La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2018 | FRANCE | N°15-26172

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, 15-26172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2013), que M. X... a constitué avec deux autres associés, dont M. Y..., la SCI Ariane ; qu'en 1991, M. X... a créé la société Engineering International ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 13 septembre 1993, procédure étendue à M. X...; qu'afin de procéder à la vente des parts détenues par M. X... dans le capital social de la société Ariane pour les besoins de la liquidation de la société Engineering International, un exp

ert a été désigné par le juge-commissaire pour les évaluer ; que M. Y... aya...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2013), que M. X... a constitué avec deux autres associés, dont M. Y..., la SCI Ariane ; qu'en 1991, M. X... a créé la société Engineering International ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 13 septembre 1993, procédure étendue à M. X...; qu'afin de procéder à la vente des parts détenues par M. X... dans le capital social de la société Ariane pour les besoins de la liquidation de la société Engineering International, un expert a été désigné par le juge-commissaire pour les évaluer ; que M. Y... ayant refusé d'acquérir les parts au prix déterminé par cet expert, un second expert, M. A..., a été désigné avec l'accord du liquidateur et de M. Y... ; que la cession est intervenue le 6 octobre 1999, après autorisation du juge commissaire, l'opposition formée à cette décision ayant été déclarée irrecevable, s'agissant de Mme X..., et infondée, s'agissant de M. X..., par un jugement du 18 juin 1999, devenu irrévocable ; que M. et Mme X... ont déposé plainte, avec constitution de partie civile, contre le liquidateur de la société Engineering International et M. Y..., en les accusant de divers détournements et falsifications ; que M. X... a déposé une autre plainte, avec constitution de partie civile, contre personnes dénommées ; qu'un arrêt du 8 octobre 2011 de la chambre de l'instruction, après avoir notamment examiné les conditions de la cession des parts sociales de la société Ariane, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; que M. et Mme X... ont assigné M. Y... et la société Ariane en annulation de la cession des parts que M. X... détenait dans le capital social de cette société ; qu'ils ont également recherché la responsabilité de M. A... ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre M. A... alors, selon le moyen, que la responsabilité de l'expert qui se prononce sur la valeur de parts sociales est déterminée sur le fondement du droit commun, la caractérisation d'une erreur grossière n'étant nécessaire que lors de l'instance en évaluation des parts, pour échapper à l'application de son rapport ; qu'en estimant qu'il fallait caractériser une erreur grossière de M. A... pour engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'expert n'avait pas à respecter le principe de la contradiction, que l'absence de prise en compte du versement perçu par l'UCB de la part de l'assureur de M. X... était justifiée dans la mesure où cette somme devait comptablement lui revenir au titre de son compte-courant d'associé et ne pouvait donc être intégrée dans le patrimoine social, que sur le grief de non-prise en compte des loyers payés par la société Ariane, ces éléments ont été intégrés dans le calcul de l'expert réalisé au vu du bilan de la SCI où figuraient ces recettes, que sur la prise en compte de frais et d'agios, M. X... ne démontrait pas qu'ils auraient dû être supportés par la SCI Ariane , que sur la non-revalorisation des parts sociales, le précédent expert, qui, à la différence de M. A..., avait retenu une augmentation mensuelle de 8 022 francs, n'avait pas justifié cette modalité de calcul, que sur la mention « rapport d'expertise judiciaire » figurant en en-tête, il s'agissait d'une simple erreur de plume sans influence sur le contenu du rapport ; qu'ayant ainsi écarté l'erreur grossière dans l'évaluation critiquée, la cour d'appel, qui n'a pas exclu que la responsabilité de M. A... puisse être engagée pour un comportement fautif distinct de l'erreur grossière mais qui s'est prononcée sur les seuls éléments invoqués par M. X..., outre le manquement au principe de la contradiction impropre à établir une faute de ce dernier, a pu statuer comme elle a fait ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer des dommages-intérêts à la SCI Ariane et MM. A... et Y... alors, selon le moyen, que l'action en justice est un droit qui ne peut dégénérer en abus qu'en cas de faute caractérisée ; que le rejet d'une procédure pénale ne