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03/10/2018 | FRANCE | N°16-26985

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2018, 16-26985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que l'opposabilité, à la caution solidaire, de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal, n'a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la

caution à cette prescription trentenaire ; que le délai pour agir du créancier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que l'opposabilité, à la caution solidaire, de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal, n'a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire ; que le délai pour agir du créancier contre cette caution, sur le fondement d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte authentique du 29 février 1992, la société Soderag, aux droits de laquelle est venue la société Sofiag, a prêté à la société Clinique Saint-Joseph-Marie (la clinique) la somme de 577 372,47 euros ; que le 30 juillet 2012, la société Sofiag, se prévalant d'un cautionnement solidaire de la clinique par M. X..., a fait pratiquer, en vertu de la copie exécutoire de l'acte de prêt, une saisie-attribution des comptes bancaires détenus par ce dernier ; que cette saisie-attribution a été dénoncée à M. X... par un acte du 1er août 2012 ; que M. X... a fait citer la société Sofiag devant le juge de l'exécution en mainlevée de la saisie-attribution ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la société Sofiag soulevée par M. X... et rejeter sa demande de mainlevée de la saisie-exécution, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucun paiement n'était intervenu en remboursement du prêt depuis le 13 décembre 1996, et justement énoncé qu'en application de l'article 189 bis du code de commerce alors applicable, la prescription de l'obligation de paiement qui avait commencé à courir à cette date était décennale et expirait par conséquent le 13 décembre 2006, retient que la déclaration de créance effectuée par la société Soderag au passif de la clinique, le 28 février 1997, a interrompu la prescription jusqu'au 25 septembre 2000, date à laquelle le juge-commissaire a admis la créance, que, la créance ayant été admise définitivement et portée sur l'état des créances sans que M. X... justifie avoir formé de réclamation contre celui-ci en sa qualité de caution, la décision d'admission lui est dès lors opposable, y compris en ce qu'il en résulte la substitution à la prescription décennale de la prescription trentenaire découlant de toute décision de justice, et qu'à l'obligation contractuelle, soumise à la prescription décennale édictée par l'ancien article 189 bis du code de commerce, s'est substituée, en application de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, celle, trentenaire, propre aux décisions de justice découlant de l'ordonnance d'admission, faisant ainsi repartir un nouveau délai de prescription jusqu'au 25 septembre 2030 ; qu'il retient encore que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a créé un article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long, et que, dès lors, en application de l'article 26, II, de ladite loi, la réduction de la durée de prescription applicable à l'exécution d'une décision judiciaire s'applique aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il en déduit que la prescription de l'action de la société Sofiag était acquise au 19 juin 2018, soit une durée totale de dix-huit ans à compter de l'ordonnance d'admission de créance du 25 septembre 2000, qui n'excède pas la durée de prescription de trente ans applicable antérieurement, et que le procès-verbal de saisie-attribution ayant été signifié le 30 juillet 2012, la fin de non-recevoir tenant à la prescription de la créance ne peut qu'être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'admission de la créance de la société Sofiag au passif de la clinique n'avait pas eu pour effet de soumettre à la prescription trentenaire l'action dirigée contre M. X..., qui demeurait soumise à celle de l'article L. 110-4 du code de commerce, laquelle avait été interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de la clinique, et non au délai d'exécution prévu par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que la société Sofiag n'agissait pas en recouvrement d'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3, 1° à 3°, du même code, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé par refus d'application et le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Sofiag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la société Sofiag, d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2012 par la société Sofiag sur ses comptes bancaires ouverts auprès du Crédit agricole de Haguenau et d'AVOIR débouté M. X... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription de la créance : que la SAS Sofiag fait valoir que, conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil, la prescription décennale de son action a été interrompue le 28 février 1997 lors de la déclaration de créance faite par la Soderag au mandataire et ce, jusqu'à l'ordonnance du juge-commissaire du 25 septembre 2000 qui a admis cette créance ; que dès lors, c'est le délai trentenaire propre à l'exécution des décisions de justice qui s'applique, sans que la réforme de la loi du 17 juin 2008 ne la réduise à nouveau à 10 ans, son action étant fondée sur une décision antérieure à ladite réforme ; qu'elle ajoute qu'en application des articles 2180, 2144 et 2262 du code civil, l'interruption de la prescription résultant de la déclaration de créance dans la procédure collective du débiteur principal est opposable au tiers ayant constitué une sûreté réelle en garantie de la dette du débiteur, en l'occurrence à la caution hypothécaire de la Clinique Saint Joseph Marie, de même qu'à la caution solidaire, soit en l'espèce M. François X... ; que la SAS Sofiag soutient que le délai de prescription expirera le 24 septembre 2018 compte tenu de la computation des délais instaurée par la loi du 17 juin 2008, que la prescription n'était donc pas acquise le 30 juillet 2012 et qu'au surplus, la saisie immobilière diligentée en 2006 a également interrompu la prescription, la