LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Conquêtes le 14 septembre 2006 en qualité d'animateur commercial ; que le 25 octobre 2012 il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant avoir subi des agissements de harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Conquêtes à Pôle emploi des indemnités chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 18 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées par Pôle emploi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Conquêtes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a, infirmant le jugement, dit que le licenciement dont M. Patrice Y... a fait l'objet est nul, puis condamné la société Conquêtes à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, 8 664 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 866,4 euros au titre des congés payés sur préavis, 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul :
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'enfin, l'article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture de contrat intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'en l'espèce, M. Patrice Y..., pour établir le harcèlement invoqué, fait valoir qu'il a été mis à l'écart de certaines prises de décisions, surveillé par son employeur à travers le logiciel "spark", rappelé à l'ordre à plusieurs reprises et que ses objectifs ont été modifiés par l'employeur ; qu'aux fins de justifier l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement, il verse aux débats : - les documents relatifs au licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet le 15 septembre 2008, - le courrier du 8 octobre 2008 de M. Stéphane A..., directeur, ayant précédemment procédé au licenciement du 15 septembre 2008, aux termes duquel il mentionne ce fait comme un « regrettable épisode » le conduisant à revoir son organisation, - le nouveau contrat de travail du 8 octobre 2008, - un certain nombre d'échanges de courriels en janvier 2009 aux termes desquels il ressort que la proposition de mail type faite par M. Fabien B..., directeur des opérations est une reprise avec réappropriation de ce qui avait été établi par M. Patrice Y..., des extraits de messagerie instantanée par le logiciel "spark" de mars et mai 2009 aux termes desquels M. Stéphane A... intervient dans le travail de M. Patrice Y... et se moque de lui, l'appelant "M. l'apothicaire" lorsqu'il fait rétablir la réalité de ses objectifs et primes, puis reconnaît ultérieurement être "un peu sévère" avec lui, - un rappel à l'ordre par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2009, - un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2009, - un courriel intitulé « rappel » du 15 avril 2009 joignant l'avertissement délivré à une salariée sous sa responsabilité, - le courrier adressé en recommandé avec accusé de réception par M. Patrice Y... à M. Stéphane A... le 20 avril 2009 aux termes duquel il conteste les rappels à l'ordre et avertissement, - une attestation de M. Karim C..., commercial sédentaire au sein de l'entreprise Conquêtes et conjoint du salarié, faisant état de fortes pressions morales exercées par M. Stéphane A..., de la mise en avant des collaborateurs formés par M. Patrice Y... en les transférant au sein d'une autre équipe et en lui attribuant des collaborateurs "moins prometteurs", de réflexions injustes et déstabilisantes, d'un "fliquage" par caméras de surveillance et écoutes téléphoniques créant ainsi une ambiance stressante et malsaine, les salariés représentant ses "marionnettes"et décrivant enfin M. Patrice Y... au sein de l'entreprise comme un "bouc émissaire", - une attestation de M. Julien D..., ancien collaborateur, mentionnant un comportement injuste de M. Stéphane A... à l'égard de M. Patrice Y... en le rabaissant et en l'humiliant face à son équipe lors de réunions commerciales, évoquant une surveillance constante par l'intermédiaire de caméras et d'outils de communication interne, M. Patrice Y... étant présenté comme "le seul responsable de toutes les failles" ; déclarant également que M. Stéphane A... considère ses employés comme des "pions"qu'il déplace au moins trois fois par semaine de bureau, déstabilise les employés pendant leur travail et prend pour cible ceux portant du vert en raison d'une aversion pour les couleurs, - l'attestation de Mme Alice E..., ancien personnel administratif, mentionnant les injustices et inégalités de traitement entre le personnel administratif et le personnel commercial sur lequel est exercée une pression permanente, - l'attestation de Mme I... F..., ancienne employée, faisant état de pressions constantes et injustifiées de la part de M. Stéphane A... sur M. Patrice Y..., parlant de dénigrement, d'incitation à la délation et de convocations régulières de M. Patrice Y... dans son bureau pour "remettre les pendules à l'heure" finissant par des larmes de ce dernier, d'organisation de réunions commerciales après les heures de travail, d'un climat délétère auprès de l'équipe commerciale caractérisé par des tensions, pressions et évoquant de nombreux arrêts maladie au sein de l'entreprise, - l'attestation de M. Benjamin G..., ancien commercial sédentaire, faisant état de pressions morales exercées sur M. Patrice Y... par M. Stéphane A... qualifiées d'injustes, mentionnant le comportement souvent douteux et "bipolaire" de ce dernier, - l'attestation de Mme Myriam H..., commerciale sédentaire, mentionnant les pressions exercées sur M. Patrice Y... afin de le rabaisser et le déstabiliser dans sa fonction d'animateur commercial, M. Stéphane A... mettant en avant des salariés pour les "jeter" par la suite, écoutant les conversations téléphoniques des employés lors des appels des commerciaux à leurs responsables et surveillant les salariés par l'intermédiaire de caméras et d'outils de communication interne (spark), changeant de place les salariés en les considérant comme des marionnettes, - des prescriptions médicales pour antidépresseurs et