rend pas nécessairement abusive l'engagement d'une procédure civile relative aux mêmes faits, les conditions du succès n'étant pas les mêmes ; qu'en se fondant exclusivement sur l'échec de la procédure pénale engagée par les époux X... pour en déduire le caractère abusif de la procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'à l'appui de ses prétentions visant à démontrer l'existence d'une erreur grossière imputable à M. A... dans l'évaluation en cause, M. X... ne soulève aucun autre moyen que ceux qu'il avait déjà présentés devant le tribunal de commerce et devant la chambre de l'instruction ; que l'arrêt retient que l'action a été engagée sur des fondements similaires à ceux examinés précédemment par d'autres juridictions, dont les décisions, dans des termes clairs et dénués d'ambiguïté, ont écarté toute anomalie de l'évaluation réalisée par M. A..., la chambre de l'instruction concluant notamment que celle-ci n'était pas critiquable ; qu'en l'état de ces appréciations, faisant ressortir qu'au vu des motifs des décisions des juridictions tant commerciale que pénale, eussent-elles été rendues dans des conditions juridiques distinctes, ayant déjà eu à connaître des critiques formulées contre l'évaluation par M. A... et qui les ont écartées en validant la pertinence de celle-ci, la troisième instance engagée par M. X... pour remettre en cause cette évaluation, sans élément ni grief nouveau, caractérisait une mauvaise foi faisant dégénérer son droit d'agir en justice en abus, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, ni sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en nullité de la cession de parts engagée par les époux X... ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu'affirment les époux X... dans leur note en délibéré du 25 Octobre 2013, les moyens qu'ils soulèvent à l'appui de leur demande de nullité de l'acte de cession de parts sont relatifs à des irrégularités antérieures à la passation de l'acte en elle-même et antérieures au jugement du 18 Juin 1999. A l'appui de leurs prétentions visant à voir annuler l'acte de cession, les époux X... soulèvent: - que Madame X... n'a pas donné son consentement à la cession alors que les parts sociales étaient un actif de communauté, - que le prix des parts tel que fixé par Monsieur A... n'avait aucune valeur juridique dans la mesure où le prix fixé par le premier expert s'imposait aux parties, - que les droits d'associés de Monsieur X... n'ont pas été respectés dans la mesure où il n'a pu présenter ni observations ni contestations. La Cour ne peut qu'immédiatement constater que Monsieur X... ne peut pas sérieusement soutenir n'avoir pu faire valoir ni observations ni contestations, dans la mesure où devant le Tribunal de Commerce de Rennes statuant sur son opposition à l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la cession des parts sociales, il a fait valoir exactement les mêmes moyens que ceux présentés aujourd'hui. D'autre part, le fait que les prétentions de son épouse aient été déclarées irrecevables par le Tribunal de Commerce ne signifie pas qu'elle n'ait pas été partie à la procédure, qui lui est donc opposable. Enfin, le moyen tiré de l'inopposabilité des conclusions de Monsieur A... avait été présenté et examiné par le Tribunal de Commerce. L'acte de cession de parts du 06 Octobre 1999 est strictement conforme à l'autorisation ayant été rendue le 18 Juin 1999 par le Tribunal de Commerce, et aucun moyen spécifique à l'acte en lui-même n'est soulevé par les époux X.... Il en résulte que ceux-ci, par le biais de la présente procédure, recherchent en fait la remise en cause des dispositions du jugement précité, alors même qu'ils n'ont pas exercé les voies de recours qui s'offraient à eux. Le fait que la SCI Ariane n'ait pas été partie au jugement du 18 Juin 1999 est sans incidence sur l'autorité de chose jugée qui s'y attache: dans le cadre de la présente procédure, Monsieur et Madame X... ne forment aucune demande contre elle, ni pour elle dans le cadre de l'action sociale, ce dont il résulte que bien que présente à la cause, le litige ne la concerne pas en tant que telle ; Enfin, l'argumentation tirée de la violation des droits fondamentaux de Monsieur X... par le maintien à la procédure des juges consulaires contre lesquels il avait déposé plainte est inopérant dans la mesure où sa plainte a été déposée postérieurement au prononcé du jugement du Juin 1999, ce dont il résulte que ce dernier n'est entaché d'aucune irrégularité. Consécutivement, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la prescription, les prétentions des époux X... sont déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du 18 juin 1999 ;

