La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2018 | FRANCE | N°16-19836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 2018, 16-19836


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2016), que M. Y... a été engagé le 4 septembre 2001 par la société Diffusion internationale d'articles manufacturés France en qualité de responsable administratif montage décor ; qu'il a été élu délégué du personnel le 8 mars 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2011, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de la violation de son statut protecteur et le paiement de diverses sommes ; qu'il a ét

é licencié pour faute grave le 24 novembre 2011 ; que l'Union locale CGT ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2016), que M. Y... a été engagé le 4 septembre 2001 par la société Diffusion internationale d'articles manufacturés France en qualité de responsable administratif montage décor ; qu'il a été élu délégué du personnel le 8 mars 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2011, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de la violation de son statut protecteur et le paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 novembre 2011 ; que l'Union locale CGT de Chatou (le syndicat) est intervenue volontairement à la procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat et le salarié font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de réintégration et des demandes subséquentes alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; qu'il en résulte que le salarié protégé, qui sollicite la résiliation de son contrat de travail unilatéralement modifié par son employeur, est en droit de réclamer sa réintégration dans son emploi initial, c'est-à-dire le rétablissement du lien contractuel aux conditions antérieures ; qu'en rejetant néanmoins la demande de réintégration formée à titre principal par M. Y... au motif qu'elle serait contradictoire et incompatible avec la demande de résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5, L. 2411-7 du code du travail et 1184 du code civil ;

2°/ que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, la rupture du lien contractuel intervient à l'initiative de l'employeur ; que dans cette hypothèse, la demande de résiliation judiciaire maintenue par le salarié n'a pas pour objet d'obtenir la rupture du contrat de travail déjà consommée mais de faire supporter les conséquences de cette rupture à l'employeur en raison des manquements à ses obligations contractuelles ; qu'il n'y a donc, dans cette hypothèse, aucune incompatibilité entre le maintien d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail pour faire sanctionner les manquements de l'employeur et la demande réintégration dès lors que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5, L. 2411-7 du code du travail et 1184 du code civil ;

Mais attendu que le salarié ayant maintenu à titre principal sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la violation de son statut protecteur, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a accueilli cette demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a rejeté la demande de réintégration présentée par le salarié et fait droit à ses demandes subsidiaires d'indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et l'Union locale CGT de Chatou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... et l'Union locale CGT de Chatou.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes au titre du harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... considère que les deux manquements susvisés, reconnus établis par la cour, caractérisent des agissements de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, il n'a pas été contesté que l'ensemble des salariés de l'entreprise avait bénéficié puis avait été privé de la prime dite « exceptionnelle » versée en fin d'année, la décision de l'employeur n'ayant pas visé M. Y... en particulier ; qu'en conséquence, la seule modification de ses fonctions intervenue en janvier 2009 ne saurait caractériser des agissements répétés permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

