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31/03/2016 | FRANCE | N°13/00493

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 31 mars 2016, 13/00493


RG N° 13/00493

DR

N° Minute :





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC



la SCP AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMER

CIALE



SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT DU JEUDI 31 MARS 2016





Recours contre une décision (N° RG 07/00155)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 1]

en date du 03 décembre 2009

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 21 juin 2011

par la Cour d'Appel de GRENOBLE

et suite à un arrêt de cassation du 16 octobre 2012



SUIVANT DÉCLAR...

RG N° 13/00493

DR

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC

la SCP AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU JEUDI 31 MARS 2016

Recours contre une décision (N° RG 07/00155)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 1]

en date du 03 décembre 2009

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 21 juin 2011

par la Cour d'Appel de GRENOBLE

et suite à un arrêt de cassation du 16 octobre 2012

SUIVANT DÉCLARATION DE SAISINE DU 29 janvier 2013

APPELANTS :

Monsieur [T] [C]

né le [Date naissance 1] 1947

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Madame [S] [M] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1946 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

S.A.R.L. PAINS DORES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentés par Me [X] DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me ZERBO, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Madame [C] [X] [T] veuve [P]

née le [Date naissance 3] 1922 à [Localité 1] ([Localité 2])

de nationalité Française

Chez Madame [A] [L]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Madame [A] [H] [P] [P] épouse [L]

née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 1] (38) ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 6]

Madame [M] [N] épouse [B] en qualité d'ayant droit de Madame [U] [P] épouse [N], décédée

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité Française

Le [Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Madame [I] [N] en qualité d'ayant droit de Madame [U] [P] épouse [N], décédée

née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 11]

Monsieur [R] [N] en qualité d'ayant droit de Madame [U] [P] épouse [N], décédée

né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Adresse 13]

Représentés et plaidant par Me Maurice CHAPUIS de la SCP AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de [Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique sur renvoi de cassation tenue le 24 février 2016, Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du jeudi 31 mars 2016.

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Selon acte en date du 4 octobre 2000, les consorts [Q] et la Sarl Pains Dorés ont conclu une promesse de vente portant sur un local commercial situé à [Adresse 4] moyennant le prix de 30 489,80 euros, la vente devant être réitérée au plus tard le 15 janvier 2001 ;

Après jugement en date du 2 juillet 2004, confirmé par arrêt en date du 30 janvier 2006 ayant dit que le compromis de vente ne concernait ni la maison d'habitation, ni l'appartement situé [Adresse 14], les époux [C] ont sommé les consorts [Q] par acte en date du 24 février 2006 de réaliser l'acte authentique au plus tard le 31 mars 2006 ;

Le 20 octobre 2006, un incendie est survenu dans les locaux de la société Pains Dorés ;

Sur assignation en date du 22 décembre 2006, le tribunal de grande instance de [Localité 1] a, par jugement en date du 3 décembre 2009, constaté la nullité du compromis de vente et ordonné la restitution aux époux [C] de la somme de 1 524,49 euros, prononcé la résiliation du bail commercial aux torts de la société Pains Dorés, condamné sous astreinte la société à exécuter les travaux nécessaires au bon fonctionnement du local commercial et à payer aux consorts [Q] la somme de 500 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Par arrêt en date du 21 juin 2011, la cour d'appel de Grenoble a :

' confirmé le jugement déféré sauf à prononcer l'annulation du compromis de vente du 4 octobre 2000 et sauf à dire que la société Pains Dorés est condamnée à effectuer les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,

et ajoutant,

' condamné la société Pains Dorés à payer aux consorts [Q] la somme de 219,61 euros au titre du loyer de novembre 2009,

' débouté les consorts [Q] de leurs demandes en paiement de la somme de 40 000 €,

' condamné les consorts [Q] à payer à la société Pains Dorés la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,

' débouté les époux [C] de leur demande de restitution de la somme de 4 573,47 euros ;

Sur pourvoi des époux [C], par arrêt en date du 16 octobre 2012, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en date du 21 juin 2011 en ce qu'il avait prononcé la résiliation du bail et condamné les époux [C] et la société Pains Dorés à payer à chacun des consorts [Q] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts au motif que la cour a retenu que le défaut d'exploitation depuis octobre 2006 et le défaut d'entretien consécutif des locaux du rez-de-chaussée par la société constituaient un motif grave justifiant de prononcer la résiliation du bail commercial à ses torts sans relever qu'une stipulation expresse du bail faisait obligation au preneur d'exploiter son fonds de commerce dans les locaux loués et qu'elle a retenu la mauvaise foi des époux [C] alors qu'elle avait accueilli pour partie leur demande.

