendaient aux mêmes fins que celle soumise à la juridiction de première instance, s'agissant d'obtenir que l'opération globale de transfert des parts de la SCI du patrimoine de M. X... au profit de celui de Mme Y... et d'augmentation de capital soit qualifiée de donation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme nouvelle la demande de M. X... en révocation d'une donation déguisée qui aurait existé en faveur de Mme Y... du fait de l'augmentation de capital de la SCI Des Grands mortiers, en ce qu'il rejette la demande de requalification en donation indirecte de l'acte de cession de parts sociales du 30 septembre 1997 et en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de M. Alain X... en révocation d'une donation déguisée qui aurait existé en faveur de Mme Michèle Y... du fait de l'augmentation de capital de la SCI des grands mortiers décidée le 19 décembre 1992, chef de dispositif devant être interprété comme déclarant également irrecevable la demande de requalification en donation déguisée de l'augmentation de capital ;

AUX MOTIFS QUE M. X... demande à la cour de qualifier l'augmentation de capital décidée en 1992 en une donation indirecte ; qu'il fait valoir qu'en l'absence de prime d'émission ou de droit préférentiel de souscription à son bénéfice lors de l'augmentation du capital décidée en 1992 qui s'est faite sur la base de la valeur nominale des parts soit francs, ses droits ont été dilués sans mécanisme compensateur ce qui équivaut selon lui à une donation indirecte ; que certes l'augmentation de capital s'est faite en 1997 alors qu'il n'était plus associé, mais elle avait été décidée de manière certaine en 1992 alors qu'il était encore associé ; que Mme Y... considère que cette demande est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable ; qu'elle fait valoir qu'en première instance, il était demandé à titre très subsidiaire au tribunal de constater une libéralité de M. Alain X... résultant de l'acte de cession des parts de la SCI intervenue le 30 septembre 1997 alors que devant la cour il est demandé de dire que l'assemblée générale du 19 décembre 1992 décidant l'augmentation de capital par incorporation de compte courant, réalise une donation de M. Alain X... au profit de son épouse ; que les prétentions en cause d'appel de M. Alain X... lui reconnaissent un droit nouveau à savoir l'attribution d'une créance de restitution de l'avantage perçu s'étendant aux fruits perçus à compter de l'assemblée générale du 19 décembre 1992, prétendu droit dont il n'a jamais fait état en première instance ; que cette nouvelle prétention est radicalement différente dans ses effets que celle poursuivie en première instance à savoir la créance de restitution d'une donation résultant de l'acte de cession de parts du 30 septembre 1997 ; qu'elle ajoute que l'augmentation de capital n'a aucun lien avec la cession de parts sociales qui n'est pas mentionnée dans l'assemblée générale de 1992 ; que M. X... fait valoir qu'il avait demandé en première instance de qualifier la cession de parts en libéralité et que devant la cour il réitère en fait cette demande en expliquant que l'augmentation de capital décidée en 1992 et l'acte de cession de 1997 constituent ensemble une donation indirecte ; que la donation résulte du fait qu'il n'a pu souscrire l'augmentation de capital ; qu'aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; que l'article 565 précise qu'une demande n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges ; que devant le tribunal de grande instance M. X... avait demandé à titre subsidiaire, outre l'annulation de l'acte de cession, sa requalification en libéralité ; que devant la cour d'appel M. X... fait valoir à titre principal que l'augmentation de capital et l'acte de cession constituent une donation indirecte qu'il souhaite révoquer ; que selon lui c'est l'augmentation de capital décidée en 1992 qui constituerait une donation indirecte en ce que cette augmentation aurait été faite sans prime d'émission ni droit préférentiel ; que la demande visant à qualifier l'acte de cession des parts sociales en donation déguisée est une demande qui diffère de celle qui vise à qualifier l'augmentation de capital par incorporation de compte courant décidée par l'assemblée générale de la SCI du 19 décembre 1992 et réalisée en décembre 1997 sans prime d'émission ni droit préférentiel de souscription en donation indirecte ; que dans le premier cas c'est la cession intervenue le 30 septembre 1997 qui serait une libéralité alors que dans le second cas, la donation remonterait, selon la demande, à 1992 avec les conséquences de droit que cela comporte dans le temps puisque ce serait alors la décision d'augmentation du capital qui devrait être annulée et subséquemment l'augmentation du capital elle-même opérée en décembre 1997 ; que lors de