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20/09/2018 | FRANCE | N°17-24264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-24264


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine, a notifié à la société A3TP (la société) plusieurs chefs de redressement qui ont fait l'objet d'une mise en demeure du 10 janvier 2012 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours portant sur les chefs de redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette

des cotisations, des sommes qui en avaient été exclues au titre de la réduct...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine, a notifié à la société A3TP (la société) plusieurs chefs de redressement qui ont fait l'objet d'une mise en demeure du 10 janvier 2012 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours portant sur les chefs de redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations, des sommes qui en avaient été exclues au titre de la réduction de cotisations salariales et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales, respectivement prévues par les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le bénéfice de la réduction des cotisations salariales et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales instituées par les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et l'article 81 quater du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, peut porter sur des heures supplémentaires dont l'employeur assure le paiement par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés ; qu'en retenant au contraire que les allégements de charges sociales prévus par cette loi ne s'appliquaient qu'aux heures supplémentaires payées directement par l'employeur lui-même et non à celles versées par la caisse de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que, selon les articles L. 241-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et L. 241-18 du même code, dans sa rédaction alors applicable, seules les rémunérations entrant dans le champ d'application de l'article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à la réduction et à la déduction forfaitaire de cotisations instituées par ces textes ; qu'il résulte de l'article 81 quater du code général des impôts et des textes auxquels celui-ci renvoie que sont exonérés d'impôt sur le revenu les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires et complémentaires accomplies par ceux-ci ; qu'il ressort de la combinaison de ces textes que les indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles, qui ne rémunèrent pas des heures de travail accomplies par les salariés, n'ouvrent pas droit à la réduction et à la déduction forfaitaire litigieuses, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés ;

Et attendu que l'arrêt retient que le redressement porte sur les heures supplémentaires structurelles versées aux salariés au cours de leurs périodes d'absence pour congés payés ;

Qu'il en résulte que le recours formé par la société n'était pas fondé ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société A3TP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A3TP et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société A3TP

