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26/09/2018 | FRANCE | N°17-20604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2018, 17-20604


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 23 mars 2007, la caisse de Crédit mutuel Nice Joffre (la banque) a consenti à la SCI Sud des Baous, constituée par M. Y..., M. A... et la SCI Les Vallières, et représentée par M. Y..., un prêt immobilier d'un montant de 300 000 euros, aux fins d'acquisition d'un terrain et de construction d'un bien immobilier ; que, par acte sous seing privé du 7 mai 2009, M. Y... a souscrit auprès de la banque un crédit renouvelable personnel d'un montant max

imum de 15 000 euros ; que, suivant acte authentique du 16 septembre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 23 mars 2007, la caisse de Crédit mutuel Nice Joffre (la banque) a consenti à la SCI Sud des Baous, constituée par M. Y..., M. A... et la SCI Les Vallières, et représentée par M. Y..., un prêt immobilier d'un montant de 300 000 euros, aux fins d'acquisition d'un terrain et de construction d'un bien immobilier ; que, par acte sous seing privé du 7 mai 2009, M. Y... a souscrit auprès de la banque un crédit renouvelable personnel d'un montant maximum de 15 000 euros ; que, suivant acte authentique du 16 septembre 2009, celle-ci a accordé à la SCI Les Vallières, représentée par M. Y..., un prêt immobilier d'un montant de 100 000 euros, destiné à financer les travaux de finition de l'immeuble ; que M. Y... s'est porté caution pour le remboursement des prêts consentis aux deux SCI ; qu'à la suite de défaillances financières, la banque a prononcé la déchéance du prêt octroyé à la SCI Les Vallières et engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Sud des Baous ; que les prêts consentis aux SCI Sud des Baous et Les Vallières ont été remboursés ; que, par acte du 25 octobre 2011, ces dernières et M. Y... ont assigné la banque en responsabilité, au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, et en réparation de leur préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que les SCI Sud des Baous et Les Vallières, et M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires dirigées contre la banque, alors, selon le moyen, que le banquier dispensateur de crédit est débiteur d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, si le prêt est inadapté aux capacités de remboursement de celui-ci, ce qui fait naître à son détriment un risque d'endettement excessif ; qu'en ayant jugé que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. Y..., au titre du prêt personnel qu'il avait contracté le 7 mai 2009, car le demandeur aurait disposé de revenus suffisants pour faire face aux échéances de ce prêt, sans prendre en compte les mensualités de 2 339,68 euros que M. Y... devait déjà acquitter au titre du premier prêt consenti à la SCI Sud des Baous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de prendre en compte les mensualités de 2 339,68 euros relatives au prêt consenti le 23 mars 2007, non pas à M. Y..., mais à la SCI Sud des Baous, personne morale ; que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur les deux premières branches du moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes indemnitaires formées contre la banque par la SCI Sud des Baous, l'arrêt retient, s'agissant du prêt en date du 23 mars 2017 souscrit par celle-ci, que son apport personnel et ses revenus, à hauteur de 1 960 euros par mois, permettaient de régler les frais d'architecte et de notaire ainsi que les premières mensualités du prêt, jusqu'à ce que le bien immobilier soit construit et donné à la location, générant ainsi des loyers d'un montant de 2 800 euros, et que la somme prêtée de 300 000 euros pouvait ainsi être investie dans les frais de construction, de sorte que le crédit consenti à la SCI Sud des Baous n'était pas de nature à faire naître un risque d'endettement au regard de sa situation financière ; qu'il retient encore, s'agissant du prêt consenti le 7 mai 2009 à titre personnel à M. Y..., que ce dernier ne produit aucun document concernant les charges qu'il devait supporter en mai 2009, qu'il résulte de ses avis d'imposition des années 2008 et 2009 qu'il percevait une retraite d'environ 12 300 euros et des revenus fonciers d'environ 8 500 euros, et qu'il disposait ainsi de revenus suffisants pour faire face aux échéances dues, de sorte que l'ouverture de crédit litigieuse n'étant pas de nature à faire naître un risque d'endettement, la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le banquier dispensateur de crédit, qui est tenu envers un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde, doit prendre en compte l'ensemble des charges de l'emprunteur supportées au titre d'autres prêts, sans être tenu de prendre en compte les profits attendus de l'opération ainsi financée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires formées contre la caisse de Crédit mutuel Nice Joffre par la SCI Sud des Baous, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel Nice Joffre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y... et les SCI Sud des Baous et Les Vallières

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté des emprunteurs et caution (les SCI Sud des Baous et Les Vallières, ainsi que M. Y...) de leurs demandes indemnitaires dirigées contre une banque prêteuse (la Caisse de Crédit mutuel Nice Joffre) ;