1°) ALORS QUE les juges doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié et rechercher si, dans leur ensemble, ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, M. Y... invoquait, outre sa rétrogradation et la suppression de la prime annuelle, le refus réitéré de son employeur de le réintégrer à son poste de responsable administratif atelier malgré plusieurs demandes, la dégradation de son état de santé dans l'exercice de son nouveau poste pris en charge au titre de la législation professionnelle, la partialité de l'enquête menée sur sa situation par la cellule des risques médicaux-sociaux saisie par l'employeur et le licenciement pour faute grave prononcé sans autorisation de l'inspection du travail pour des griefs non fondés relevant de la période pendant laquelle il était délégué du personnel sans que l'employeur ne fasse état de ce mandat dans sa demande d'autorisation ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments ainsi que ceux qu'elle a considéré établis, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'un acte unique qui se répète ou dont les effets se prolongent dans le temps suffit à caractériser un harcèlement moral ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société DIAM France a modifié les fonctions de M. Y..., alors élu délégué du personnel, à compter de janvier 2009 sans recueillir son accord, que le nouveau poste attribué comportait des tâches de manutention constitutives d'une rétrogradation et que la société DIAM n'a jamais voulu régulariser sa situation malgré les nombreuses demandes formalisées par le salarié et l'accident du travail dont il a été victime dans l'exercice de son nouveau poste ; qu'en jugeant que la seule modification unilatérale des fonctions de M. Y... intervenue en janvier 2009 ne pouvait caractériser des agissements répétés permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales et de ses constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de réintégration et des demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE la cour a retenu deux manquements de l'employeur à ses obligations et force est de constater que la société DIAM n'a pas régularisé la situation de M. Y... en le réintégrant dans ses anciennes fonctions malgré sa protestation du 13 décembre 2010, ses demandes formalisées notamment le 31 janvier 2011 et sa saisine du CPH aux fins de résiliation de son contrat ; que de même, il n'a pas été contesté que le salarié avait été victime d'un accident du travail dans l'exercice de son nouveau poste ; qu'en conséquence, ce manquement de l'employeur, en ce qu'il a porté atteinte au statut de salarié protégé de M. Y..., était d'une gravité telle qu'il empêchait la poursuite du contrat, ce qui rend bien fondée la demande de résiliation qui prendra effet le 24 novembre 2011, date du licenciement ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur notamment pour violation du statut protecteur produit les effets d'un licenciement nul ; qu'à titre principal M. Y... demande sa réintégration ; que si l'annulation d'un licenciement permet effectivement au salarié de solliciter une telle mesure, il convient de rappeler que la rupture du contrat est alors à l'initiative de l'employeur ; qu'au cas présent, M. Y... ne saurait demander tout à la fois la résiliation de son contrat c'est-à-dire la rupture du lien contractuel aux torts de son employeur et sa réintégration dans l'entreprise qui suppose au contraire son rétablissement ; qu'en conséquence la demande de réintégration sera rejetée, comme étant incompatible et contradictoire avec la demande de résiliation présentée à titre principal ;

1°) ALORS QUE lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; qu'il en résulte que le salarié protégé, qui sollicite la résiliation de son contrat de travail unilatéralement modifié par son employeur, est en droit de réclamer sa réintégration dans son emploi initial, c'est-à-dire le rétablissement du lien contractuel aux conditions antérieures ; qu'en rejetant néanmoins la demande de réintégration formée à titre principal par M. Y... au motif qu'elle serait contradictoire et incompatible avec la demande de résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5, L. 2411-7 du code du travail et 1184 du code civil ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, la rupture du lien contractuel intervient à l'initiative de l'employeur ; que dans cette hypothèse, la demande de résiliation judiciaire maintenue par le salarié n'a pas pour objet d'obtenir la rupture du contrat de travail déjà consommée mais de faire supporter les conséquences de cette rupture à l'employeur en raison des manquements à ses obligations contractuelles ; qu'il n'y a donc, dans cette hypothèse, aucune incompatibilité entre le maintien d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail pour faire sanctionner les manquements de l'employeur et la demande réintégration dès lors que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5, L. 2411-7 du code du travail et 1184 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Salarié protégé - Résiliation prononcée aux torts de l'employeur - Effets - Réintégration - Demande du salarié - Possibilité (non)

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Résiliation prononcée aux torts de l'employeur - Effets - Effets d'un licenciement nul - Limites - Portée

Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur. Dès lors, il ne peut être fait droit à une demande de réintégration présentée par le salarié


Références :

articles L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail

article 1184 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2016

Sur la possibilité pour le salarié protégé de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à rapprocher :Soc., 15 février 2006, pourvoi n° 03-42510, Bull. 2006, V, n° 74 (1) (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 oct. 2018, pourvoi n°16-19836, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/10/2018
Date de l'import : 20/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-19836
Numéro NOR : JURITEXT000037495410 ?
Numéro d'affaire : 16-19836
Numéro de décision : 51801388
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-10-03;16.19836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award