sommation à tiers détenteur lui ayant été signifiée à sa dernière adresse connue et M. François X... étant désormais irrecevable à se prévaloir de l'absence de signification à son égard dans la procédure de saisie immobilière dès lors qu'il n'avait pas soulevé ce moyen devant la cour d'appel de Basse-Terre qui a annulé cette procédure par arrêt du 28 février 2011 ; qu'elle ajoute enfin que l'effet interruptif d'une action peut s'étendre à une autre action si elles tendent à un même but, ce qui est le cas d'une saisie-immobilière et d'une saisie-attribution qui tendent au recouvrement de la créance ; que M. François X... soutient que l'action de la SAS Sofiag est prescrite en ce que plus de dix ans (article L. 110-4 du code de commerce) se sont écoulés entre l'ordonnance du juge-commissaire du 25 septembre 2000 et la saisie-attribution du 30 juillet 2012 ; qu'il réfute la substitution du délai trentenaire au délai décennal du fait du prononcé de l'ordonnance du juge-commissaire le 25 septembre 2000 au motif que la durée de la prescription d'une créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important que soit poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant ; qu'il conteste en outre que le commandement à fin de saisie immobilière du 7 septembre 2006 ait pu interrompre la prescription, aucun acte ne lui ayant été signifié d'une part et cette mesure d'exécution n'étant fondée que sur son cautionnement hypothécaire d'autre part ; qu'il considère qu'en présence de deux obligations différentes (cautionnement hypothécaire et cautionnement personnel) portant sur des biens différents (bien immobilier donné en garantie pour le premier et revenus personnels pour le second), l'interruption de la prescription relative à l'une d'elles ne peut s'étendre à l'autre ; qu'il ressort de l'acte notarié reçu par Maître Pierre-Michel A..., notaire à [...] le 29 février 1992 que la Soderag devenue la SAS Sofiag a consenti à la SARL Clinique Saint Marie Joseph un prêt d'un montant brut de 2.680.000 francs au taux de 10,80 % remboursable par prélèvements mensuels sur une durée de sept années à compter du 15 mai 1992 ; qu'afin de garantir le paiement de ce prêt, les sûretés suivantes ont été apportées : nantissement de premier rang du fonds de commerce et du matériel, cautionnement hypothécaire notamment de M. François X... sur un immeuble de 3370 ca cadastré à Basse-Terre [...] et caution solidaire notamment de M. François X... avec délégation d'assurance décès invalidité de ce dernier ; qu'il est constant qu'aucun paiement n'est intervenu en remboursement dudit prêt depuis le 13 décembre 1996 ; qu'en application de l'article 189 bis du code de commerce alors en vigueur, la prescription de cette obligation de paiement qui a commencé à courir à cette date était décennale et expirait par conséquent au 13 décembre 2006 ; que toutefois, en application de l'article 2244 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce, la déclaration de créance effectuée par la Soderag le 28 février 1997 pour un montant de 1.463.282 francs dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la débitrice principale a interrompu cette prescription jusqu'au 25 septembre 2000, date à laquelle le juge- commissaire désigné a admis la créance de la Sodega pour la somme totale de 1.291.880 francs au titre du nantissement sur fonds de commerce au titre de deux prêts du 29 février 1992 de 1.600.000 et 1.080.000 francs ; que cette créance dont la banque poursuit le recouvrement a ainsi été admise définitivement au passif de la procédure collective de la débitrice principale et portée sur l'état des créances, M. François X... ne justifiant pas avoir formé de réclamation contre celui-ci en sa qualité de caution ; que cette décision d'admission était dès lors opposable à la caution, y compris en ce qu'il en résultait la substitution à la prescription décennale de la prescription trentenaire découlant de toute décision de justice (Cass com. 13 octobre 2015, n° 14-16.264) ; qu'en effet, la jurisprudence de la Chambre mixte et de la première Chambre civile de la Cour de cassation en vertu de laquelle la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée (Cass. ch. mixte, 26 mai 2006, n° 03-16.800, Cass. 1re civ., 12 juill. 2007, n° 06-11.369) n'est pas applicable à l'exécution du titre exécutoire consistant en une décision de justice qui pouvait, jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme, être poursuivie pendant trente ans, les poursuites étant engagées, non pas en vertu de la créance d'origine mais sur le fondement de l'autorité de chose jugée attachée à la décision rendue ; que partant, à l'obligation contractuelle, soumise à la prescription décennale édictée par l'ancien article 189 bis du Code de commerce, s'est substituée, en application de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, celle trentenaire propre aux décisions de justice découlant de l'ordonnance rendue par le juge commissaire portant admission de la créance de la SAS Sofiag faisant ainsi repartir un nouveau délai ; que l'acquisition de la prescription était alors portée au 25 septembre 2030 ; que cependant, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a créé un article 3-1 dans la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; que dès lors, en application des dispositions transitoires de ladite loi (article 26 Il), cette réduction de la durée de prescription applicable à l'exécution d'une décision judiciaire s'applique aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi (soit le 19 juin 2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que par conséquent, la prescription de l'action de la SAS Sofiag était acquise au 19 juin 2018, soit une durée totale de dix-huit ans à compter de l'ordonnance d'admission de créance du 25 septembre 2000, qui n'excède pas la durée de prescription de trente ans applicable antérieurement ; que le procès-verbal de saisie-attribution ayant été signifié le 30 juillet 2012, la fin de non-recevoir tenant à la prescription de la créance de la SAS Sofiag ne pourra qu'être rejetée sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'effet interruptif de la saisie-immobilière opérée par la créancière courant 2006, ce débat étant inopérant ;

