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15/02/2006 | FRANCE | N°03-42510

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 03-42510


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 425-1 du Code du travail et 1184 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire par l'Association des paralysés de France le 4 septembre 1990 ; qu'elle a bénéficié du mois de février 1999 au mois de novembre 1999 d'un congé sabbatique, puis s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 26 novembre au 27 décembre 1999 et du 3 janvier au 8 mars 2000 ; que par lettre

du 16 février 2000, l'employeur lui a indiqué, alors qu'elle bénéficiait de la protecti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 425-1 du Code du travail et 1184 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire par l'Association des paralysés de France le 4 septembre 1990 ; qu'elle a bénéficié du mois de février 1999 au mois de novembre 1999 d'un congé sabbatique, puis s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 26 novembre au 27 décembre 1999 et du 3 janvier au 8 mars 2000 ; que par lettre du 16 février 2000, l'employeur lui a indiqué, alors qu'elle bénéficiait de la protection des candidats aux élections de délégués du personnel, les tâches qui lui seraient attribuées à son retour de congé ; que la salariée a refusé ces changements le 15 mars 2000, et a saisi le 19 avril 2000 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur ;

Attendu que pour infirmer la décision du premier juge qui avait ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel, après avoir constaté que les modifications dénoncées par celle-ci ne concernent que ses conditions de travail, retient que si l'employeur est tenu, en cas de refus par le salarié protégé d'un tel changement, d'engager la procédure de licenciement, encore faut-il que la possibilité lui en soit laissée dans le temps ; que l'intéressée n'a fait connaître que le 15 mars 2000 son refus des modifications proposées et qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de la licencier avant le 19 avril 2000, date de saisine du conseil de prud'hommes, alors au surplus qu'elle a écrit à plusieurs reprises pendant cette courte période pour demander des aménagements ou solliciter des instructions, ce que l'employeur pouvait interpréter comme la manifestation de son souhait de poursuivre les relations contractuelles ;

Attendu cependant qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait mis en oeuvre le changement des conditions de travail malgré le refus de la salariée, en sorte que la demande de Mme X... en résiliation de son contrat de travail était nécessairement justifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts de l'Association des paralysés de France ;

Renvoie la cause et les parties, mais uniquement pour qu'il soit statué sur les conséquences de cette résiliation, devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'Association des paralysés de France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42510
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Portée.

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Conditions de travail - Refus du salarié - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Exclusion - Salarié protégé 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Salarié protégé - Applications diverses 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Conditions - Détermination.

1° Aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, et, en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Est en conséquence nécessairement justifiée la demande de résiliation de son contrat de travail formée par une salariée protégée à laquelle l'employeur a, malgré son refus, imposé un changement de ses conditions de travail.

2° PRUD'HOMMES - Cassation - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses - Matière prud'homale.

2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort de rejeter la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par un salarié, la Cour de cassation pouvant, par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige de ce chef en prononçant la résiliation, le renvoi étant limité aux conséquences de cette résiliation.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1184
Code du travail L425-1
Nouveau code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 2003

Sur le n° 1 : Sur la possibilité pour le salarié protégé de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à rapprocher : Chambre sociale, 2005-03-16, Bulletin 2005, V, n° 94 (1), p. 81 (cassation partielle)

arrêt cité. Sur les obligations de l'employeur vis-à-vis du salarié protégé, dans le même sens que : Chambre sociale, 1999-04-06, Bulletin 1999, V, n° 159 (1), p. 116 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2006, pourvoi n°03-42510, Bull. civ. 2006 V N° 74 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 74 p. 66

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon.
Avocat(s) : Me Jacoupy, Me Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.42510
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