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19/09/2018 | FRANCE | N°17-23563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2018, 17-23563


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire d'un certain montant, l'arrêt retient que celui-ci indique partager ses charges avec sa nouvelle compagne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mari contestait dans ses écritur

es vivre en concubinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et sur le secon...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire d'un certain montant, l'arrêt retient que celui-ci indique partager ses charges avec sa nouvelle compagne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mari contestait dans ses écritures vivre en concubinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux derniers enfants majeurs, l'arrêt relève qu'en l'absence de situation nouvelle, il n'y a pas lieu d'augmenter ou de supprimer la pension alimentaire mise à la charge de M. X..., qui ne justifie pas de son insolvabilité ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui soutenait que sa fille percevait des revenus salariés et, son fils, une indemnité au titre d'un contrat de professionnalisation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'époux au versement d'une prestation compensatoire de 65 000 euros et maintient la contribution du père pour les deux enfants majeurs, aux sommes de 300 euros pour Clémence et 250 euros pour Cyprien, l'arrêt rendu le 17 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Olivier X... à payer à Mme Marie-Clotilde Y... la somme de 65.000 euros à titre de prestation compensatoire.

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appel interjeté étant général, il en résulte que le divorce ne passera en force de chose jugée qu'à la date à laquelle le présent arrêt sera prononcé. Il en résulte que le mariage des époux a duré 32 ans et la vie commune 25 ans ; que le couple a donné naissance à quatre enfants ; que Mme Marie-Clotilde Y..., âgée de 54 ans, n'invoque aucune difficulté de santé particulière ; qu'elle a exercé en qualité d'infirmière à temps partiel à compter de l'obtention de son diplôme en 1983 jusqu'à la naissance d'Aurélien en 1986. Elle a ensuite travaillé à temps partiel en 1986 et 1987, puis cessé toute activité de 1988 à la naissance de Clémence, reprenant alors son activité au cours de l'année 1990 jusqu'à la naissance de Cyprien. Elle a ensuite à nouveau cessé toute activité en juillet 1990 jusqu'en 1998, pour se consacrer à l'éducation des enfants. En 1999, elle a effectué des remplacements à temps partiel. Depuis 2007, Mme Marie-Clotilde Y... travaille de nouveau à plein temps. Ses revenus globalisés de 1983 à 2007 s'élèvent à la somme de 148.245 euros. Suivant son avis d'imposition, elle a perçu un revenu mensuel de 2.608 euros pour l'année 2009, de 1.961 euros en 2010 et de 2.500 euros, en 2011 ; qu'il ressort de son relevé Carpimko qu'elle n'a pas acquis les points lui permettant de percevoir une retraite à taux plein. Sa pension est évaluée à la somme de 472 euros par mois à l'âge de 65 ans ; qu'elle occupe un appartement en location ; qu'aucun élément ne démontre, en revanche, que l'épouse a pris en charge l'intégralité des frais du ménage ; que M. Olivier X..., âgé de 58 ans, a exercé depuis l'âge de 25 ans un emploi d'agent d'assurances, à temps plein, puis d'agent général d'assurance à compter de 1993 et jusqu'en 2009. Il a vendu son portefeuille d'agent et de courtier en 2009 pour une somme de 182.342,10 euros, dont une partie résiduelle au profit de la compagnie d'assurance, et a créé deux sociétés commerciales en 2011 et 2012, avec pour associée sa nouvelle compagne. Il exerce donc deux activités professionnelles, l'une de courtier en assurances et l'autre d'intermédiaire en opérations de banque et de conseil en investissement ; qu'il n'a pas précisé devant le premier juge et, pas davantage devant la cour, l'utilisation des sommes perçues ni l'ensemble de sa situation financière, se bornant à affirmer être totalement insolvable et non imposable sur le revenu et dans l'incapacité de verser une contribution financière pour les enfants ; que toutefois, l'absence d'imposition sur le revenu ne suffit pas à caractériser le caractère de précarité de la situation financière de l'intéressé, dont l'une des spécialités est le placement et le conseil en investissement. Les seuls éléments qu'il produit concernant la situation des sociétés créées par lui, émanent d'experts comptables appointés ou d'attestations de parents ou encore sont justifiés par des tableaux de chiffres qu'il a établis lui-même, mais aucunement justifiés par les pièces comptables officielles. Il sera observé que la précarité de M. X... ne l'a pas empêché de souscrire des prêts professionnels et un crédit pour l'acquisition d'une voiture confortable, pour lequel il rembourse des mensualités de 405,20 euros qu'il est en mesure d'honorer ; que de fait, l'absence de transparence et son association d'intérêts avec sa nouvelle compagne ne permettent pas d'avoir une vision précise et sérieuse de sa situation économique, dans le contexte de la procédure de divorce, étant relevé que M. X... ne règle plus de pension alimentaire pour les enfants, de son propre chef, depuis deux ans ; qu'à cet égard, l'absence de biens et crédits saisissables constatés par le juge de l'exécution n'établit pas l'absence de revenus ; qu'il indique partager ses charges avec sa nouvelle compagne, sans autre précision ; que le couple, sous le régime de la séparation des biens, n'est propriétaire en commun d'aucun bien immobilier ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, compte tenu de la durée du mariage et de l'impact de l'éducation des enfants dans la vie de l'épouse et de la situation professionnelle de l'époux, la cour estime que le premier juge a justement retenu l'existence d'une disparité de la situation des époux résultant de la rupture du lien conjugal, et fixé la prestation compensatoire revenant à l'épouse à la somme de 65.000 euros à verser sous la forme de capital ; que le jugement sera confirmé de ce chef.