La cour d'appel de Grenoble autrement composée désignée cour de renvoi a été saisie le 29 janvier 2013 ;

Par conclusions du 10 février 2016, les époux [C] et la société Pains Dorés demandent à la cour de :

' constater que le bail commercial conclu entre les consorts [Q] et la société Pains Dorés le 27 juillet 1994 a été abusivement rompu depuis le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 1] en date du 3 décembre 2009,

' constater que la réintégration de la société Pains Dorés dans les lieux initialement loués est devenue impossible,

' juger qu'en raison de cette résiliation non fondée, la société Pains Dorés a définitivement perdu la valeur de son fonds de commerce, ces immobilisations, son droit au renouvellement de son bail et sa clientèle,

' juger que la société Pains Dorés a droit à une indemnisation intégrale du préjudice subi, non seulement de son éviction des lieux loués mais également de la perte totale des éléments essentiels de son activité,

' juger que les époux [C] ès qualités d'associés, de salarié et de gérant ont également subi un préjudice,

en conséquence,

' condamner solidairement les consorts [Q] à payer à la société Pains Dorés la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de tous les chefs de préjudice subi,

' condamner les mêmes à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 45 000 € et à Madame [S] [C] la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

' au besoin ordonner une expertise judiciaire afin d'évaluer les préjudices subis par la société Pains Dorés et les époux [C] résultant directement de la résiliation du bail commercial depuis le 3 décembre 2009 du fait des saisis,

' condamner solidairement les saisis à payer à la société Pains Dorés et aux époux [C] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ils font valoir en substance :

' qu'en demandant la résiliation du bail malgré l'incendie et sans les inviter préalablement à exploiter dans les lieux loués, les bailleurs ont commis une faute qui est la cause exclusive de leur préjudice ;

' que depuis le jugement en date du 3 décembre 2009, le bail est résilié et les consorts [Q] ont repris possession des lieux dont ils ont changé les serrures et par conséquent le fonds de commerce a totalement disparu de leur fait ;

' que la société ne peut reprendre son activité et subit un préjudice d'un montant de 250 000 € qui correspond au non-renouvellement du bail, à la perte irréversible de sa clientèle, de la valeur du fonds de commerce, de la plus-value que les concluants auraient pu apporter à leur entreprise ou les remboursements des loyers payés ;

' que les associés ont perdu la valeur de leurs parts sociales et leur emploi et outil de travail ;

' que la demande en paiement de la somme de 150 000 € sera rejetée s'agissant d'une remise en cause de l'arrêt qui les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts ;

Par écritures du 3 février 2016, les consorts [Q] concluent au débouté des époux [C]' et de la société Pains Dorés de toutes leurs demandes, demandent à la cour de dire que la cause de la rupture du bail commercial est imputable aux époux [C] et à la société Pains Dorés, de condamner les saisissants à leur payer une somme de 150 000 € en réparation de leur préjudice moral et financier en raison de l'inoccupation des lieux voulue par les saisissants et de les condamner à leur payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

' que le bail prévoit que le preneur sera responsable de tout incendie dans les lieux loués à moins qu'il ne prouve que cet incendie est arrivé par cas fortuit, force majeure ou vice de construction ;

' que suite à l'incendie, ils ont accepté de prendre à leur charge les travaux de l'étage et de menuiserie mais n'ont pu les réaliser du fait de l'obstruction des appelants qui n'ont pas permis l'accès des lieux aux entreprises, la porte de la farinière et les serrures de celle du magasin ont toutefois été changées ;

' que la société a été indemnisée par l'assurance et avait par conséquent la possibilité d'effectuer les travaux nécessaires à la reprise de l'exploitation ;

' que le bail prévoit les obligations du bailleur et du locataire en cas d'incendie ou de reprise des travaux ;

' que l'arrêt en date du 19 janvier 2016 chiffre le préjudice subi par la société Pains Dorés et les époux [C] qui ont eu un comportement dilatoire pour exécuter les travaux ;

