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26/09/2018 | FRANCE | N°16-19214

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, 16-19214


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 avril 2016), que M. D... et les époux Y... étaient associés, depuis 2007, dans le groupement agricole d'exploitation en commun des Rhodos (le GAEC) ; que la mésentente entre les associés a conduit à une décision de séparation des associés et au retrait du GAEC de M. D... ; qu'une expertise a été ordonnée aux fins de déterminer la nature et le montant des droits sociaux de M. D... à la

date de son retrait et de faire les comptes entre les parties ; que sur le fon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 avril 2016), que M. D... et les époux Y... étaient associés, depuis 2007, dans le groupement agricole d'exploitation en commun des Rhodos (le GAEC) ; que la mésentente entre les associés a conduit à une décision de séparation des associés et au retrait du GAEC de M. D... ; qu'une expertise a été ordonnée aux fins de déterminer la nature et le montant des droits sociaux de M. D... à la date de son retrait et de faire les comptes entre les parties ; que sur le fondement de ce rapport, le GAEC et les époux Y... ont assigné M. D... en constatation de son retrait du GAEC à compter du 30 avril 2011, en annulation de ses parts sociales dans le GAEC et en paiement au GAEC d'une certaine somme après compensation des créances et dettes réciproques ; que M. D... a été mis en redressement judiciaire le 26 juillet 2016 et la SELARL EP etamp; associés, prise en la personne de M. X..., a été désignée en qualité de mandataire de M. D... ;

Attendu que M. D... et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner M. D... à payer au GAEC une certaine somme et de rejeter les demandes de M. D... alors, selon le moyen :

1°/ que selon les constatations de l'arrêt attaqué, l'expert, lors-même qu'il avait pour mission d'évaluer les droits sociaux au 30 avril 2011, date choisie par les associés du GAEC des Rhodos, s'était fondé sur le bilan provisoire arrêté au 30 juin 2011 ; qu'il s'en évinçait que le tiers évaluateur avait commis une erreur grossière en sortant du cadre de sa mission en effectuant son estimation à une date autre que celle qui lui était impartie ; que les juges du fond ont néanmoins dénié l'erreur grossière au prétexte que la situation résultait de la « turpitude » de M. D... en ce qu'il n'avait pas transmis au CER, chargé d'établir les comptes du GAEC des Rhodos, les justificatifs des récoltes de colza, que l'expert, alors que chaque expert doit réaliser sa mission sur la base des pièces que les parties lui communiquent, avait motivé sa décision de se fonder sur le bilan provisoire arrêté au 30 juin 2011 et avait détaillé ses calculs, et que dans un dire adressé à l'expert le conseil de M. D... avait déclaré ne pas contester le montant de l'actif net tel qu'évalué au 30 juin 2011 ni le montant du compte courant d'associé, de sorte que l'expert s'était appuyé sur ces deux données pour effectuer son estimation, qu'il avait déposé son rapport en l'absence de contestation sur lesdites données et que M. D... ne pouvait les remettre en cause pour démontrer une erreur grossière ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure l'erreur grossière, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil ;

