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26/09/2018 | FRANCE | N°16-20867

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-20867


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 8 février 2010 par la société Radio ambulances Sembat en qualité d'ambulancier, a été licencié le 16 avril 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt, après avoir énoncé que M. X... soutient que la recherche de rec

lassement aurait dû être effectuée au niveau du groupe constitué par les sociétés Ambulances...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 8 février 2010 par la société Radio ambulances Sembat en qualité d'ambulancier, a été licencié le 16 avril 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt, après avoir énoncé que M. X... soutient que la recherche de reclassement aurait dû être effectuée au niveau du groupe constitué par les sociétés Ambulances Sembat, Gap, Ambulances Philippe, Ambulances Bernard Marceau et Ambulances Retrain, retient qu'il résulte des extraits Kbis versés au dossier que les Ambulances Bernard Marceau et Ambulances Retrain et la société Radio ambulances Sembat n'ont pas le même siège social et que les deux premières ont une spécialisation de location de matériel médical, orthopédique et de rééducation, que pour les sociétés Gap et ambulances Philippe, si ces sociétés ont une activité de transport identique et un siège social à la même adresse que celle de la société Radio ambulances Sembat, elles sont juridiquement distinctes les unes des autres et n'ont pas le même gérant, que cette dernière produit aux débats le listing des véhicules agréés rattachés exclusivement à la société et non à un groupe, que M. X... invoque le fait que certains salariés étaient amenés à rouler pour le compte de l'une ou de l'autre de ces sociétés et produits des attestations de salariés, que cependant, outre le fait que ces attestations sont générales et imprécises, deux des quatre attestations n'indiquent pas le nom de leur employeur et les deux autres émanent de salariés qui ont été licenciés pour faute grave, que ces éléments sont insuffisants pour retenir que la société Radio ambulances Sembat ferait partie d'un groupe d'autant qu'il est d'usage dans la profession qu'une société de transports sanitaires demande à un équipage d'une autre société consoeur d'intervenir sur un transport qu'elle n'est pas en mesure d'assurer ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité entre ces différentes sociétés d'une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes à ce titre l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Radio ambulances Sembat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Radio ambulances Sembat à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit le licenciement de M. X... dument causé et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à ce titre.

