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27/09/2018 | FRANCE | N°17-25799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-25799


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 544 du code de procédure civile et l'article 562 du même code dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident le 13 juin 2012 alors qu'il était employé par la société Hortala ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude lui a notifié une prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels ; qu'il a saisi, à fin de voir reconnaître la f

aute inexcusable de son employeur, un tribunal des affaires de sécurité sociale qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 544 du code de procédure civile et l'article 562 du même code dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident le 13 juin 2012 alors qu'il était employé par la société Hortala ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude lui a notifié une prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels ; qu'il a saisi, à fin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a fait droit à sa demande, fixé au maximum la majoration de la rente devant lui être allouée, sursis à statuer sur la réparation de son préjudice en ordonnant une expertise et en lui accordant une provision ;

Attendu que pour déclarer l'appel de M. X... irrecevable, l'arrêt retient qu'une autorisation du premier président de la cour d'appel n'est pas nécessaire si le jugement, contre lequel un appel général a été formé, a tranché une partie du principal, que le jugement qui lui est déféré a constaté l'existence d'une faute inexcusable et fixé la majoration de la rente de M. X..., que ce dernier n'a pas d'intérêt à critiquer ces chefs de dispositif et que, dès lors, son appel, ne visant que la mesure d'instruction et le montant de la provision allouée est irrecevable faute d'avoir été autorisée par le premier président ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'appel était général et que le jugement qui avait ordonné une mesure d'instruction avait tranché une partie du principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Hortala aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hortala à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;

AUX MOTIFS QUE la décision qui, sans trancher le principal, se borne, dans son dispositif, à ordonner un sursis à statuer ou une expertise, peut être frappée d'appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que dans ces hypothèses, le défaut d'autorisation rend l'appel irrecevable ; que l'autorisation n'est pas nécessaire si le jugement contre lequel a été formé un appel général, a tranché une partie du principal, auquel cas il s'agit d'un jugement mixte, susceptible d'appel ; qu'en revanche l'appel contre un jugement ayant statué au fond et ordonné une expertise n'est pas recevable s'il est limité à la mesure d'instruction ; que le présent jugement, en ce qu'il a constaté l'existence d'une faute inexcusable de la société Hortala, et fixé au maximum la majoration de la rente, a tranché au principal une partie du litige, et était susceptible d'appel quant à ces chefs de dispositif ; que toutefois, et comme le fait valoir la société Hortala, M. X... n'a pas intérêt à critiquer ces chefs de dispositif, le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant fait droit aux demandes qu'il présentait devant lui ; que son appel, en ce qu'il viserait ces chefs de dispositif, serait irrecevable de ce fait ; que surtout, M. X... demande la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a reconnu la faute inexcusable de son employeur, et a fixé au maximum la majoration de la rente ; que son appel est ainsi limité à la mesure d'instruction, dont il critique le contenu tout comme le choix de l'expert désigné, et au montant de la provision allouée ; qu'or, cet appel a été formé sans autorisation préalable du premier président ; qu'il en résulte qu'il est irrecevable ; qu'enfin, il sera observé que, l'appel étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie ;

1°) ALORS QUE l'appel-nullité d'un jugement du chef ayant ordonné une expertise est immédiatement recevable lorsque le juge du premier degré a délégué ses pouvoirs à l'expert ; qu'en déclarant l'appel irrecevable en ce qu'il était dirigé contre le chef de dispositif par lequel le jugement entrepris avait notamment donné pour mission à l'expert de « rechercher aussi les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale selon ce qu'en a[vait] décidé le Conseil constitutionnel dans sa décision en date du 18 juin 2010 » (jugement, p. 10, § 5 ; arrêt, p. 3, § 9), quand le juge ne peut recourir à une mesure d'expertise que pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien et quand il résultait de ses propres constatations que le juge du premier degré avait délégué ses pouvoirs à l'expert, en sorte que l'appel-nullité était immédiatement recevable de ce chef, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par les premiers juges et violé les articles 12 et 232 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction peut être immédiatement frappé d'appel en toutes ses dispositions ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel général formé par M. X..., que ce dernier « demand[ait] la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a[vait] reconnu la faute inexcusable de son employeur, et a[vait] fixé au maximum la majoration de la rente », que « son appel [était] ainsi limité à la mesure d'instruction, dont il critiqu[ait] le contenu tout comme le choix de l'expert désigné » et que « cet appel a[vait] été formé sans autorisation préalable du premier président » en sorte qu'il était irrecevable (arrêt, p. 6, § 9 à 11), quand la recevabilité de l'appel immédiatement formé contre un jugement ayant ordonné une expertise n'est pas subordonnée à l'autorisation du premier président de la cour d'appel lorsque ce jugement a également tranché une partie du principal et que la déclaration d'appel n'a pas limité la dévolution au chef relatif à l'expertise, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé les articles 544 et 562 du code de procédure civile et, par fausse application, l'article 272 du même code ;

3°) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne le versement d'une provision peut être immédiatement frappé d'appel en toutes ses dispositions ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel général formé par M. X..., que ce dernier « demand[ait] la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a[vait] reconnu la faute inexcusable de son employeur, et a[vait] fixé au maximum la majoration de la rente », que « son appel [était] ainsi limité [...] au montant de la provision allouée » et que « cet appel a[vait] été formé sans autorisation préalable du premier président » en sorte qu'il était irrecevable (arrêt, p. 6, § 9 à 11), quand aucune disposition ne limite le droit d'appel immédiat d'un jugement mixte en ce qu'il a ordonné le versement d'une provision ni ne subordonne sa recevabilité à une autorisation du premier président de la cour d'appel, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé les articles 544, 562 et 776 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-25799
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Détermination

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant-dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Pluralité de parties - Portée APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant-dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Appelant non concerné par le chef de dispositif tranchant le principal - Absence d'influence

Est recevable, en application des articles 544 et 562, dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure civile, l'appel immédiat général formé contre un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction et tranché dans son dispositif une partie du principal, peu important que l'appelant n'ait pas d'intérêt à critiquer le chef de dispositif tranchant le principal


Références :

articles 544 et 562, dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 juillet 2017

A rapprocher :3e Civ., 23 novembre 1994, pourvoi n° 92-19806, Bull. 1994, III, n° 197 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2018, pourvoi n°17-25799, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 188

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25799
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