LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 octobre 2016), que M. X... a relevé appel d'un jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux qui, dans un litige l'opposant au Groupement foncier agricole du Cyprès, a notamment fixé le fermage des terres et bâtiments à une certaine somme et l'a condamné au paiement d'arriérés de loyers et fermages ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ;
Mais attendu, d'abord, que M. X... est sans intérêt à se prévaloir de l'absence prétendue d'exposé des prétentions et des moyens de l'autre partie ;
Attendu, ensuite, qu'il est de l'office du juge de veiller au bon déroulement de l'instance dans un délai raisonnable ; qu'en l'absence d'empêchement justifié par une circonstance exceptionnelle, qui aurait pour conséquence de priver l'appelant de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable que la cour d'appel a refusé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ;
Et attendu qu'il ressort des productions que le nouveau conseil de M. X... disposait de toutes les pièces qui lui avaient été remises en temps utile ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas subordonné le soutien de l'appel de M. X... au dépôt de conclusions écrites, n'était pas tenue, en procédure orale, d'inviter spécialement la partie comparante à présenter oralement ses moyens à l'audience ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer au Groupement foncier agricole du Cyprès la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR fixé le fermage des terres situées dans les Hautes-Pyrénées à 91,28 euros par hectare pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, fixé le fermage des terres situées dans le Gers à 143,87 euros par hectare pour la même période, fixé le fermage du bâtiment d'exploitation à 720,28 euros pour la même période, condamné M. X... à payer au GFA du Cyprès la somme de 53 559,78 euros au titre de l'arriéré des loyers et fermages pour la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2013, condamné M. X... à payer, pour une période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 et du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, ledit loyer majoré selon l'indice des loyers, et débouté M. X... de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE « en l'espèce, il convient de constater que la convocation contenait notification d'un calendrier de procédure fixant comme date butoir à l'appelant le 29 avril 2016 pour conclure. Par ailleurs, au jour de l'audience, Monsieur X... Jean-Pierre n'a toujours pas déposé ni soutenu de conclusions formulant ses prétentions et les moyens sur lesquels il les fonde. En conséquence, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel. Il convient par ailleurs de constater que le GFA du Cyprès a sollicité la confirmation du jugement entrepris ; dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris » ;
1°) ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les moyens des parties ; qu'en s'abstenant d'exposer les moyens invoqués par le GFA du Cyprès, représenté par un avocat à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision sur la demande de renvoi formée devant eux dès lors qu'elle permet de garantir les exigences du procès équitable ; que la cour d'appel a relevé que le conseil de M. X... demandait un renvoi de l'affaire, motivé par le fait qu'il rencontrait des difficultés pour obtenir les pièces de son ancien conseil ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette demande de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE dans les procédures orales, les parties se défendent elles-mêmes et peuvent se faire représenter par un avocat ; que les juges du fond, saisis d'une demande de renvoi de la partie ou de son avocat, doivent motiver leur décision sur ce point ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la demande de renvoi formée par l'avocat de M. X..., motivée par le fait qu'il n'avait pas pu accéder aux pièces du dossier qui étaient en la possession de l'ancien conseil de son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense la juridiction qui, en dépit de l'impossibilité dont lui a fait part une partie ou son conseil d'assurer effectivement sa défense en l'état, statue au fond sans renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; que le conseil de M. X... avait demandé le renvoi de l'affaire compte tenu notamment de la circonstance qu'il avait changé d'avocat et que son nouveau conseil n'avait pas pu obtenir les pièces du dossier ; qu'en décidant de statuer au fond et de ne pas renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, sans mettre M. X... en mesure d'assurer effectivement sa défense, la cour d'appel a violé l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable à la procédure devant la cour d'appel saisie d'un appel d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux étant orale, les moyens présentés oralement à l'audience saisissent valablement le juge ; qu'en rejetant l'appel et en confirmant le jugement entrepris au motif qu'aucun jeu de conclusions n'avait été déposé dans les délais fixés par le calendrier de procédure et qu'à la date de l'audience, M. X... n'avait toujours pas déposé ni soutenu de conclusions formulant ses prétentions et les moyens sur lesquels il les fonde, et en subordonnant ainsi le soutien de l'appel par l'appelant au dépôt de conclusions écrites, la cour d'appel a violé les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, en tout état de cause, la procédure devant la cour d'appel saisie d'un appel d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux étant orale, le juge est valablement saisi par les prétentions et moyens présentées oralement à l'audience par les parties ; qu'après avoir refusé le renvoi à une audience ultérieure et relevé que l'intimé sollicite une décision au fond, la cour d'appel doit mettre en mesure la partie appelante d'exercer son droit à un débat oral et à l'inviter à présenter oralement à l'audience ses moyens d'appel; qu'en jugeant que M. X..., qui était représenté à l'audience, n'avait déposé aucun jeu de conclusions à la date butoir fixée par le calendrier de procédure et qu'en conséquence, elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, sans qu'il résulte de la décision que le conseil de M. X..., présent à l'audience, ait été invité à présenter oralement à la barre ses moyens et qu'il ait refusé de le faire, la cour d'appel a violé les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.