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20/09/2018 | FRANCE | N°17-23308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-23308


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui
statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'il résulte du second que le tribunal des affaires de
sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un
caractère indéterminé ;

Attendu, selon l'arrêt

attaqué, que contestant la date retenue pour la liquidation de ses droits à la pension de vieill...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui
statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'il résulte du second que le tribunal des affaires de
sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un
caractère indéterminé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant la date retenue pour la liquidation de ses droits à la pension de vieillesse lui ayant été attribuée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le montant du litige étant chiffré à 2 938,74 euros, la décision des premiers juges a été rendue en dernier ressort ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. X... se rapportait principalement à la date d'effet de sa pension de vieillesse, de sorte que cette demande était indéterminée et que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. X... ;

Aux motifs que l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence de la somme de 4 000 € ; qu'il est établi que l'objet de la demande de M. X..., lequel sollicite le versement à son profit de la somme de 2 938,74 €, est inférieur au seuil de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable ;

Alors 1°) que si le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 €, présente un caractère indéterminé rendant l'appel recevable la contestation portant sur la date de liquidation de droits ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du jugement 13 novembre 2015 et des propres conclusions de la Carsat en première instance que M. X... avait contesté devant le tribunal la date d'effet retenue pour la liquidation de ses droits, ce qui constituait une demande indéterminée ; qu'en décidant que le jugement ayant statué sur la contestation était insusceptible d'appel, la cour d'appel a violé l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale et l'article 40 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que pour déterminer si le tribunal a statué en premier ou dernier ressort, seules les demandes précisément présentées devant lui sont prises en compte ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que « lors de l'audience devant la Cour », l'épouse de M. X... qu'il avait mandaté « a déposé des conclusions et exposé oralement que le litige portait sur le différentiel résultant de ce qu'il avait cessé de percevoir l'allocation amiante le 1er avril 2014 » et considérait que la Carsat devait lui verser la somme de 2 938,74 € équivalente aux montants non perçus en avril et mai 2014 de l'allocation des travailleurs de l'amiante ; que la cour d'appel en a déduit que l'objet de la demande de M. X..., qui sollicitait le versement d'une somme de 2 938,74 €, était inférieur au seuil de compétence en dernier ressort du tribunal ; qu'en ayant ainsi apprécié la recevabilité de l'appel, non au regard des demandes formées en première instance, mais au regard des demandes à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé les articles R 142-25 du code de la sécurité sociale et 40 du code de procédure civile ;

Alors 3°) et subsidiairement que si le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 €, présente un caractère indéterminé rendant l'appel recevable la contestation portant sur la date de suspension d'une allocation et qui entraine, par voie de conséquence seulement, une demande tendant au versement d'une somme équivalente aux montants non perçus ; qu'en appel, M. X... avait précisé contester la suspension de l'allocation des travailleurs de l'amiante au 1er avril 2014 sans notification de la Carsat et, « par voie de conséquence », avait demandé le paiement de la somme de 2 938,74 € correspondant aux montants non perçus en avril et mai 2014 ; qu'une telle contestation portant sur la date de suspension d'une allocation présentait un caractère indéterminé ; qu'en décidant que le tribunal avait statué en dernier ressort, la cour d'appel a en tout état de cause violé les articles R 142-25 du code de la sécurité sociale et 40 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-23308
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2018, pourvoi n°17-23308


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23308
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