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société A3TP de sa demande en annulation du point 5 du redressement, d'un montant de 3 820 euros, et du point 6 du redressement, d'un montant de 881 euros et confirmé la décision rendue le 20 septembre 2012 par la commission de recours amiable de l'Urssaf des Pyrénées-Atlantiques ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les parties étaient contraires, sur l'application des dispositions fiscales et sociales favorisant l'accomplissement d'heures supplémentaires, issues de la loi du 21 août 2007 (loi TEPA n° 2007-1223) ; qu'il était constant que les salariés de l'entreprise, lesquels adhéraient à la caisse des congés payés du BTP, étaient indemnisés par cette dernière lorsqu'ils étaient en congés payés, en ce compris les heures structurelles supplémentaires (salarié à temps plein) ou complémentaires (salarié à temps partiel) ; qu'or, l'Urssaf soutenait, au visa des textes applicables à la matière, que les dispositions fiscales et sociales (qui étaient expressément visées par les parties au terme des écritures des parties et auxquelles il était renvoyé), favorisant l'accomplissement d'heures supplémentaires, en termes d'allégements de charges, ne s'appliquaient pas aux heures structurelles supplémentaires ou complémentaires lorsqu'elles étaient payées par la caisse des congés payés du BTP et estimait que l'employeur, pour ces absences non rémunérées, aurait dû effectuer une retenue sur salaire en opérant un décompte de l'absence par rapport à l'horaire de travail de chaque mois ; qu'elle estimait donc que l'employeur, en s'abstenant d'effectuer cette retenue sur salaire, avait bénéficié à tort d'allégements dont il devait paiement, s'agissant de la réduction salariale (poste, calculé sur les heures supplémentaires), au titre desquelles étaient réclamées les sommes non contestées dans leur montant de 3 820 euros et de 881 euros, pour la période de contrôle considérée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; que l'employeur s'opposait à cette analyse au motif que, par les cotisations qu'il versait à la caisse de congés payés, il assurait le versement des salaires pendant les congés, en ce compris les heures supplémentaires et complémentaires ; que s'il était exact qu'ouvraient droit aux allégements de charges prévus par le dispositif de la loi TEPA toutes les heures répondant à la définition légale d'heures supplémentaires, c'était sous la réserve qu'elles correspondent à un réel travail effectif et à la condition, en l'état du droit positif applicable, que ces heures supplémentaires aient été payées directement par l'employeur lui-même ; que tel n'était pas le cas d'espèce, où les heures supplémentaires litigieuses étaient des heures supplémentaires structurelles incluses dans les indemnités de congés payés qui avaient été payées directement, non par l'employeur lui-même, mais par une caisse de congés payés ; que c'était à tort que l'appelante soutenait que les dispositions de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dont elle rappelait le caractère d'ordre public, auraient fait échec aux règles qui venaient d'être rappelées ; qu'au contraire, cet article visait « toute heure supplémentaire ou complémentaire (
) lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts (
) » ; qu'or l'article 81 quater du code général des impôts, créé par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 – article 1 (V) – prévoyait que : « Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies au premier alinéa des articles L. 212-5 du code du travail et L. 713-6 du code rural et (
) » ; que l'exonération de charges était donc, en vertu même de la lettre de la loi, subordonnée au versement des salaires au titre des heures supplémentaires ; qu'alors certes, l'appelante exposait exactement qu'en application des dispositions de l'article D. 3141-12, alinéa 1er, du code du travail : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet » ; que de même, les dispositions qu'elle invoquait, issues de l'article D. 3141-29 du même code, prévoyaient que « la cotisation de l'employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés au salarié déclaré. / Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés / Le règlement intérieur de celle-ci précise les dettes et les modes de versement des cotisations, les justifications qui accompagnent ce versement et les vérifications auxquelles se soumettent les adhérents » ; que cependant, au vu des termes mêmes de ces dispositions invoquées par l'appelante et contrairement à ce qu'elle soutenait, c'était bien la caisse de congés payés, et non elle-même, qui versait les salaires, pendant la période de congé, en ce compris les heures supplémentaires et complémentaires, alors qu'elle-même versait des cotisations à la caisse de congés payés ; qu'il s'en déduisait que l'employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale puisqu'elles renvoyaient à l'article 81 quater du code général des impôts, dont, faute de versement direct, il ne remplissait pas les conditions ; que l'appelante n'était donc pas fondée à soutenir que l'Urssaf aurait ajouté aux dispositions légales, par l'effet d'une confusion juridique, selon une analyse au demeurant consacrée par une décision de la Cour de cassation en date du 19 décembre 2013 ; qu'enfin, le moyen qu'elle articulait, relatif à la rupture du principe d'égalité de traitement entre les salariés était inopérant à la solution du présent litige, pour les différents motifs suivants : d'une part, et ainsi que le faisait valoir l'intimée, l'employeur n'avait pas qualité à agir au nom et pour le compte des salariés ; que d'autre part, il n'explicitait, et a fortiori ne démontrait, aucune inégalité reposant sur une différence de situation entre les salariés relevant des dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics, la jurisprudence qu'il invoquait n'étant pas applicable à la cause ; qu'enfin, il n'avait saisi la cour d'aucune question prioritaire de constitutionnalité ; que pour l'ensemble de ces motifs, le premier juge devait être intégralement confirmé (arrêt, pp. 5 et 6) ; qu'il résultait des dispositions de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale que toute heure supplémentaire ou toute autre durée du travail, à l'exception des heures complémentaires, effectuée par les salariés mentionnés au titre II de l'article L. 241-13 du même code, lorsque sa rémunération entrait dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvrait droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret ; qu'il résultait de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale que toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entrait dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvrait droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié était redevable au titre de cette heure ; que toutefois la circulaire du 27 novembre 2007 avait introduit une tolérance, en admettant que des heures supplémentaires pouvaient aussi ouvrir droit à exonération fiscale et sociale en cas d'absence du salarié dans la mesure où le salaire était maintenu (jours fériés, chômés, congés maladies, congés payés) ; qu'en l'espèce, la société A3TP avait fait l'objet d'un contrôle opéré par l'Urssaf Aquitaine pour la période du 1er janvier 2008 au 30 décembre 2010, lequel avait donné lieu à un redressement portant sur un montant de 20 714 euros ; que les points 5 et 6 dudit redressement d'un montant total de 4 701 euros qui faisaient l'objet du présent litige, correspondaient au montant de l'application de la réduction des cotisations salariales et de la déduction forfaitaire des cotisations employeur afférentes à des heures supplémentaires dites structurelles au cours des périodes d'absence pour congés payés rémunérées par des caisses de congés payés à laquelle l'employeur, la société A3TP, était affilié ; que de la combinaison des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale comme de la jurisprudence de la Cour de cassation issue de ses arrêts en date du 19 décembre 2013, il résultait que le bénéfice de la réduction des cotisations salariales et de la déduction forfaitaire des cotisations employeurs litigieuses ne pouvait porter que sur des heures supplémentaires dont l'employeur assurait personnellement le paiement ; qu'en conséquence, les heures supplémentaires litigieuses en ce que leur règlement était effectué par une caisse de congés payés ne pouvaient relever dudit dispositif ; que par ailleurs, cette exclusion, dès lors qu'elle était prévue par la loi TEPA du 21 août 2007, ne saurait violer, comme s'en prévalait le requérant, le principe de l'égalité de rémunération, eu égard à l'absence de décision rendue en ce sens par le Conseil constitutionnel à raison d'une question préjudicielle (sic) de constitutionnalité sur ce point ; que de même, les directives européennes invoquées par le requérant visaient des discriminations qui, en leur nature spécifique, n'étaient pas celles qu'il opposait à l'endroit de l'Urssaf Aquitaine ; que ce faisant, le moyen tiré de la violation de ces directives était dès lors inopérant (jugement, pp. 3 et 4) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et l'article 81 quater du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 applicable au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses, en ce que, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, ils interdisent aux employeurs soumis à l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés d'appliquer les réductions et déductions de charges sociales aux sommes versées pour leur compte par la caisse de congés payés, incluant des heures supplémentaires structurelles, lorsque leur salarié est en période de congés payés, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en instituant, entre les employeurs soumis à l'obligation d'adhérer à une caisse de congés payés et ceux qui ne sont pas soumis à une telle obligation, une différence de traitement injustifiée au regard de la situation comparable dans laquelle se trouvent les employeurs au regard de l'objet de la loi susvisée, qui est de favoriser le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat ; qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans la présente instance en cassation, les dispositions législatives en cause, qui sont applicables au litige, encourent une abrogation dont il résultera que l'arrêt attaqué devra être censuré pour perte de fondement juridique ;

