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26/09/2018 | FRANCE | N°17-15992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2018, 17-15992


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2017), que, suivant acte authentique du 10 juin 1993, la Caisse de crédit mutuel Antibes Étoile (la banque) a consenti à la SCI de La Rue du pont de Créteil (la SCI) un prêt immobilier in fine, remboursable en quatre-vingt-seize mensualités ; que, par acte de nantissement du 2 avril 1993, M. X... a affecté au remboursement de ce prêt les sommes par lui détenues sur un plan d'épargne populaire ; que, la SCI n'ayan

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2017), que, suivant acte authentique du 10 juin 1993, la Caisse de crédit mutuel Antibes Étoile (la banque) a consenti à la SCI de La Rue du pont de Créteil (la SCI) un prêt immobilier in fine, remboursable en quatre-vingt-seize mensualités ; que, par acte de nantissement du 2 avril 1993, M. X... a affecté au remboursement de ce prêt les sommes par lui détenues sur un plan d'épargne populaire ; que, la SCI n'ayant pas acquitté sa dette à compter du 30 avril 2001, la banque s'est prévalue, le 24 août 2006, de l'exigibilité anticipée du prêt ; que, le 29 octobre 2009, elle a assigné M. X... en attribution judiciaire du gage ; que M. X... a opposé la prescription de la créance de la banque ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à une autre lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but ; qu'en jugeant que l'action tendant à l'attribution judiciaire du bien nanti par un tiers et l'action en recouvrement de la créance garantie par cette sûreté n'avaient pas le même objet, de sorte que l'exercice de l'une ne pouvait interrompre la prescription de la seconde, cependant que ces deux actions avaient un seul et même but, à savoir le paiement de la créance garantie, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article 2347 du même code ;

2°/ que la prescription de l'action en paiement de la créance principale n'affecte pas celle de l'action tendant à l'attribution judiciaire du bien affecté en garantie par un tiers ; qu'en retenant, néanmoins, que la prescription de l'action en paiement de la créance détenue par la banque à l'encontre de la SCI faisait obstacle à l'exercice de l'action tendant à l'attribution judiciaire du gage consenti par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article 2347 du même code ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement énoncé que l'assignation délivrée à un constituant qui n'est pas le débiteur principal n'interrompt pas la prescription de l'action en paiement ;