ALORS QUE si la déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution solidaire, cet effet interruptif se prolongeant jusqu'à la clôture de la liquidation, l'opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale résultant de la décision d'admission des créances garanties au passif du débiteur principal ne concerne que la dette principale et n'a pas pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire ;
qu'au cas d'espèce, dès lors que la dette de la caution à l'égard du créancier était soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 ancien du code de commerce, le cautionnement étant commercial, la banque devait agir contre elle dans le délai de dix ans à compter de la clôture de la procédure collective du débiteur principal, et non dans le délai de trente ans (délai d'exécution des décisions de justice) à compter de l'ordonnance d'admission de la créance du 25 septembre 2000, réduit à dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 de réforme de la prescription ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce, 2244 et 2262 du code civil (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008), ensemble l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-26985
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Vérification et admission des créances - Admission définitive d'une créance - Admission au passif du débiteur principal - Conséquences - Opposabilité à la caution - Substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale - Action en paiement contre la caution solidaire - Délai - Détermination

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article L. 110-4 du code de commerce - Obligations nées entre commerçants - Redressement ou liquidation judiciaire - Admission de la créance - Effets - Substitution de la prescription trentenaire à la prescription originaire - Opposabilité à la caution - Action en paiement contre la caution solidaire - Délai - Détermination CAUTIONNEMENT - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créances - Effets d'une décision d'admission - Opposabilité d'une intervention de prescription - Action en paiement contre la caution solidaire - Délai - Détermination

En application des articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'opposabilité, à la caution solidaire, de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal, n'a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire. Le délai pour agir du créancier contre cette caution, sur le fondement d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture


Références :

article L. 110-4 du code de commerce

article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 septembre 2016

Dans le même sens que : Com., 4 juillet 2018, pourvoi n° 16-20205, Bull. 2018, IV, n° 79 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2018, pourvoi n°16-26985, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26985
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