ALORS, EN SECOND LIEU, QUE le bénéfice de la réduction des cotisations salariales et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales instituées par les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et l'article 81 quater du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, peut porter sur des heures supplémentaires dont l'employeur assure le paiement par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés ; qu'en retenant au contraire que les allégements de charges sociales prévus par cette loi ne s'appliquaient qu'aux heures supplémentaires payées directement par l'employeur lui-même et non à celles versées par la caisse de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-24264
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Réduction - Réduction des cotisations dues au titre des heures supplémentaires - Domaine d'application - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Réduction - Bénéfice - Exclusion - Cas - Heures supplémentaires structurelles - Indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles - Versement par l'employeur ou par une caisse de congés payés - Absence d'influence

Il ressort de la combinaison des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, d'une part, de l'article 81 quater du code général des impôts et des textes auxquels celui-ci renvoie, d'autre part, que les indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles, qui ne rémunèrent pas des heures de travail accomplies par les salariés, n'ouvrent pas droit à la réduction et à la déduction forfaitaire prévues par ces dispositions, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés


Références :

articles L. 241-17 applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable

article 81 quater du code général des impôts.

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 juin 2017

A rapprocher :2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-27592, Bull. 2013, II, n° 243 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2018, pourvoi n°17-24264, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 182

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24264
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