2°/ qu'en réponse au « dire » de M. B... pour M. D... , l'acte d'évaluation des parts sociales rédigé par l'expert énonçait, non pas que M. B... aurait déclaré dans son dire qu'il ne contestait pas certaines évaluations, mais simplement que M. B... ne contestait pas la valeur des parts sociales au 30 avril 2011 ; qu'en affirmant que dans un dire à l'expert le conseil de M. D... aurait déclaré ne pas contester le montant de l'actif net tel qu'évalué au 30 juin 2011 ni le montant du compte courant d'associé, la cour d'appel a dénaturé l'acte d'évaluation des parts sociales et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'acte d'évaluation que son ambiguïté rendait nécessaire, que ni la valeur de l'actif net telle qu'évaluée au 30 avril 2011, date convenue entre les parties pour le retrait de M. D... , ni celle du compte courant d'associé de M. D... telle que retenue par l'expert, n'ont fait l'objet de contestation ; que l'arrêt estime que ces données ont servi de fondement à l'évaluation des droits sociaux ; qu'en l'état de ces appréciations, faisant ressortir que l'expert, se serait-il appuyé sur le bilan provisoire, arrêté au 30 juin 2011, a fixé la valeur des parts sociales à la date du 30 avril 2011, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... et la SELARL EP etamp; associés, prise en la personne de M. X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. D... et la société EP et associés, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur D... à payer la somme de 21 500 € au GAEC des Rhodes, et débouté monsieur D... de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. E... a été désigné par le président du tribunal de grande instance de Lorient sur le fondement des dispositions de l'article 1843-4 du code civil et il en résulte que ses conclusions, quant à la valeur des droits sociaux de M. D... , s'imposent à la Cour, sauf démonstration d'une erreur grossière de l'expert. En l'espèce, M. E... avait pour mission d'évaluer les droits sociaux à la date du 30 avril 2011, choisie par les associés comme celle à laquelle serait effectif le retrait de M. D... . Ce dernier reproche à M. E... de s'être appuyé sur un bilan provisoire arrêté à la date du 30 juin 2011 du Gaec des Rhodos et considère que, pour ce motif, son expertise devrait être annulée.
Cette affirmation est exacte mais résulte de la seule turpitude de M. D... , qui n'a pas fourni au CER, chargé d'établir le bilan, les pièces justificatives des récoltes de colza effectuées sur ses terres ; à cet égard, l'expert a rappelé à plusieurs reprises combien la réunion des pièces avait été difficile. Au demeurant, il appartient à chaque expert de réaliser sa mission au regard des pièces qui lui sont fournies par les parties et le motif invoqué par M. D... ne peut constituer une cause de nullité du rapport d'expertise, M. E... ayant motivé sa décision de prendre en compte le bilan provisoire et ayant détaillé ses calculs. Enfin, dans ses dires à l'expert, le conseil de M. D... a écrit à l'expert ne pas contester le montant de l'actif net tel qu'évalué au 30 avril 2011 ni celui du compte courant d'associé de son client tel que retenu par M. E... (15.476,04 €) ; or, ces deux données ont servi de fondement à l'évaluation de ses droits sociaux. Il ne peut dès lors, alors que M. E... a déposé son rapport en tenant compte de son absence de contestation sur ces points, remettre en question ces mêmes données pour tenter de démontrer l'existence d'une erreur grossière. S'agissant de la question des DPU de l'année 2011, le rapport du CER du Finistère 29 avait été communiqué à l'expert ; il doit être noté que ce rapport contient plus de questions de son rédacteur que d'affirmations et surtout, qu'il n'est assorti d'aucune pièce justificative par M. D... , alors même que la question des DPU versés dépend majoritairement des déclarations faites par les parties; ces incertitudes ont conduit M. E... à indiquer ne pas avoir à se substituer aux parties dans les démarches à mener auprès des autorités administratives. Au demeurant, la Cour relève que l'affaire est plaidée devant elle en 2016 et qu'il n'était pas compliqué de produire toutes pièces utiles émanant de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer justifiant de la répartition des DPU 2011. A défaut, il n'y a pas lieu de procéder à une quelconque rectification de ce chef. S'agissant de la valeur de reprise du matériel apportée, l'expert a rappelé qu'elle avait été fixée à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 23 décembre 2010, la troisième résolution prévoyant une valeur de reprise à la valeur indiquée dans le traité d'apport du 1er juillet 2007 soit 30.200 euros ; l'expert a retenu une valeur de 29.000 euros, plus favorable à M. D... que la valeur de 2007, qui, compte tenu de la résolution visée plus haut, n'a pas à être remise en cause. Concernant l'entretien des vaches de M. D... par le Gaec des Rhodos durant plusieurs semaines, cette créance résulte d'un fait juridique, c'est-à-dire d'une circonstance de fait ayant des conséquences juridiques; aucune des pièces versées aux débats ne permet de savoir pour quel motif M. D... n'a pas repris ses vaches; il prétend en avoir été empêché mais aucune mise en demeure de les restituer n' est produite de son avocat, alors même qu'en juillet 2011, chaque partie est assistée d'un conseil et que celui du Gaec des Rhodos se plaignait de la charge induite par les animaux, M. D... , qui a récupéré ses vaches, doit donc nécessairement indemniser le Gaec pour la charge en étant résultée ; l'expert a réalisé des évaluations de coût selon deux méthodes différentes pour en retenir une moyenne, et M. D... ne démontre pas que cette méthode de calcul ait été erronée. Par ailleurs, la non remise de cinq vaches à M. D... est alléguée sans résulter d'aucune pièce. En dernier lieu, M. D... ne conteste pas les sommes mises à sa charge en indemnisation des cultures de colza et de maïs qu'il a récoltées bien qu' elles aient été mises en place par le Gaec. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a retenu chaque chef d'évaluation de l'expertise pour conclure à l'existence d'une dette de M. D... vis à vis du Gaec des Rhodos de 21.500 € et l'appelant est débouté de l'ensemble de ses prétentions » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU' « il sera observé que la nullité des rapports d'expertise est régie par l'article 175 du code de procédure civile, c'est-à-dire par les dispositions relatives à la nullité des actes de procédure, et que Monsieur D... qui sollicite subsidiairement cette nullité n'argue d'aucun moyen particulier de ce chef. En outre, le rapport d'expertise en cause est intervenu conformément à l'article 1843-4 du code civil de sorte qu'il appartient au seul expert désigné de procéder à l'évaluation des droits sociaux, la juridiction ne pouvant le faire elle-même, sauf erreur grossière de l'expert. En l'espèce, Monsieur D... estime que l'estimation de ses droits sociaux à la valeur de 59 000,00 € est erronée dans la mesure où elle repose sur des comptes provisoires arrêtés au 30 juin 2011 et non un bilan définitif: si ceci est exact, cependant il n'en demeure pas moins que l'expert a répondu au dire de Monsieur D... sur ce point (rapport p 13), que la valeur de l'actif net au 30 avril 2011 (155 440,00 €) n'a pas fait l'objet de contestation et qu'il ressort de cette réponse au dire que diverses pièces justificatives n'ont pas été transmises en temps utile au comptable par Monsieur D... . Dans ces conditions, la preuve d'une erreur grossière de l'expert n'est pas rapportée et la valeur de 59 000,00 € sera retenue. En ce qui concerne la valeur du compte courant d'associé de Monsieur D... , la contestation élevée par le défendeur est difficilement compréhensible puisqu'il soutient qu'il convient d'ajouter la somme de 8.100 € pour fermages dus par le GAEC ; en ce qui concerne la valeur de reprise du matériel de Monsieur D... , il sera observé que le GAEC ne peut être tenu pour responsable des dégradations antérieures à décembre 2010 puisque Monsieur D... était sur place (le constat versé révélant des dégradations très anciennes) et qu'il ressort du rapport d'expertise (p 7 et 13) qu'une partie du matériel n'a pas rejoint le GAEC. De plus, les associés ont décidé à l'unanimité lors de l'assemblée du 23 décembre 2010 (résolution n° 3) que l'intéressé reprendrait ses biens mobiliers pour leur valeur au traité d'apport du 1er juillet 2007, soit 30 200,00 € et non pour une valeur comptable. Dans ces conditions, l'évaluation faite sur place par l'expert pour 29 000,00 € sera retenue. En ce qui concerne l'entretien des animaux de Monsieur D... restés auprès du GAEC après le 30 avril 2011, si le défendeur soutient avoir demandé à de multiples reprises de reprendre ses animaux mais s'être heurté à des refus, cependant il ne justifie d'aucune demande particulière alors que les associés lui avaient donné leur accord par le vote du 23 décembre 2010 (reprise de ses apports) outre demandes postérieures émanant des demandeurs (ex : courrier officiel du 26 mai 2011). Dans ces conditions, l'indemnisation du GAEC à hauteur de 2500,00 f par mois sera retenue, soit au total la somme de 50 000,00 €. Enfin, la somme de 25 133,00 € correspondant à l'estimation du préjudice subi par le GAEC au titre des cultures mises en place par ses soins et récoltées par Monsieur D... résulte d'une analyse sérieuse de l'expert qui n'est pas contestée par Monsieur D... : elle sera donc retenue. La situation entre les parties sera par conséquent liquidée de la façon suivante : sommes dues par Monsieur D... :- entretien des animaux 50000,00 €, - indemnisation des cultures 25133,00 € : 75133,00 €. Sommes dues par le GAEC : - parts sociales 59 000,00 €, compte courant 15476,04 €, - fermages 8100,00 € : 82576,04 €, - à déduire matériel repris 29000,00 € : 53576,04 €. Solde dû par Monsieur D... : 21 556,96 €. Monsieur D... sera donc condamné à régler la somme demandée de 21 500,00 € » ;