l'augmentation de capital en décembre 1997, M. X... n'était plus associé et ses droits sociaux ne sont donc pas passés de 25 % du capital à 0,5 % du capital comme il le fait valoir ; qu'enfin, il est faux de dire que ces deux actes sont indissociables puisque la cession par M. X... de ses actions n'était pas prévue lors de la décision d'augmenter le capital et qu'il n'existe aucun lien juridique entre ces deux opérations ; que la demande visant à qualifier de donation indirecte l'augmentation de capital associée à la cession des actions constitue une demande nouvelle qui sera déclarée irrecevable en vertu des dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en affirmant que la prétention tendant à ce que l'acte de cession des parts sociales soit qualifié de donation déguisée différait de celle tendant à ce que l'augmentation de capital par incorporation de compte courant soit qualifiée de donation indirecte, quand ces deux prétentions visaient à ce que soit requalifié en donation le montage financier établi par les deux époux associés de la SCI des Grands Mortiers, qui avait conduit Mme Y... à bénéficier de la création de nouvelles parts acquises à une valeur inférieure à leur valeur réelle et conduit, corrélativement, M. X... à lui céder ses parts à une valeur inférieure à leur valeur réelle, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de M. Alain X... en révocation d'une donation déguisée qui aurait existé en faveur de Mme Michèle Y... du fait de l'augmentation de capital de la SCI des grands mortiers décidée le 19 décembre 1992, chef de dispositif devant être interprété comme déclarant également irrecevable la demande de requalification en donation déguisée de la cession de parts sociales du 30 septembre 1997 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... demande à la cour de qualifier l'augmentation de capital décidée en 1992 en une donation indirecte ; qu'il fait valoir qu'en l'absence de prime d'émission ou de droit préférentiel de souscription à son bénéfice lors de l'augmentation du capital décidée en 1992 qui s'est faite sur la base de la valeur nominale des parts soit francs, ses droits ont été dilués sans mécanisme compensateur ce qui équivaut selon lui à une donation indirecte ; que certes l'augmentation de capital s'est faite en 1997 alors qu'il n'était plus associé, mais elle avait été décidée de manière certaine en 1992 alors qu'il était encore associé ; que Mme Y... considère que cette demande est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable ; qu'elle fait valoir qu'en première instance, il était demandé à titre très subsidiaire au tribunal de constater une libéralité de M. Alain X... résultant de l'acte de cession des parts de la SCI intervenue le 30 septembre 1997 alors que devant la cour il est demandé de dire que l'assemblée générale du 19 décembre 1992 décidant l'augmentation de capital par incorporation de compte courant, réalise une donation de M. Alain X... au profit de son épouse ; que les prétentions en cause d'appel de M. Alain X... lui reconnaissent un droit nouveau à savoir l'attribution d'une créance de restitution de l'avantage perçu s'étendant aux fruits perçus à compter de l'assemblée générale du 19 décembre 1992, prétendu droit dont il n'a jamais fait état en première instance ; que cette nouvelle prétention est radicalement différente dans ses effets que celle poursuivie en première instance à savoir la créance de restitution d'une donation résultant de l'acte de cession de parts du 30 septembre 1997 ; qu'elle ajoute que l'augmentation de capital n'a aucun lien avec la cession de parts sociales qui n'est pas mentionnée dans l'assemblée générale de 1992 ; que M. X... fait valoir qu'il avait demandé en première instance de qualifier la cession de parts en libéralité et que devant la cour il réitère en fait cette demande en expliquant que l'augmentation de capital décidée en 1992 et l'acte de cession de 1997 constituent ensemble une donation indirecte ; que la donation résulte du fait qu'il n'a pu souscrire l'augmentation de capital ; qu'aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; que l'article 565 précise qu'une demande n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges ; que devant le tribunal de grande instance M. X... avait demandé à titre subsidiaire, outre l'annulation de l'acte de cession, sa requalification en libéralité ; que devant la cour d'appel M. X... fait valoir à titre principal que l'augmentation de capital et l'acte de cession constituent une donation indirecte qu'il souhaite révoquer ; que selon lui c'est l'augmentation de capital décidée en 1992 qui constituerait une donation indirecte en ce que cette augmentation aurait été faite sans prime d'émission ni droit préférentiel ; que la demande visant à qualifier l'acte de cession des parts sociales