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26/09/2018 | FRANCE | N°17-14951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2018, 17-14951


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 février 2013, la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a conse

nti à Mme X... (l'emprunteur) un crédit d'un montant de 21 500 euros destiné à finan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 février 2013, la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à Mme X... (l'emprunteur) un crédit d'un montant de 21 500 euros destiné à financer la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques par la société France solaire énergie (le vendeur) ; que l'emprunteur a assigné le vendeur et la banque aux fins, notamment, de voir annuler les contrats de vente et de crédit ;

Attendu que, pour condamner l'emprunteur à restituer à la banque le capital, à la suite de l'annulation des contrats de vente et de crédit, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à celle-ci de ne pas avoir vérifié, avant de libérer les fonds, si le bon de commande était conforme aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la banque de procéder à une telle vérification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros, l'arrêt rendu le 17 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce que le tribunal d'instance de Chartres avait dispensé Mme X... de rembourser le crédit et l'avait condamné à payer, à la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 21.500 € et D'AVOIR condamné Mme X... à payer, à la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 21.500 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du contrat principal, l'article L. 121-21 du code de la consommation dispose qu'est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou de fournitures de services ; que l'article L. 121-23 du même code dispose que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : / 1° noms du fournisseur et du démarcheur ; / 2° adresse du fournisseur ; / 3° adresse du lieu de conclusion du contrat ; / 4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; / 5° conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; / 6° prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur les ventes à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; / 7° faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ; qu'en l'espèce, le bon de commande signé le 19 février 2013 par Mme X... n'indique pas de manière précise la nature et les caractéristiques des matériels vendus. En effet, il est simplement mentionné : « panneaux photovoltaïques », sans précision sur leur nombre, ni descriptif technique ; que, par ailleurs, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités de livraison du matériel ne sont pas précisées ; qu'enfin, le bon de commande n'indique ni le taux nominal d'intérêt ni le taux effectif global ; qu'il s'agit donc de causes de nullité de contrat ; qu'ainsi, le bon de commande ne répond pas aux exigences d'ordre public posées par les dispositions du code de la consommation applicables ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclue entre Mme X... et la société France Solaire Energies, les parties devant être remises en l'état où elles se trouvaient avant l'exécution du contrat ; qu'il y a lieu de relever qu'aucune demande de restitution du matériel n'a été formulée par Me Z... es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL France Solaires Energies ; que, sur le contrat de prêt, en vertu de l'article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; que l'article L. 311-31 du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'en l'espèce, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 19 février 2013, le contrat de vente principal ayant été annulé ; que l'annulation du contrat de prêt entraîne la restitution par l'emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur, sauf à démonter une faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations ; qu'il n'appartient pas à l'établissement prêteur de vérifier les conditions de validité du contrat principal, ni de contrôler la conformité des livraisons et prestations effectuées ; qu'il ne peut donc être reproché à la S.A. Sygma Banque d'avoir débloqué des fonds sans avoir vérifié au préalable si le bon de commande était conforme aux dispositions du code de la consommation ; que le certificat de livraison désigne de manière sommaire les biens livrés à savoir « panneaux photovoltaïques » et ne précise pas la date sous la mention « Atteste avoir accepté sans réserve la livraison du bien effectué » ; que, par ailleurs, il y est indiqué « Fait à Ville Villion, le 20 mars 2013 » au dessous des mentions suivantes : « constate expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquent, le client emprunteur demandeur au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services désigné au cadre A ci-contre » ; que Mme X... a signé, le 20 mars 2013, ce certificat de livraison, dans la case « emprunteur », attestant ainsi du fait que les biens ont été livrés, cette dernière ne faisant pas état de dysfonctionnement du matériel ainsi installé et ne contestant pas avoir réglé ponctuellement les échéances du prêt jusqu'en septembre 2015 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'établissement prêteur, notamment celle d'avoir débloqué les fonds au vu du certificat de livraison ;

1. ALORS QUE commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de l'annulation du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui s'abstient de vérifier la validité du contrat principal au regard des dispositions régissant le démarchage du domicile et, en particulier, que le bon de commande comporte les mentions requises par l'article L. 121-23 du code de consommation ; qu'en dispensant l'établissement prêteur de vérifier les conditions de validité du contrat principal, alors que la banque était tenue d'une telle obligation dont la méconnaissance la privait de son droit à remboursement du capital emprunté, en conséquence de l'annulation du contrat principal, la cour d'appel a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, ensemble la disposition précitée ;

2. ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution complète du contrat principal portant sur la fourniture du bien et les services qui y sont attachés ; que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur, sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation de livraison, commet une faute qui le prive de son droit au remboursement du capital emprunté ; qu'il appartient ainsi à l'établissement de crédit de rapporter la preuve qu'il a libéré les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux établissant l'exécution complète du contrat principal ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mme X... avait signé, le 20 mars 2013, un certificat de livraison portant la mention qu'elle « constate expressément que tous les
travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés » et demandant « en conséquence au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services désigné au cadre A ci-contre » ; qu'en affirmant que la banque avait pu libérer les fonds au vu de cette seule attestation, après avoir constaté qu'il ne lui appartenait pas de contrôler la conformité des livraisons et prestations effectuées, préalablement au déblocage des fonds que Mme X... a remboursés jusqu'en septembre 2015 sans faire état de dysfonctionnements, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les autres éléments de l'attestation et, en particulier, la date de sa signature, permettaient au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal conclu un mois plus tôt, soit un délai si bref qu'il était exclu que le fournisseur ait été en mesure de livrer, d'installer et de raccorder les panneaux au réseau électrique, compte tenu du temps nécessaire pour obtenir les autorisations administratives (conclusions, pp. 4, 10 et 11), la cour d'appel a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-14951
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2018, pourvoi n°17-14951


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14951
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