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20/09/2018 | FRANCE | N°17-13275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-13275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MM. Y... et Z... et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MM. Y... et Z... et M. A... à payer la somm

e de 3 000 euros à M. B... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MM. Y... et Z... et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MM. Y... et Z... et M. A... à payer la somme de 3 000 euros à M. B... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société MM. Y... et Z... et M. A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué AVOIR fixé la créance de M. B... dans la procédure collective de la société Sémaphore à la somme de 386.027,45 euros à titre d'indemnité pour violation du statut de protecteur et défaut de réintégration

AUX MOTIFS QUE « Il convient tout d'abord de constater que s'agissant des demandes autres, que celle ayant trait au montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur par défaut de réintégration, la Cour ayant statué par un arrêt du 26 février 2016, elle est relativement à ces différentes demandes dessaisie. De la demande en indemnité pour violation du statut de protecteur et défaut de réintégration : Aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. En ce qui concerne la période d'indemnisation, l'employeur ne peut pas soutenir que le salarié a tardé à demander sa réintégration, dès lors qu'il a respecté le délai lui étant imparti par l'article L.2422-4 du code du travail, étant rappelé que sa situation diffère de celle d'un salarié licencié sans demande d'autorisation, dont la demande de réintégration n'est pas enfermée dans un délai précis et peut être considérée comme tardive. En effet par arrêt en date du 7/02/2013, la Cour Administrative d'Appel de DOUAI a rejeté la requête de la société SÉMAPHORE tendant à la réformation du jugement du Tribunal Administratif de Lille, et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11/03/2013, M. B... a demandé à la société SEMAPHORE sa réintégration dans l'entreprise. En ce qui concerne la modification par M. B... de sa demande relativement à la période d'indemnisation, celle-ci doit être prise en compte dans la mesure où lorsque le salarié demande sa réintégration, la période d'indemnisation s'étend de son licenciement jusqu'à sa réintégration, sauf à ce que celle-ci soit devenue impossible comme dans l'hypothèse d'une disparition de l'entreprise suite à sa liquidation, qui correspond à la situation de M. B... La précédente limitation de la période d'indemnisation n'était que la conséquence de l'interdiction pour le juge de statuer au-delà de la demande formulée par le salarié. En ce qui concerne le montant de l'indemnité due au salarié, s'il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des sommes déduites par Me Z... ès qualités au titre des indemnités chômage, et pension de retraite dont le salarié a bénéficié, il n'en demeure pas moins que son calcul des rémunérations devant être retenues est erronée, dans la mesure où ne sont pas intégrées le 13ème mois. En ce qui concerne l'indemnité de congés payés, celle-ci doit être évaluée après qu'il a été procédé à la déduction des sommes perçues par le salarié. Il convient de constater que si le salarié a évalué le montant des sommes lui étant dues, sauf à avoir appliqué un pourcentage erroné pour le calcul de l'indemnité des congés payés afférents, en revanche l'employeur n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de la rémunération, et a procédé par voie d'affirmation quant à la perception par le salarié d'autres revenus, alors même que ce dernier a fourni suffisamment d'éléments à la Cour pour déterminer son préjudice. Il y a lieu au regard de l'ensemble de ces éléments de fixer à la somme globale de 386027,45 euros le montant de l'indemnité due au salarié. De l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Des dépens : Me Z... ès qualités doit être condamné aux dépens. »

ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE « Sur l'indemnité de non réintégration : que l'autorisation de licenciement de M. B... a été annulée ; que l'article L. 2122-4 du code du travail, dont les dispositions s'étendent à tous les salariés dont le licenciement doit être autorisé, prévoit que lorsque l'autorisation est devenue définitive le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; que la SAS Semaphore, en dépit de l'obligation lui incombait de réintégrer M. B..., a refusé à deux reprise cette réintégration ; que M. B... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en date du 12/01/2011 ; qu'il convient, en conséquence, de lui accorder une indemnité équivalant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au 12/01/2011 ; qu'au titre de l'année 2007, il y a lieu de lui accorder 9 mois outre l'incidence du 13ème mois, qu'au titre des années 2008 à 2010, il peut prétendre à 13 mois pour chaque année, et que pour l'année 2011 il convient de lui accorder 2/5èmes de mois ; que l'examen des fiches de paie du 1er trimestre 2007 démontre que le salaire mensuel de M. B... s'élevait à la somme de 7116,85 € ; qu'il échet, dès lors, de lui accorder une indemnité de 351 572,39 € »

1°/ ALORS QUE la sanction judiciaire de l'annulation du licenciement d'un salarié protégé n'intervient que lorsque la décision administrative y procédant acquiert un caractère définitif et que le salarié demande sa réintégration en temps utile ; que la cour d'appel doit constater le salaire mensuel brut sur lequel elle se fonde et les différents droits personnels du salarié afin de déterminer les sommes lui permettant de calculer le montant de l'indemnité due au titre du préjudice réellement subi ; en se bornant à dire « il y a lieu au regard de de l'ensemble de ses éléments de fixer à la somme globale de 386.027,45 euros le montant de l'indemnité due au salarié », la cour d'appel ne s'est ainsi nullement référée au salaire mensuel qui lui servait de référence, ni à la liquidation de la pension de retraite dont il bénéficiait ; qu'en se déterminant comme elle a fait, sans déterminer le montant du salaire sur lequel elle se fondait pour évaluer l'indemnité allouée à M. B..., ni la période qu'elle prenait en compte pour réparer le préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2411-1 et L. 2422-4 du code du travail.

2°/ ALORS QUE la cessation complète et définitive de l'activité de l'entreprise résultant de la liquidation judiciaire ainsi que le départ en retraite du salarié au 1er mars 2009 rendaient matériellement impossible la réintégration du salarié dont le licenciement est ultérieurement déclaré nul par l'effet d'une décision administrative définitive, la cour d'appel qui a relevé en l'espèce que « la période d'indemnisation s'étend de son licenciement jusqu'à sa réintégration, sauf à ce que celle-ci soit devenue impossible comme dans l'hypothèse d'une disparition de l'entreprise suite à sa liquidation, qui correspond à la situation de M. B... » n'a pas tiré les conséquences de ses constatations pour ajuster le quantum de l'indemnité à cette impossibilité de réintégrer le salarié et de l'absence de demande en ce sens de M. B... à la suite de la notification de la décision du Conseil d'État ; qu'elle a également omis de considérer les conséquences du départ à la retraite du salarié, violant ainsi l'article L. 2422-4 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions vaut défaut de motifs ; qu'en retenant que le droit à indemnisation de M. B... devait être fixé « à la somme globale de 386027,45 euros » , sans répondre aux écritures des exposants qui soulignaient que le montant à prendre en compte ne pouvait inclure ni les congés payés ni le 13ème mois puisque ceux-ci sont déjà inclus dans la rémunération annuelle, de sorte que le montant du salaire de référence ne pouvait excéder 7595,97 euros en moyenne et, que pour fixer une indemnité à la hauteur du préjudice subi, il convenait surtout de prendre en compte le « statut de retraité de M. B... » et la liquidation de la pension y afférent de sorte que « l'indemnité de réintégration ne pouvait être due que jusqu'en février 2009 » (écriture d'appel, p.18), date à laquelle la réintégration était devenue impossible en raison du départ à la retraite du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-13275
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2018, pourvoi n°17-13275


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13275
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