LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 janvier 2017), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane (la banque), se prévalant de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt consenti à Mme X..., a fait délivrer à cette dernière un commandement de payer valant saisie immobilière ; que Mme X... a relevé appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution ayant ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer caduc son appel contre le jugement du juge de l'exécution de Fort-de-France du 19 janvier 2016, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 920 et 922 du code de procédure civile, en procédure à jour fixe, l'assignation à remettre au greffe est accompagnée des documents énumérés par le premier de ces textes, dont notamment la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe ; qu'en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; que la partie qui ne peut déposer une assignation à jour fixe accompagnée des documents prévus par l'article 920 du code de procédure civile pour une cause qui lui est étrangère peut valablement la remettre au greffe sur support papier sans les documents manquants ; qu'en considérant que l'appelante ne justifiait pas d'une cause étrangère l'ayant empêchée de transmettre son assignation par voie électronique parce qu'elle l'avait transmise par voie papier avant l'audience, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le défaut de restitution de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe par l'huissier instrumentaire ne constituait pas une cause étrangère à l'appelante l'empêchant de transmettre l'assignation accompagnée des documents requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 920, 922 et 930-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, l'acte qui ne peut être transmis au greffe de la cour d'appel par la voie électronique pour une cause étrangère doit lui être remis sur support papier ; que cette disposition ne tend par conséquent qu'à remédier à une difficulté propre à la communication par la voie électronique en prescrivant à la partie d'accomplir la diligence attendue par une remise de l'acte sur support papier ;
Et attendu que, sous couvert d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à un moyen de Mme X... inopérant faute de se prévaloir d'une cause de défaut de transmission en rapport avec la communication par la voie électronique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Viviane X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduc l'appel interjeté par Mme X... contre le jugement du Juge de l'exécution de Fort-de-France du 19 janvier 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « En application de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité sauf cause étrangère à celui qui l'accomplit.
En l'espèce, si l'assignation sur support papier a été jointe au dossier, la déclaration d'appel n'a été suivie d'aucune remise avant l'audience et par voie électronique de l'assignation à jour fixe.
L'appelante ne justifie pas, au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile d'une cause étrangère l'ayant empêchée de transmettre son assignation par voie électronique, l'assignation ayant bien été transmise par voie papier avant l'audience. Elle avait donc la possibilité de la transmettre par voie électronique.
La cour ne peut donc qu'approuver le président de la chambre civile d'avoir déclaré caduque la déclaration d'appel » (arrêt attaqué, p. 3 § 4 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 922 du code de procédure civile dispose que la cour est saisie par la remise de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque. La caducité est constatée par ordonnance du président de la chambre.
Attendu qu'en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, la remise des actes de procédure au greffe ne s'entend que par leur transmission électronique par le RPVA.
Attendu que la déclaration d'appel n'a pas été suivie de la remise avant l'audience, au greffe de la cour et par voie électronique, d'une assignation à jour fixe délivrée après autorisation sollicitée sur requête. ;
Qu'en effet, figure au dossier une assignation sur support papier signée par Me A... lequel n'est pas valablement constitué pour l'appelante au dossier électronique de la cour et adressée à M le Premier Président de la cour d'appel, alors que Me Z... avait été autorisée à assigner devant la cour d'appel ;
Attendu que la cour n'ayant pas été valablement saisie dans les conditions posées par les articles 922 et 930-1 du code de procédure civile précités, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel » (ordonnance de caducité de la déclaration d'appel, p. 1 § 3 à 7) ;
ALORS QU'en vertu des articles 920 et 922 du Code de procédure civile, en procédure à jour fixe, l'assignation à remettre au greffe est accompagnée des documents énumérés par le premier de ces textes, dont notamment la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe ; qu'en vertu de l'article 930-1 du Code de procédure civile, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; que la partie qui ne peut déposer une assignation à jour fixe accompagnée des documents prévus par l'article 920 du Code de procédure civile pour une cause qui lui est étrangère peut valablement la remettre au greffe sur support papier sans les documents manquants ; qu'en considérant que l'appelante ne justifiait pas d'une cause étrangère l'ayant empêchée de transmettre son assignation par voie électronique parce qu'elle l'avait transmise par voie papier avant l'audience, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le défaut de restitution de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe par l'huissier instrumentaire ne constituait pas une cause étrangère à l'appelante l'empêchant de transmettre l'assignation accompagnée des documents requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 920, 922 et 930-1 du Code de procédure civile.