1°) - ALORS QUE le tribunal de commerce de Rennes, dans son jugement du 18 juin 1999, a décidé, dans le dispositif de son jugement, que les demandes de Mme X..., qui n'était pas à la cause, étaient irrecevables ; qu'en énonçant que le fait que les prétentions de Mme X... aient été déclarée irrecevables ne signifiait pas qu'elle ait été partie à la procédure, la cour d'appel a dénaturé ce jugement, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2° - ALORS QUE pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au dispositif du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 18 juin 1999 et dont il résultait que Mme X... n'était pas partie à la procédure devant cette juridiction ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

3°) - ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'en cas de triple identité de parties, de cause et d'objet ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée découlant d'un jugement auquel Mme X... n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

4°) - ALORS QUE l'objet de l'instance devant le tribunal de commerce était de faire opposition à l'autorisation donnée par le juge-commissaire à la cession des parts de M. X... dans la SCI Ariane ; que l'instance dont était saisie la cour d'appel avait pour objet de faire annuler la vente qui avait eu lieu après cette autorisation ; qu'en opposant à l'action dont elle était saisie l'autorité de la chose jugée découlant du jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

5°) - ALORS QUE les époux X... contestaient l'existence de leur consentement et donc la cession de parts elle-même ; qu'en énonçant que ce moyen dénonçait une irrégularité antérieure à la passation de l'acte de vente et du jugement du 18 juin 1998, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes contre M. A... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur A... soulève l'irrecevabilité des prétentions de Monsieur X... à son encontre au visa des dispositions de l'article 1843-4 du code civil qui dispose que la valeur des droits sociaux est déterminée par un expert désigné soit par les parties soit par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Toutefois le terme "sans recours possible" ne vise pas l'éventualité d'une action en responsabilité contre l'expert comme tel est le cas en l'espèce, mais uniquement l'impossibilité pour les associés, dans leurs rapports entre eux, de remettre en cause l'évaluation des droits sociaux opérée par l'expert qu'ils ont conjointement choisis. Il en résulte que l'action de Monsieur X..., qui a recouvré ses droits suite au jugement rendu le 07 Juin 2007 par le Tribunal de commerce de Rennes, est recevable. Toutefois, à l'appui de ses prétentions visant à démontrer l'existence d'une erreur grossière imputable à Monsieur A... dans l'évaluation qui fut la sienne, Monsieur X... ne soulève aucun autre moyen que ceux qu'il avait déjà présentés devant le Tribunal de Commerce de Rennes et devant la Chambre de l'instruction de cette Cour. Ces deux juridictions, et notamment la chambre de l'instruction, après avoir examiné ces moyens, ont conclu à l'absence d'anomalie dans l'évaluation effectuée par Monsieur A..., la Chambre de l'Instruction concluant notamment que son évaluation n'était pas critiquable et que "aucun élément du dossier ne permet de mettre sérieusement en cause la procédure commerciale ayant abouti à la vente des parts de Monsieur X... dans la Sei Ariane". Dès lors, si les prétentions de Monsieur X... contre Monsieur A... sont recevables dans la mesure où Monsieur A... n'était pas visé dans sa plainte avec constitution de partie civile, elles apparaissent dénuées de sérieux et Monsieur X... en est débouté