anxiolytiques à compter du 9 juillet 2012 par un généraliste et un psychiatre, des photocopies d'arrêts de travail, - des extraits de messagerie instantanée entre les salariés à une date non mentionnée, desquels il ressort la pression et le mal-être ressenti par ceux-ci en raison de traitement inégaux ; que l'ensemble des attestations émanant de personnes ayant travaillé aux côtés de M. Patrice Y... expriment unanimement et de manière particulièrement circonstanciée les pressions morales et la surveillance permanente par l'intermédiaire d'outils de communication interne (caméras de surveillance et logiciel "spark") dont M. Patrice Y... a fait l'objet de la part de M. Stéphane A..., ainsi que la remise en cause récurrente de ses compétences professionnelles et le dénigrement subi, outre les avertissements multiples ; que le simple fait que les attestations émanent d'anciens salariés n'est pas de nature à leur retirer toute force probante, d'autant qu'elles décrivent de manière concordante, chacune à sa manière, le climat régnant dans l'entreprise ; qu'au surplus, il est établi qu' à compter de juillet 2012, l'état dépressif de M. Patrice Y... lui a occasionné un traitement médicamenteux lourd ainsi que des arrêts de travail ; que ces agissements répétés matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et il appartient dès lors à l'employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'untel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en réponse, la société Conquêtes fait valoir que la surveillance en 2009 était justifiée et nécessaire au vu de l'historique de la relation contractuelle, l'employeur devant se montrer particulièrement attentif ; que la cour observe toutefois que le licenciement pour faute grave a fait l'objet d'une reconnaissance de l'erreur commise par l'employeur en ce qu'il l'a qualifiée de « regrettable épisode », de telle sorte que la surveillance particulièrement tatillonne, telle que décrite par les anciens salariés et dont il est justifié au moyen de l'impression des communications sur le logiciel "spark", ne s'imposait nullement ; que s'agissant de la date des agissements reprochés que la société Conquêtes prétend circonscrits à 2009 et non prouvés depuis, la cour observe que M. Julien D... a travaillé au sein de la société de septembre 2011 à juillet 2012, M. Benjamin G... d'octobre 2010 à janvier 2011 et Mme Myriam H... de novembre 2011 à septembre 2012, ainsi que l'employeur lui-même le précise, de telle sorte que les agissements de M. Stéphane A..., tels que décrits aux termes des différentes attestations, sont nécessairement tous postérieurs à 2009 ; qu'aucune explication n'est par ailleurs fournie par la société Conquêtes quant à la récurrence des rappels à l'ordre et avertissement, alors même que celle-ci ne justifie pas avoir apporté une quelconque réponse au courrier de contestation adressé en recommandé par M. Patrice Y... le 20 avril 2009 ; que dès lors, la cour considère que les faits de harcèlement moral sont établis, la décision entreprise sera infirmée sur ce point. Il en résulte qu'en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement pour inaptitude intervenu le 25 octobre 2012 est en conséquence entaché de nullité. Il sera par ailleurs précisé que M. Patrice Y... ne sollicite pas sa réintégration » ;
ALORS QUE, premièrement, la société Conquêtes soutenait dans ses conclusions d'appel que si licencier M. Y... était une erreur, sa faute n'en était pas moins établie et devait être sanctionnée par un avertissement (conclusions de la société Conquêtes, pp. 3-4) ; qu'en décidant que la surveillance de 2009 n'était pas justifiée au motif que l'employeur avait reconnu avoir commis une erreur en licenciant M. Y..., sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur l'adéquation de la surveillance aux fautes commises par M. Y..., la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, ne peuvent constituer un harcèlement moral des sanctions disciplinaires adressées à un salarié lorsqu'elles s'avèrent justifiées, sauf à démontrer l'existence de circonstances particulières dans leur mise en oeuvre ; qu'au cas d'espèce, la société Conquêtes faisait valoir que les sanctions invoquées par M. Y... étaient justifiées (conclusions de la société Conquêtes, p. 14) ; qu'en décidant que la récurrence des rappels à l'ordre et avertissement permettait d'établir le harcèlement moral, sans s'interroger préalablement sur le bien-fondé de ces sanctions, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, l'intervention de trois sanctions disciplinaires dans un laps de temps d'un mois et demi ne permet pas d'établir l'existence d'un harcèlement moral ; pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel de Paris a violé l'article L. 1151-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné la société Conquêtes à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage payées à M. Y... dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE « les faits de harcèlement moral sont établis ; que la décision entreprise sera infirmée sur ce point ; qu'il en résulte qu'en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement pour inaptitude intervenu le 25 octobre 2012 est en conséquence entaché de nullité » ;
ET AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail, « Dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées » ; qu'il convient de faire application de ces dispositions, en ordonnant à la société Conquêtes de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage payées à M. Patrice Y... dans la limite de 6 mois » ;
ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité d'un licenciement en conséquence d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur Y... après avoir décidé qu'en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement pour inaptitude intervenu le 25 octobre 2012 était entaché de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3, L.1235-3, L.1235-4 et L.1235-11 du code du travail.