AUX MOTIFS QUE l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que l'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti, d'une part, et l'existence d'un risque d'endettement, d'autre part ; que lorsque le prêt est contracté par une société, le caractère averti de la personne morale doit être apprécié à travers la personne de son dirigeant ; qu'aucun élément ne permettait de considérer que M. X... Y... disposait d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés aux crédits litigieux ; que M. X... Y... était dès lors un emprunteur non averti et, à travers sa personne, la SCI Sud des Baous et la SCI Les Vallières étaient elles aussi des emprunteurs non avertis ; que, s'agissant du caractère adapté du prêt souscrit le 23 mars 2007 par la SCI des Baous et la faisabilité du projet immobilier financé par le Crédit Mutuel, il ressortait des documents communiqués en pièces n° 4, 9, 10 et 11 par les appelants, dont la demande de financement signée par M. X... Y... et produite en pièces n° 4 et 10, que le projet immobilier était évalué comme suit : - coût de la construction : 312 000 € ; - prix du terrain 100 000 € qui ne devait être payé au vendeur que le 19 janvier 2008 au plus tard ; - frais d'architecte : 15 700 € ; - frais de notaire : 22 000 € ; que cette opération était non seulement financée par les fonds prêtés par le Crédit Mutuel à hauteur de 300 000 €, remboursables en 180 mensualités constantes de 2 339,68 €, sans différé d'amortissement, mais aussi par un apport personnel de 171 700 € ; que les revenus de la SCI Sud des Baous étaient présentés comme étant d'un montant mensuel de 1 960 €, auxquels viendraient s'ajouter les loyers générés par la location du bien immobilier, une fois la construction achevée ; qu'il résultait de ces éléments, compte tenu du fait que le prix du terrain ne devait être réglé qu'en janvier 2008, que ce projet, ainsi présenté, était viable, contrairement aux affirmations des appelants ; qu'en effet, l'apport personnel et les revenus de la SCI Sud des Baous à hauteur de 1 960 € par mois permettaient de régler les frais d'architecte et de notaire et de payer les premières mensualités du prêt, jusqu'à ce que le bien immobilier soit construit et donné à la location, générant ainsi des loyers d'un montant de 2 800 € ; que la somme prêtée de 300 000 € pouvait ainsi être investie dans les frais de construction ; que le crédit consenti à la SCI Sud des Baous n'était, par conséquent, pas de nature à faire naître un risque d'endettement au regard de la situation financière de cette société, telle que présentée à la banque, de sorte que cette dernière n'était pas tenue à une obligation de mise en garde ; que, s'agissant du crédit consenti le 7 mai 2009 à M. X... Y... à titre personnel, il résultait de l'acte signé par les parties que ce contrat constituait une ouverture de crédit renouvelable pour un montant maximum de 15 000 € que si M. X... Y... prétendait que cette ouverture de crédit avait comme seul but de renflouer la trésorerie de la SCI Sud des Baous, il ne communiquait pour autant aucun document probant de nature à étayer cette information ; qu'en particulier, il ne démontrait pas avoir fait un apport en compte courant ou avoir supporté des dépenses en lieu et place de la SCI Sud des Baous ; que, par ailleurs, M. Y... ne rapportait pas la preuve que l'octroi de ce crédit était inadapté à sa situation financière ; qu'en effet, il ne produisait aucun document concernant les charges qu'il devait supporter en mai 2009 ; que, s'agissant de ses revenus, il résultait de ses avis d'imposition sur le revenu 2008 et sur le revenu 2009, que M. Y... percevait une retraite d'environ 12 300 € par an et des revenus fonciers d'environ 8 500 euros ; qu'au regard de cette situation financière, M. Y... disposait de revenus suffisants pour faire face aux échéances dues ; qu'il n'était ainsi pas établi que l'ouverture de crédit litigieuse était de nature à faire naître un risque d'endettement, de sorte que le Crédit Mutuel n'était tenu à aucun devoir de mise en garde ; que, s'agissant du prêt souscrit le 16 septembre 2009 par la SCI Les Vallières, pour un montant de 100 000 €, il avait été conclu au taux de 4,90 % remboursable en 180 échéances mensuelles de 805,59 € assurance comprise et il était expressément destiné à financer les travaux de finition du bien immobilier appartenant à la SCI Sud des Baous, étant précisé que la SCI Les Vallières détenait une partie du capital de la SCI Sud des Baous ; que les appelants ne fournissaient aucune pièce permettant d'apprécier avec précision la situation financière de la SCI Les Vallières au cours de l'année 2009 ; qu'il ressortait néanmoins des quelques documents produits, et notamment du bilan arrêté au 31 décembre 2008 et d'un acte de vente en date du 25 juin 2010 par lequel la SCI Les Vallières avait cédé un local commercial, que la SCI Les Vallières percevait des revenus locatifs et était propriétaire d'un bien évalué à 242 500 € qu'en l'état de ces éléments, il n'était pas établi que le prêt contracté par la SCI Les Vallières était de nature à créer un risque d'endettement ; qu'il résultait de l'ensemble de ces considérations, que pour les trois prêts litigieux, aucune responsabilité ne pouvait être recherchée à l'encontre du Crédit Mutuel, sur le fondement de l'obligation de mise en garde ;

1° ALORS QUE le devoir de mise en garde dont le banquier dispensateur de crédit est tenu envers un emprunteur non averti s'apprécie en fonction de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt, et non au regard de l'opportunité et des risques de l'opération ainsi financée ; qu'en ayant jugé que le Crédit Mutuel n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde, concernant le premier prêt de 300 000 € consenti à la SCI Sud des Baous, car le projet ainsi financé était viable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;

2° ALORS QUE l'adaptation d'un crédit aux capacités financières d'un emprunteur non averti, qui peut permettre d'exclure le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, s'apprécie sans que soient pris en compte les profits attendus de l'opération ainsi financée ; qu'en ayant jugé que le premier prêt de 300 000 € était adapté aux capacités financières de la SCI Sud des Baous, en prenant en compte les loyers qui devaient être générés par la construction financée par le Crédit Mutuel, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;

3° ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est débiteur d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, si le prêt est inadapté aux capacités de remboursement de celui-ci, ce qui fait naître à son détriment un risque d'endettement excessif ; qu'en ayant jugé que le Crédit Mutuel n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. Y..., au titre du prêt personnel qu'il avait contracté le 7 mai 2009, car l'exposant aurait disposé de revenus suffisants pour faire face aux échéances de ce prêt, sans prendre en compte les mensualités de 2 339,68 € que M. Y... devait déjà acquitter au titre du premier prêt consenti à la SCI Sud des Baous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-20604
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2018, pourvoi n°17-20604


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20604
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