La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2016 | FRANCE | N°14/03403

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 16 décembre 2016, 14/03403


ARRÊT DU

16 Décembre 2016







N° 353/16



RG 14/03403



MLB/NC

































JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOULOGNE SUR MER

EN DATE DU

01 Août 2014





































NOTIFICATION



à parties



le

>
Copies avocats



le 16/12/16



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-









APPELANT :



SA CORRUE ET DESEILLE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me TRIQUET





INTIME :



URSSAF NORD PAS DE CALAIS

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne ...

ARRÊT DU

16 Décembre 2016

N° 353/16

RG 14/03403

MLB/NC

JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOULOGNE SUR MER

EN DATE DU

01 Août 2014

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 16/12/16

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-

APPELANT :

SA CORRUE ET DESEILLE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me TRIQUET

INTIME :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne MEDIONI, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS :à l'audience publique du 07 Septembre 2016

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Renaud DELOFFRE

: CONSEILLER

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 novembre 2016 au 16 décembre pour plus ample délibéré

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2016,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

A l'issue d'un contrôle d'assiette des cotisations de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, l'Urssaf a adressé à la société J Corrue et C Deseille un rappel de 62 736 euros de cotisations et majorations de retard, par mise en demeure du 7 février 2013.

Après avoir saisi le 7 mars 2013 la commission de recours amiable et vu son recours implicitement rejeté, la société J Corrue et C Deseille a saisi, par lettre recommandée postée le 7 mai 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 1er août 2014, a dit que l'opération de contrôle est régulière et confirmé le redressement au titre de la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, de l'accord d'intéressement, de la prise en charge des contraventions et des colis de Noël.

Le 26 août 2014, la société J Corrue et C Deseille a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 3 mai 2016 et soutenues à l'audience, la société J Corrue et C Deseille demande à la cour de prononcer à titre principal la nullité du contrôle opéré par l'Urssaf au sein de la société le 26 octobre 2012, à titre subsidiaire de débouter l'Urssaf de sa demande de redressement au titre de la prise en charge de la part patronale de retraite, des contraventions et des colis de Noël et de limiter le redressement relatif à l'intéressement des salariés à la fraction des versements individuels indûment perçus.

Par ses conclusions reçues le 3 août 2016 et soutenues à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de constater la régularité des opérations de contrôle et de confirmer l'ensemble des chefs de redressement notifiés et le jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu sur la demande de nullité du contrôle que la société J Corrue et C Deseille fait valoir que la date de la réalisation du contrôle, initialement prévu le 17 septembre 2012, a été unilatéralement modifiée par l'inspecteur chargé du recouvrement et que le contrôle a eu lieu le 16 octobre 2012, sans notification d'un nouvel avis de contrôle ;

Que l'Urssaf répond qu'elle justifie de l'accomplissement de la formalité de l'avis préalable de contrôle par lettre recommandée avec avis de réception et du report, avant le début des opérations de vérifications et en accord avec l'entreprise, de la date de début de contrôle, la société n'ayant pas fait part d'un désaccord avec la nouvelle date retenue et ne s'étant pas opposée aux opérations de contrôle à cette date ;

Attendu que l'article R.243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable au litige, exigeait afin d'assurer le principe du contradictoire et à peine de nullité des opérations de contrôle, que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L.243-7, soit adressé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a envoyé l'avis préalable au contrôle à la société J Corrue et C Deseille en la personne de son représentant légal par lettre recommandée du 2 juillet 2012 en indiquant qu'il se présenterait le 17 septembre 2012 vers 9 heures ;

Que par mail du 13 septembre 2012 adressé à jeanluc@corrue-deseille.fr, l'inspecteur du recouvrement lui a confirmé, conformément à leur entretien téléphonique, que le contrôle de la société J Corrue et C Deseille initialement prévu le 17 septembre 2012 était reporté au 16 octobre 2012 à partir de 9 heures ;

Que le report de date n'a pas donné lieu à un avis donné à la société J Corrue et C Deseille selon les modalités requises par le texte susvisé ; qu'il résulte du mail du 13 septembre 2012 que l'inspecteur du recouvrement a tout au plus préalablement informé téléphoniquement son destinataire du report du contrôle au 16 octobre 2012, sans qu'il soit possible de déduire ni de ce message ni de l'absence d'opposition de la société aux opérations de contrôle que la modification de la date des opérations de vérifications résultait d'un accord avec l'employeur ; que le contrôle doit donc être annulé ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Annule le contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Rappelle que par application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale la procédure est gratuite et sans frais.

le greffier Le président

A. GATNER P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 2
Numéro d'arrêt : 14/03403
Date de la décision : 16/12/2016

Références :

Cour d'appel de Douai C2, arrêt n°14/03403 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-16;14.03403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award