' qu'ils n'ont pu réutiliser l'immeuble ni à la location, ni à la vente, ce qui a eu des répercussions graves sur la vie économique de Madame veuve [Q] et justifie l'allocation d'une somme de 150 000 € en réparation de leur préjudice financier et moral ;

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 février 2016 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que l'article 625 du code de procédure civile dispose que «sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé»';

Que par conséquent, le bail commercial conclu le 27 juillet 1994 lie toujours les parties';

Que le litige a évolué puisqu'en cause d'appel les consorts [Q] ne sollicitent pas la confirmation du jugement déféré et que les appelants demandent leur indemnisation pour résiliation fautive du bail et perte du fonds de commerce';

Qu'à défaut de reprise des demandes formées devant le premier juge, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail commercial et condamné la société Pains Dorés et les époux [C] à payer aux consorts [Q] la somme de 500 € pour procédure abusive ;

Attendu que la société Pains Dorés et les époux [C] ne peuvent se prévaloir d'une résiliation abusive du bail commercial du seul fait d'une mise en 'uvre erronée des clauses dudit bail';

Que de plus, l'expulsion n'a pas été demandée et il n'est justifié d'aucune mesure d'exécution forcée de l'arrêt confirmatif ou de reprise des lieux de sorte que la preuve qu'ils ne disposent plus des locaux depuis le 3 décembre 2009, date du jugement du tribunal de grande instance de [Localité 1], n'est pas rapportée étant observé que la société a toujours son siège social à l'adresse des lieux loués ainsi qu'il ressort de l'extrait K bis du 7 février 2016 ;

Attendu que les documents produits démontrent que la société Pains Dorés a cessé son activité dès la survenance de l'incendie soit le 2 octobre 2006 ;

Qu'il résulte du rapport d'expertise et des procès-verbaux de constat que l'incendie a endommagé l'escalier menant à l'étage et les pièces du premier étage et que la boulangerie et le fournil n'ont pas été incendiés mais ont subi des dégâts de propreté notamment du fait de l'intervention des pompiers et le bris de 2 portes réparées par les bailleurs ;

Que la société Pains Dorés devait effectuer les travaux relatifs à la boulangerie et a d'ailleurs été condamnée à les réaliser par arrêt définitif en date du 21 juin 2011, travaux qui permettaient la reprise de l'exploitation de l'activité, le premier étage n'étant pas indispensable à celle-ci puisqu'utilisé à de rares occasions pour y dormir;

Que son assurance prenait en charge le coût desdits travaux ainsi qu'il résulte du bon de commande de ceux-ci du 10 octobre 2006 ;

Que les lieux ont été laissés à l'abandon ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de constat produits par les appelants qui ont, dès le 8 janvier 2007, procédé à la résiliation du branchement d' eau';

Que par conséquent, la non reprise de l'exploitation est du fait exclusif de la société Pains Dorés qui est à l'origine de la perte de son fonds de commerce ;

Qu'en effet, si la société Pains Dorés exploitait le seul fonds de boulangerie de la commune et bénéficiait ainsi d'une situation privilégiée, il est établi qu'un dépôt de pains a été mis en place dès 2007 suppléant ainsi au défaut de reprise de l'exploitation, reprise rendue difficile par le non entretien des lieux et dès lors, la perte de clientèle était acquise au prononcé du jugement';

Que par conséquent, les appelants, qui ne peuvent imputer à faute aux consorts [Q] la perte de leur fonds de commerce, seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes';

Attendu que le préjudice moral et financier allégué par les consorts [Q] n'est justifié par la production d'aucune pièce et ce d'autant que suite à l'arrêt de cassation, les lieux devaient être considérés comme loués et non comme inoccupés';

Qu'ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts';

Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail commercial et condamné au paiement de la somme de 500 € pour procédure abusive et statuant à nouveau,

Constate que les demandes en résiliation du bail commercial et paiement de dommages et intérêts pour procédure ne sont pas maintenues,

Dit que la perte du fonds de commerce est imputable à la Sarl Pains Dorés,

Déboute la Sarl Pains Dorés et les époux [C] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour perte du fonds de commerce,

Déboute les consorts [Q] de leur demande en dommages et intérêts ,

Condamne la Sarl Pains Dorés et les époux [C] à payer aux consorts [Q] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la Sarl Pains Dorés et les époux [C] aux dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13/00493
Date de la décision : 31/03/2016

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°13/00493 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-31;13.00493 ?
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