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il s'ensuit que l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, parmi les emplois disponibles au sein des différents établissements de l'entreprise et que le poste proposé au salarié doit être adapté à ses capacités ; que la Sarl Radio Ambulances Sembat est une société d'ambulances et de transports sanitaires ; que M. Mehdi X... occupait au sein de l'entreprise un poste de chauffeur-ambulancier ; que le médecin du travail a déclaré M. Mehdi X... " inapte à son poste d'ambulancier mais apte à un poste administratif, de régulation, de conduite de transport sanitaire léger mais avec adaptation, sans port de charge et aide à la manutention" ; qu'il n'est pas contesté que la Sarl Radio Ambulances Sembat n'a que 11 salariés à 90 % du personnel roulant ; que la Sarl Radio Ambulances Sembat indique qu'elle était en conséquence dans l'impossibilité matérielle de reclasser M. Mehdi X... dans un poste existant dans l'entreprise et lui a proposé 2 postes créés de chauffeur de véhicule de transport léger à mi-temps puis à temps complet ; que ces postes sont conformes aux prescriptions de la médecine du travail ; qu'il s'agit de création de postes dès lors qu'il n'est pas contesté que les chauffeurs ambulanciers peuvent conduire indifféremment ambulances ou véhicules de transport sanitaire légers et que les postes offerts à M. Mehdi X... se limitaient à la conduite de véhicules légers ; que M. Mehdi X... a notamment refusé le 2ème poste créé en raison de la baisse de rémunération comparée à celle qu'il percevait avant l'arrêt de maladie ; que cependant l'employeur n'est pas tenu de maintenir la rémunération antérieure du salarié lorsqu'il lui propose un emploi plus modeste ; que M. Mehdi X... a été déclaré inapte aux fonctions de chauffeur-ambulancier dont les barèmes de salaire sont plus élevés que ceux des chauffeurs de véhicules de transport sanitaire léger selon la convention collective qui ne supposent pas les mêmes compétences, prestations et responsabilités ; que ce dernier ne conteste pas le fait que la proposition de salaire pour ce poste de reclassement correspondait à la grille prévue par ladite convention collective ; que par ailleurs M. Mehdi X... soutient que la Sarl Radio Ambulances Sembat n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors que sa recherche aurait dû être effectuée au niveau du groupe qu'elle constituerait avec les sociétés Gap et Ambulances Philippe, Ambulances Bernard Marceau et Ambulances Retrain ; que cependant il résulte des seuls K bis versés au dossier que les Ambulances Bernard Marceau et Ambulances Retrain et la Sarl Radio Ambulances Sembat n'ont pas le même siège social et que les 2 premières ont une spécialisation de location de matériel médical, orthopédique et de rééducation ; que, pour les sociétés Gap et Ambulances Philippe, si ces sociétés ont une activité de transport identique et un siège social à la même adresse que celle de la Sarl Radio Ambulances Sembat, elles sont juridiquement distinctes les unes des autres et n'ont pas le même gérant ; que cette dernière produit aux débats le listing des véhicules agréés rattachés exclusivement à sa société et non à un groupe ; que M. Mehdi X... invoque le fait que certains salariés étaient amenés "à rouler pour le compte de l'une ou l'autre de ces sociétés" et produit des attestations de salariés ; que cependant outre le fait que ces attestations sont générales et imprécises, 2 des 4 attestations n'indiquent pas le nom de leur employeur et les 2 autres émanent de salariés qui ont été licenciés pour faute grave ; que ces éléments sont insuffisants pour retenir que la Sarl Radio Ambulances Sembat ferait partie d'un groupe d'autant qu'il est d'usage dans la profession qu'une société de transports sanitaires demande à un équipage d'une société consoeur d'intervenir sur un transport qu'elle n'est pas en mesure d'assurer ; qu'en outre, M. Mehdi X... ne se prévaut d'aucun poste administratif et de régulation disponible au sein de la Sarl Radio Ambulances Sembat ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article précité soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'il s'ensuit que la Sarl Radio Ambulances Sembat a respecté son obligation de moyens de recherche de reclassement ; que si M. Mehdi X... était en droit de refuser les postes de reclassement proposés par Sarl Radio Ambulances Sembat, c'est à juste titre que cette dernière a tiré les conséquences du refus du salarié et a procédé à son licenciement ; que le licenciement de M. Mehdi X... était dûment causé ; qu'il convient de rejeter ses demandes à ce titre et d'infirmer le jugement entrepris ;

1°) ALORS QUE le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de tout lien de droit entre les différentes entités ; que pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu d'une part, qu'il résulte des seuls K bis versés au dossier que les Ambulances Bernard Marceau et Ambulances Retrain et la Sarl Radio Ambulances Sembat n'avaient pas le même siège social, d'autre part, que si les sociétés Gap et Ambulances Philippe ont une activité de transport identique et un siège social à la même adresse que la Sarl Radio Ambulances Sembat, elles sont juridiquement distinctes les unes des autres et n'ont pas le même gérant ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants au regard de la notion de groupe de reclassement alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il existait entre ces différentes sociétés des possibilités de permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail ;

2°) ALORS QU'il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié inapte de prouver, soit qu'il n'appartient pas à un groupe de reclassement - groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effecteur la permutation de tout ou partie du personnel - , soit qu'aucune possibilité de permutation du personnel n'existe ; qu'en retenant dès lors, pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire, que les extraits K bis et les attestations versées ne permettaient pas de retenir que la Sarl Radio Ambulances Sembat faisait partie d'un groupe quand il appartenait à cette dernière, débitrice de l'obligation de reclassement, d'apporter la preuve d'une impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10 du code du travail et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20867
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2018, pourvoi n°16-20867


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20867
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