La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2018 | FRANCE | N°17-18754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-18754


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mars 2016), que, salarié de la société Kone, M. X... a été victime, le 15 février 2007, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur la requête en désaveu d'avocat :

Vu le désistement partiel, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, déposé le 29 se

ptembre 2017 par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot au nom de M. X... ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mars 2016), que, salarié de la société Kone, M. X... a été victime, le 15 février 2007, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur la requête en désaveu d'avocat :

Vu le désistement partiel, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, déposé le 29 septembre 2017 par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot au nom de M. X... du pourvoi qu'il avait formé le 29 mai 2017 ;

Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du 28 juin 1738 maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII et par l'article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt de cette chambre du 25 janvier 2018 autorise M. X... à former le désaveu de son avocat, la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, pour avoir déposé sans mandat, le 29 septembre 2017, le désistement partiel susvisé ;

Attendu que la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot n'a pas présenté d'observations en défense dans la huitaine de la signification de l'arrêt du 25 janvier 2018 et de la déclaration de désaveu déposée le 26 janvier 2008 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'avait pas donné mandat à son avocat pour se désister de son pourvoi à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; qu'il en résulte que le désaveu est bien fondé et que le désistement du 29 septembre 2017 doit être réputé non avenu à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;

Et sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 7 du code de procédure civile, le moyen ne tend, en ses trois branches, qu'à la remise en discussion, devant la Cour de cassation, de la portée et de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

DÉSAVOUE la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot pour avoir déposé le 29 septembre 2017 un acte de désistement partiel du pourvoi de M. X... à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;

DIT que ce désistement est non avenu ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Met les dépens de la procédure de désaveu à la charge de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que l'accident dont il avait été victime le 15 février 2007 était dû à la faute inexcusable de son employeur la société Koné ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. X... a déclaré à son employeur le 17 février 2007 s'agissant de l'accident survenu le 15 février à 18h15 « n'ayant pas réussi à mettre en fonction de l'appareil, j'ai décidé de descendre le tirak par l'escalier. Arrivé à mon véhicule, j'ai ressenti une douleur dans le dos » ; que le salarié ne conteste pas qu'il avait connaissance des consignes de sécurité relatives aux opérations de manutention figurant dans une note d'instruction de laquelle il ressort qu'en raison « du poids du tirak, deux personnes sont nécessaires pour effectuer cette opération » ; que la connaissance des consignes est du reste établie par l'attestation de M. A... qui atteste au profit de l'employeur que « nous étions en 2007 obligatoirement en possession de la méthode de montage, Koné nous impose d'avoir la méthode avec nous dans le véhicule de chantier » ; qu'au vu des obligations de l'employeur, M. X... reproche à la société Koné de lui avoir demandé de se rendre seul sur le chantier pour procéder à la dépose et au changement d'un moteur et de l'avoir ainsi exposé à un danger ; qu'il produit à l'appui de sa demande deux attestations émanant de salariés, Messieurs B... et A... ; que le premier indique avoir travaillé au sein de la société Koné de janvier 2005 à novembre 2011 et avoir exercé son activité seul et très occasionnellement à deux pour de très courtes périodes selon les chantiers ; qu'il précise qu'à sa connaissance, tous les salariés du service travaillaient dans les mêmes conditions ; que cette attestation rédigée en des termes très généraux et imprécis, sans référence aux faits litigieux ne permet pas de démontrer que la manutention du tirak aurait été réalisée, contrairement aux règles de sécurité, par des salariés seuls puisque le salarié précise que des activités étaient exercées à deux de sorte qu'il ne peut en être déduit la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur sur ce point précis ; que M. A... quant à lui relate qu'à l'heure de l'accident, il n'était pas présent ; qu'il était juste passé dans l'après-midi pour dire à M. Franck X... qu'il avait fini son chantier et qu'il allait rentrer chez lui ; qu'il l'a aidé une petite heure et est parti ; qu'il précise qu'il savait que M. X... devait finir son chantier impérativement car leur supérieur avait dit de le finir coûte que coûte ; qu'il ajoute qu'ils ne travaillaient pas à deux au montage d'ascenseur sauf cas exceptionnel ; que cette attestation démontre, ainsi que le soutient la société Koné, que M. A... était présent sur le chantier peu avant l'accident puisqu'il indique expressément avoir travaillé avec M. X... ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'allègue ce dernier, M. A... ne se trouvait plus occupé à un autre chantier durant l'après-midi ; que dans ces conditions, rien ne s'opposait à ce qu'il aide M. X... à déplacer le tirak conformément aux règles visées ci-dessus et connues des deux salariés, d'autant que M. X... qui déclare qu'il devait finir impérativement le chantier, était en mesure de savoir qu'il aurait besoin de terminer le travail en binôme ; qu'il ne justifie pas que M. A... présent dans l'après-midi aurait refusé ou n'aurait pas été en mesure de rester davantage ; que s'agissant d'un salarié qui avait la qualification de « technicien très qualifié » en qualité de monteur en ascenseur, dont il est justifié qu'il avait suivi des formations en 2004 notamment pour la conduit du tirak et la méthode de montage et dont le binôme se trouvait présent et disponible sur le chantier pour l'aider en temps utile, la preuve de la conscience que son employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel il était exposé dans le cadre de l'exercice normal de son activité, n'est pas établie par M. Franck X... ; qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et les jugements seront infirmés en toutes leurs dispositions ;

1°) ALORS QU'une faute inexcusable est caractérisée dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour en jugeant, pour exclure l'existence d'une faute inexcusable, après avoir constaté que le binôme de M. X..., M. A..., n'était pas toujours présent à ses côtés sur le chantier de montage d'ascenseur impliquant pourtant la manipulation du tirak dont le poids excessif imposait la présence de deux salariés, que M. A..., lui-même occupé sur un autre chantier durant la journée, était resté aux côtés de son binôme qu'une petite heure puis était parti, qu'il n'était pas établi que M. A... aurait refusé ou n'aurait pas été en mesure de rester davantage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur, à qui il incombait de garantir l'encadrement et la coordination des salariés sur un chantier présentant un danger, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver M. X... en ne vérifiant pas que son binôme était resté à ses côtés jusqu'à la fin du chantier, violant ainsi l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à se fonder sur la circonstance que M X... n'établissait pas que M. A..., son binôme, qui travaillait sur un autre chantier le jour de l'accident et qui avait travaillé avec lui une petite heure dans l'après-midi avant de le quitter aurait refusé de rester à ses côtés ou n'aurait pas été en mesure de rester davantage sans rechercher si l'organisation du travail des deux salariés mise en place par l'employeur, à qui il incombait de garantir l'encadrement et la coordination des salariés sur un chantier présentant un danger, permettait à M. X... de se faire aider précisément au moment où il devait déplacer le moteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QU' à titre subsidiaire, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en jugeant que le binôme de M. X... se trouvait présent et disponible sur le chantier pour l'aider en temps utile la cour d'appel s'est fondée sur un fait qui n'était pourtant allégué ni prouvé par la société Koné, violant ainsi l'article 7 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-18754
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Désaveu
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2018, pourvoi n°17-18754


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18754
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award