ALORS 1°) QUE selon les constatations de l'arrêt attaqué, monsieur E... , lors-même qu'il avait pour mission d'évaluer les droits sociaux au 30 avril 2011, date choisie par les associés du GAEC des Rhodos, s'était fondé sur le bilan provisoire arrêté au 30 juin 2011 ; qu'il s'en évinçait que le tiers évaluateur avait commis une erreur grossière en sortant du cadre de sa mission en effectuant son estimation à une date autre que celle qui lui était impartie ; que les juges du fond ont néanmoins dénié l'erreur grossière au prétexte que la situation résultait de la « turpitude » de monsieur D... en ce qu'il n'avait pas transmis au CER, chargé d'établir les comptes du GAEC des Rhodos, les justificatifs des récoltes de colza, que monsieur E... , alors que chaque expert doit réaliser sa mission sur la base des pièces que les parties lui communiquent, avait motivé sa décision de se fonder sur le bilan provisoire arrêté au 30 juin 2011 et avait détaillé ses calculs, et que dans un dire adressé à l'expert le conseil de monsieur D... avait déclaré ne pas contester le montant de l'actif net tel qu'évalué au 30 juin 2011 ni le montant du compte courant d'associé, de sorte que l'expert s'était appuyé sur ces deux données pour effectuer son estimation, qu'il avait déposé son rapport en l'absence de contestation sur lesdites données et que l'exposant ne pouvait les remettre en cause pour démontrer une erreur grossière ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure l'erreur grossière, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil ;