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'action en responsabilité engagée contre Monsieur A..., que l'expression "sans recours possible" figurant "in fine" de l'article 1843-4 du Code civil s'applique à la décision de désignation de l'expert et non à la valeur des parts fixées par l'expert, Que M. X... est donc recevable à rechercher la responsabilité de l'expert en cas d'erreur grossière, sur l'acceptation de sa mission par l'expert, que celui-ci a été désigné par M. Y... et Me F..., liquidateur de M. X... qui le représentait, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil qui prévoit que l'expert est désigné par les parties, Que M. X... étant dessaisi de la gestion de ses biens du fait de la liquidation, Maître F... était seul habilité à le représenter, Que la désignation de Monsieur A... est donc régulière, l'expert A... n'avait pas â respecter le principe du contradictoire envers M. X... qui ne devait pas être convoqué aux opérations d'expertise, étant représenté par Me F..., sur le contenu du rapport, que l'absence de prise en compte du versement perçu par l'UCB de l'assureur de M. X... était justifiée dans la mesure où cette somme devait comptablement lui revenir au titre de son compte courant d'associé et ne pouvait donc être intégrée dans le patrimoine social, Qu'à cet égard, Monsieur G... avait lui-même indiqué que la SCI devrait reverser cette somme à son gérant à première demande, sur le grief de non-prise en compte des loyers payés par la SARL Ariane , que ces éléments ont été intégrés dans le calcul de l'expert réalisé au vu du bilan de la SCI où figuraient ces recettes, , sur la prise en compte de frais et d'agios, M. X... ne démontre pas qu'ils auraient dia être supportés par la SARL Ariane , sur la non-revalorisatrion des parts sociales, que l'expert G..., qui à la différence de Monsieur A... avait retenu une augmentation mensuelle de 8.022F, n'avait pas justifié cette modalité de calcul, sur la mention figurant en entête "rapport d'expertise judiciaire", il s'agit d'une simple erreur de plume sans influence sur le contenu du rapport, en définitive, que le demandeur ne démontre pas que Monsieur A... aurait commis dans son rapport des erreurs grossières ;

1°) - ALORS QU'en se bornant, pour toute motivation propre, à renvoyer à deux autres décisions rendues dans des instances distinctes, la cour d'appel s'est prononcée par simple référence et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) – ALORS QUE la responsabilité de l'expert qui se prononce sur la valeur de parts sociales est déterminée sur le fondement du droit commun, la caractérisation d'une erreur grossière n'étant nécessaire que lors de l'instance en évaluation des parts, pour échapper à l'application de son rapport ; qu'en estimant qu'il fallait caractériser une erreur grossière de M. A... pour engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à verser des dommages-intérêts à la SCI Ariane et à MM. A... et Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement déféré est par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Y... et à la SCI Ariane la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, la multiplicité des procédures judiciaires introduites par ceux-ci contre M. Y... étant abusive ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux X... avaient déposé plainte avec constitution de partie civile contre Maître F... et M. Y... devant le doyen des juges d'instruction pour abus de confiance, faux et usage, abus de biens sociaux, infractions aux lois sur les sociétés et la liquidation, visant les mêmes faits que ceux invoqués dans leur assignation, Que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Rennes, la chambre de l'instruction avait estimé, dans son arrêt du 18/10/2001, que "Aucun élément du dossier ne permet de mettre sérieusement en cause la procédure commerciale ayant abouti à la vente des parts de M. X... Ariane et les griefs développés sur ce point par les parties civiles apparaissent particulièrement mal fondés", Que, malgré cette conclusion particulièrement claire, les époux X... n'ont pas hésité, par assignations du 18/12/2007, à engager une procédure sur les mêmes bases devant la juridiction civile, Qu'il est donc justifié de les condamner à payer à chacun des défendeurs une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

ALORS QUE l'action en justice est un droit qui ne peut dégénérer en abus qu'en cas de faute caractérisée ; que le rejet d'une procédure pénale ne rend pas nécessairement abusive l'engagement d'une procédure civile relative aux mêmes faits, les conditions du succès n'étant pas les mêmes ; qu'en se fondant exclusivement sur l'échec de la procédure pénale engagée par les époux X... pour en déduire le caractère abusif de la procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-26172
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 sep. 2018, pourvoi n°15-26172


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.26172
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award