Attendu, d'autre part, que le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs ; que la cour d'appel, qui a relevé que le droit de créance était prescrit depuis le 30 avril 2011, a retenu, à bon droit, qu'en raison du caractère accessoire de la sûreté, la demande d'attribution judiciaire du gage devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel Antibes Étoile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel Antibes Étoile.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'extinction de la dette de la société de la rue du pont de Créteil empêchait le Crédit mutuel de poursuivre l'attribution à son profit du nantissement consenti par Charles X... en garantie du paiement de la dette de la société de la rue du pont de Créteil et d'AVOIR débouté en conséquence la Caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE par acte authentique du 10 juin 1993, la Caisse de crédit mutuel Antibes Etoile (le Crédit mutuel) a consenti à la SCI de la rue du pont de Créteil un prêt in fine d'un montant de 950 000 francs, soit 144 826,57 euros remboursable en 96 mensualités comprenant le paiement des seuls intérêts, et un terme final, le 30 avril 2001, portant sur le remboursement du principal, destiné à l'acquisition d'un studio ; que M. X... a affecté au remboursement du prêt les sommes qu'il détenait sur un plan d'épargne populaire n° 213 892 61, selon acte de nantissement constitué le 2 avril 1993 ; qu'estimant que la SCI n'avait pas honoré le remboursement du prêt, le Crédit mutuel s'est prévalu de l'exigibilité anticipée du prêt et, le 24 août 2006, a mis en demeure la SCI d'avoir à rembourser le montant des sommes dues, soit à cette date la somme de 312 723,28 euros ; qu'il est tout d'abord constant qu'aucune action en paiement n'a été exercée à l'encontre de la SCI de la rue du pont de Créteil et que l'échéance du 30 avril 2001, demeurée impayée, n'a donné lieu à aucun versement ; qu'il s'ensuit que l'action en paiement est prescrite depuis le 30 avril 2011 ; qu'en raison du caractère accessoire du gage, la prescription de l'action en paiement de la créance garantie fait obstacle à l'exercice de l'action en attribution du gage ; que c'est en vain que le Crédit mutuel invoque l'exercice, le 29 octobre 2009, d'une action en attribution judiciaire du bien nanti, qui plus est exercée à l'encontre d'un constituant qui n'est pas le débiteur principal, a un objet différent de celui de l'action en paiement de la créance garantie, ce dont il résulte que l'exercice de la première ne peut interrompre ou suspendre la prescription de la seconde ; que c'est également en vain que la banque fait valoir que nonobstant la prescription de l'action en paiement, la créance demeure ; qu'en effet, la créance ne subsiste que sous forme d'obligation naturelle, laquelle, n'étant plus susceptible d'exécution forcée, ne peut avoir pour effet de prolonger les effets du gage ; qu'enfin, le maintien du gage entre les mains du créancier, ne vaut reconnaissance des droits des créanciers que pour autant qu'il y a dépossession, ce qui n'est pas le cas du nantissement des avoirs bancaires, étant observé que les avoirs concernés ne sont pas entre les mains du Crédit mutuel mais en vertu d'un contrat de dépôt ; qu'au surplus, une telle reconnaissance, par le constituant du gage, des droits du créancier n'est susceptible d'interrompre la prescription de l'action en paiement que pour autant que le constituant du gage et le débiteur sont une seule et même personne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il est constant que par acte du 10 juin 1993, le Crédit mutuel a consenti à la SCI de la rue du pont de Créteil un prêt n° 60177350 d'un montant de 950 000 francs, soit 144 826,57 euros remboursable en 96 termes mensuels comprenant le paiement des seuls intérêts, et un terme final, comprenant le remboursement du capital et des intérêts ; qu'il ressort de cet acte que les modalités de remboursement du prêt étaient les suivantes : 31 termes trimestriels en intérêts de 25 175 francs soit la somme de 780 425 francs, la première échéance devant intervenir le 30 juin 1993, 1 échéance en capital soit 950 000 francs et en intérêts soit 25 175 francs, soit ensemble 975 175 francs à la date du 30 avril 2001 ; qu'il n'est pas contesté par le Crédit mutuel qu'aucun paiement concernant la somme de 975 175 francs n'est intervenu à la date du 30 avril 2001 ; qu'en application de l'article 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, la prescription de l'action en paiement de la banque à l'encontre de la SCI est prescrite [sic] depuis le 30 avril 2001 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que M. X..., fait valoir que l'extinction de la dette de la société de la rue du pont de Créteil empêche le Crédit mutuel de poursuivre l'attribution à son profit de son PEP nanti en garanti du paiement de la dette de la société de la rue du pont de Créteil ;

1°) ALORS QUE l'interruption de la prescription s'étend d'une action à une autre lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but ; qu'en jugeant que l'action tendant à l'attribution judiciaire du bien nanti par un tiers et l'action en recouvrement de la créance garantie par cette sûreté n'avaient pas le même objet, de sorte que l'exercice de l'une ne pouvait interrompre la prescription de la seconde, cependant que ces deux actions avaient un seul et même but, à savoir le paiement de la créance garantie, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article 2347 du même code ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la prescription de l'action en paiement de la créance principale n'affecte pas celle de l'action tendant à l'attribution judiciaire du bien affecté en garantie par un tiers ; qu'en retenant néanmoins que la prescription de l'action en paiement de la créance détenue par le Crédit mutuel à l'encontre de la SCI de la rue du pont de Créteil faisait obstacle à l'exercice de l'action tendant à l'attribution judiciaire du gage consenti par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article 2347 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-15992
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2018, pourvoi n°17-15992


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15992
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