en donation déguisée est une demande qui diffère de celle qui vise à qualifier l'augmentation de capital par incorporation de compte courant décidée par l'assemblée générale de la SCI du 19 décembre 1992 et réalisée en décembre 1997 sans prime d'émission ni droit préférentiel de souscription en donation indirecte ; que dans le premier cas c'est la cession intervenue le 30 septembre 1997 qui serait une libéralité alors que dans le second cas, la donation remonterait, selon la demande, à 1992 avec les conséquences de droit que cela comporte dans le temps puisque ce serait alors la décision d'augmentation du capital qui devrait être annulée et subséquemment l'augmentation du capital elle-même opérée en décembre 1997 ; que lors de l'augmentation de capital en décembre 1997, M. X... n'était plus associé et ses droits sociaux ne sont donc pas passés de 25 % du capital à 0,1 % du capital comme il le fait valoir ; qu'enfin, il est faux de dire que ces deux actes sont indissociables puisque la cession par M. X... de ses actions n'était pas prévue lors de la décision d'augmenter le capital et qu'il n'existe aucun lien juridique entre ces deux opérations ; que la demande visant à qualifier de donation indirecte l'augmentation de capital associée à la cession des actions constitue une demande nouvelle qui sera déclarée irrecevable en vertu des dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE n'est pas nouvelle la demande déjà formée en première instance, peu important que l'appelant lui adjoigne une autre prétention ; qu'en relevant, pour juger irrecevable comme nouvelle la demande de M. X... « visant à qualifier de donation indirecte l'augmentation de capital associée à la cession des actions » de la SCI des Grands Mortiers, que, en ce qu'elle visait l'augmentation de capital, sa demande était formée pour la première fois en appel et différait de celle formée en première instance visant la cession des actions, quand l'adjonction de la première demande, à la supposer nouvelle, ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur la seconde déjà formée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux que le juge d'appel est tenu d'examiner ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande de M. X... en révocation de la donation déguisée consentie à Mme Y... lors de l'augmentation du capital de la SCI des Grands Mortiers décidée le 19 décembre 1992, bien que les modalités de cette augmentation de capital aient constitué également un moyen, qui devait être examiné, de nature à démontrer le bien-fondé de la demande de M. X... déjà formée en première instance tendant à ce que l'acte de cession de parts sociales du septembre 1997 soit requalifié en donation, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de M. X... en révocation d'une donation déguisée qui aurait existé en faveur de Mme Y... du fait de l'augmentation de capital de la SCI des grands Mortiers et d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté M. X... de sa demande de requalification en donation indirecte de l'acte de cession du 30 septembre 1997 ;

AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE M. X... ne rapporte pas la preuve de la modicité du prix de cession de ses parts sociales à son épouse, voire de son caractère dérisoire, et il ne peut donc en être tiré une intention libérale de sa part ; que M. X... ne produit aucun autre élément de nature à établir que cette cession constituait en réalité une donation ;

1° ALORS QUE les juges du fond doivent trancher le litige dont ils sont saisis en formulant des chefs de dispositif intelligibles dont la portée doit pouvoir être clairement déterminée ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. X... en révocation d'une donation déguisée qui aurait existé en faveur de Mme Y... du fait de l'augmentation de capital de la SCI des Grands Mortiers tout en confirmant le chef de dispositif du jugement ayant notamment débouté M. X... de sa demande de requalification en donation indirecte de l'acte de cession du 30 septembre 1997, la cour d'appel n'a pas mis en mesure M. X... de comprendre la portée du dispositif de sa décision sur le sort, en appel, de cette dernière demande et de celle tendant à ce que l'augmentation de capital soit requalifié en donation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les moyens nouveaux et pièces nouvelles que M. X... invoquait dans ses conclusions d'appel à l'appui de sa demande visant à qualifier de donation indirecte l'acte de cession de parts sociales du 30 septembre 1997, la cour d'appel a violé les articles 455 et 561 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-25626
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 2018, pourvoi n°17-25626


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25626
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