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26/09/2018 | FRANCE | N°17-25712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2018, 17-25712


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2017), que, se prévalant d'une commande d'un ordre d'insertion publicitaire dans le magazine « L'Essor de la gendarmerie nationale », émise le 2 mai 2011 par la société Alstom transport (la société Alstom), d'un bon à tirer du 28 février 2012 et d'une facture du 26 avril 2012, la société Régie nationale de publicité et d'organisation désormais dénommée Régie nationale de publicité officielle (la soc

iété RNPO) l'a assignée en paiement de cette facture et d'une clause pénale ;

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2017), que, se prévalant d'une commande d'un ordre d'insertion publicitaire dans le magazine « L'Essor de la gendarmerie nationale », émise le 2 mai 2011 par la société Alstom transport (la société Alstom), d'un bon à tirer du 28 février 2012 et d'une facture du 26 avril 2012, la société Régie nationale de publicité et d'organisation désormais dénommée Régie nationale de publicité officielle (la société RNPO) l'a assignée en paiement de cette facture et d'une clause pénale ;

Attendu que la société RNPO fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 4 du code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article 1998 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des faits et éléments de preuve soumis à la cour d'appel, laquelle a constaté que la réalité de la commande n'était pas corroborée par un bon à tirer ni même par la preuve de l'exécution de la prestation, de sorte que la commande invoquée n'était pas établie ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Régie nationale de publicité officielle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Alstom transport la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Régie nationale de publicité officielle

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société RNPO de ses demandes en paiement de la facture du 26 avril 2012 et de la clause pénale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la réalité de la commande du 14 janvier 2010 n'est pas corroborée par l'émission d'un bon à tirer ni même par la preuve de l'exécution de la prestation ou du paiement qui lui correspond ; alors qu'il est constant que les deux commandes émises les 24 janvier et le 24 mars 2011 par la société Alstom l'ont été avec un tampon « Alstom transport » et la signature de Madame Y..., régulièrement habilitée pour les souscrire, la société RNPO ne peut soutenir avoir régulièrement obtenu le consentement d'un personnel affecté à l'accueil de la société pour la commande d'une prestation d'une valeur de 72.000 €, de sorte que par ces motifs, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE par suite de leurs relations contractuelles antérieures la société RNPO savait ou devait savoir qu'un ordre d'insertion pour être valablement émis devait être signé au nom de la société Alstom par un signataire habilité soit la directrice ou son assistante proche, et qu'ensuite une facture à la société Alstom n'est payable qu'après un bon de commande portant un numéro de commande, or attendu d'une part qu'en produisant sa facture litigieuse du 26 avril 2012, la société RNPO ne fournit pas les élémentaires justifications de l'engagement ferme de la société Alstom, la signature figurant sur ledit ordre d'insertion litigieux du 2 mai 2011 étant illisible, et l'identité du signataire n'étant pas révélé sur cette pièce, que d'autre part la société RNPO reconnait que la signataire de l'ordre d'insertion litigieux du 2 mai 2011 n'est pas Madame Y..., Directeur, et pas davantage son assistante proche, qu'elle soutient sans en avoir apporté la preuve que cette ordre d'insertion aurait été signé par Madame Z... A..., dont les parties s'accordent pour dire qu'elle n'était pas une employée directe de la société Alstom mais une personne détachée auprès de la société Alstom par un prestataire la société Ipso Facto, attendu en conséquence que le tribunal dira qu'en produisant ledit ordre d'insertion du 2 mai 2011 la société RNPO ne rapporte pas la preuve qu'il a valablement été signé par une personne autorisée ayant disposé des pouvoirs pour engager la société Alstom, que dans ce contexte la société Alstom n'a pas commandé la prestation et la société RNPO sera donc déboutée de ses demandes.

ALORS D'UNE PART QUE pour décider que la société Alstom ne pouvait être valablement engagée dans le contrat conclu avec la société RNPO, la cour d'appel a jugé que la société RNPO « ne pouvait soutenir avoir régulièrement obtenu le consentement d'un personnel affecté à l'accueil de la société » cependant que la société RNPO, sans être contredite sur ce point par la société Alstom, invoquait le fait que la signataire du bon de commande était assistante du directeur de la marque, en charge des supports de communication externe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en se bornant à relever tant par motifs propres qu'adoptés que la société RNPO ne rapportait pas la preuve que le bon de commande litigieux avait été valablement signé par une personne autorisée ayant disposé des pouvoirs pour engager la société Alstom, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la croyance de la société RNPO dans les pouvoirs de la signataire du bon de commande daté du 2 mai 2011 ne pouvait légitimement s'induire non seulement du fait que le tampon « Accueil » de la société avait été utilisé par le personnel de la société Alstom lors de contrats antérieurement conclus avec la société RNPO, mais également du fait que le bon à tirer établi consécutivement à la commande litigieuse avait été adressé à la société Alstom par courrier simple, puis par courrier recommandé, puis encore par courriel, ce dont il se déduisait que le personnel de la société Alstom doté des pouvoirs de décision était nécessairement informé de cette commande, sans que celle-ci ne donne lieu à la moindre contestation, ni encore du fait que les courriels échangés avec Madame A..., signataire du bon de commande et titulaire d'une adresse électronique interne d'Alstom, étaient également adressés à Madame B..., salariée de la société Alstom, là encore en ne faisant l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-25712
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2018, pourvoi n°17-25712


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25712
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