ALORS 2°) QUE l'acte d'évaluation des parts sociales établi par monsieur E... n'était pas un rapport d'expertise annulable dans les conditions prévues par les articles 114 à 121 du code de procédure civile, mais l'acte du mandataire commun des parties à la cession des droits sociaux de monsieur D... encourant l'annulation en cas d'erreur grossière par application de l'article 1843-4 du code civil ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif des premiers juges selon lequel selon lequel les rapports d'expertises sont régis par l'article 175 c'est-à-dire par les nullités des actes de procédure et monsieur D... n'arguait d'aucun moyen de nullité de ce chef, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 175 et 114 à 121 du code de procédure civile ; dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 3°) QU'en imputant à monsieur D... le non établissement des comptes au 30 avril 2011 parce qu'il n'avait pas fourni au CER, comptable du GAEC des Rhodos, les justificatifs des récoltes de colza, quand dans sa « note sur l'arrêté des comptes provisoires au 30 juin 2011 » (p. 1) le CER du Morbihan énonçait que les comptes du GAEC des Rhodos ne pouvaient être définitivement arrêtés à ce jour parce des décisions et négociations devaient intervenir entre les parties afin de valider les termes du partage, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 4°) QU'en réponse au « dire » de maître B... pour monsieur D... , l'acte d'évaluation des parts sociales rédigé par monsieur E... énonçait, non pas que maître B... aurait déclaré dans son dire qu'il ne contestait pas certaines évaluations, mais simplement que maître B... ne contestait pas la valeur des parts sociales au 30 avril 2011 (p. 13) ; qu'en affirmant que dans un dire à l'expert le conseil de monsieur D... aurait déclaré ne pas contester le montant de l'actif net tel qu'évalué au 30 juin 2011 ni le montant du compte courant d'associé, la cour d'appel a dénaturé l'acte d'évaluation des parts sociales et violé l'article 1134 du code civil :

ALORS 5°) QUE pour écarter l'erreur grossière invoquée par monsieur D... tenant à ce que le tiers estimateur n'avait pas tenu compte des droits à paiement unique (DPU) de l'année 2011, l'arrêt attaqué a retenu que le rapport du CER du Finistère communiqué à « l'expert », contenant plus de questions que d'affirmations, n'était assorti d'aucune pièce justificative et qu'alors que l'affaire était plaidée en 2016 il était aisé à monsieur D... de produire les documents émanant de l'administration relatifs à la répartition des DPU pour l'année 2011 ; qu'en statuant par ces motifs impropres à écarter l'erreur grossière, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-19214
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 sep. 2018, pourvoi n°16-19214


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19214
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