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce il est établi que : - les époux sont restés mariés pendant 31 ans sous le régime de la séparation de biens, - le mari est âgé de 56 ans tandis que l'épouse est âgée de 52 ans, - ils ont eu 4 enfants ensemble. S'agissant de la situation de Mme Y... : Il est avéré, et non contesté, que Mme Marie-Clotilde Y... a consacré une partie de son temps à l'éducation des enfants communs et ce au détriment de son activité professionnelle d'infirmière libérale et de ses cotisations retraites, puisque dès la naissance du premier enfant elle n'a plus travaillé ou travaillé seulement à temps partiel. Ainsi, Mme Y... a travaillé à temps partiel de 1983 à 1987, sauf quelques remplacements ponctuels au cours des années 1986 et 1987, en 1990 et de 2001 à 2006. Elle a cessé de travailler de la naissance de Cyprien en juillet 1990 jusqu'à la fin de l'année 1998 incluse. Elle n'a repris une activité professionnelle à temps plein que depuis 2007. Mme Y... est infirmière libérale. Elle perçoit des revenus de 30.001 euros par an, soit 2.500 euros par mois (exercice de 2011 - pièce). Elle expose les frais de la vie courante outre un loyer. A 62 ans, elle pourra prétendre à une retraite d'un montant de 472 euros par mois (pièces 260 et 43) ; qu'aucun élément ne démontre que Mme Y... a supporté seule la prise en charge financière des besoins des enfants et de la famille pendant le mariage ; que le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, Mme Y... ne peut se prévaloir de fautes commises par son époux pendant le mariage au sens de l'article 242 du code civil ; que les époux X... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils n'ont acquis aucun bien immobilier commun pendant la vie commune. S'agissant de la situation de M. X... : M. X... a toujours travaillé et cotisé pour sa retraite. Il a vendu son portefeuille d'assurance et de courtier en 2009. Le montant de ces transactions a fait l'objet de débats. Il résulte des pièces 16 à 19 versées par M. X... que cette somme s'élève à 130.755 euros, étant précisé que ce montant s'approche de celui exposé dans les pièces versées par Mme Y... (247 et 248) évoquant une indemnité de 175.534,10 euros, déduction devant être faite de la somme de 65.337,95 euros due à la compagnie, outre une indemnité de 6.808 euros. Il est observé que M. X... ne s'explique pas sur l'utilisation de ces sommes, ni sur l'identité des destinataires des nombreux chèques qu'il a émis sur son compte courant de 2010 à 2012. M. X... ne justifie pas davantage de sa situation actuelle. Il est avéré qu'il a créé deux sociétés, l'une le 11.02.2011 et l'autre le 13.01.2012, en qualité de Courtier en assurances et courtier en assurances intermédiaire en opération de banque et conseil en investissement financier. Pour autant, il ne produit aucun justificatif comptable s'agissant des bénéfices réalisés par ces sociétés ; que M. X... ne conteste pas vivre avec une personne et partager ainsi ses charges ; qu'il n'expose pas, pour autant, sa situation personnelle ; que l'absence de transparence de M. X... sur sa situation financière et personnelle doit être soulignée. La production de tableaux réalisés par lui-même et la production d'extraits de ses comptes bancaires sont manifestement insuffisants pour appréhender l'utilisation des fonds perçus, la réalité de ses activités professionnelles actuelles et ses charges personnelles ; que pris dans leur ensemble, les éléments sus-évoqués démontrent que la rupture du lien matrimonial créera une disparité ouvrant droit, au profit de l'épouse, d'une prestation compensatoire ; qu'aussi, pour compenser cette disparité M. X... sera condamné à payer à Mme Y... une prestation sous forme de capital de 65.000 euros ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions, M. X... contestait fermement l'existence d'un concubinage avec Mme A... et justifiait par différentes attestations vivre seul (cf. conclusions p. 10 § 1 à 4) ; qu'en retenant dès lors pour condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire, qu'il ne contestait pas vivre avec une personne et partager ses charges, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu qu'il vivait avec une personne et partageait ses charges ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de Mme A... qui déclarait sur l'honneur vivre avec son mari et son enfant, n'héberger personne et, au niveau professionnel être associée avec M. X... dans un cabinet de courtage en assurances ; que la cour d'appel a violé le principe susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par M. Olivier X... à Mme Marie-Clotilde Y... pour Clémence et Cyprien conformément à l'ordonnance de la mise en état du 17 mai 2013, à savoir 250 euros par mois pour Cyprien et 300 euros pour Clémence, soit au total 550 euros, somme versée à Mme Y... avant le 5 de chaque mois, 12 mois sur douze, au domicile du parent créancier, sans frais pour lui ; dit que la part contributive devra être versée pour l'enfant même devenu majeur tant qu'il restera à la charge du parent chez lequel il réside s'il ne peut subvenir lui-même à ses besoins et dit que cette pension sera indexée.

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit que le premier juge a relevé l'absence de situation nouvelle justifiant que soit augmentée ou supprimée la pension alimentaire versée par le père pour Clémence et Cyprien ; en cause d'appel, M. Olivier X... ne justifie pas de son insolvabilité à défaut de transparence concernant sa situation économique ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que les demandes de remboursement des pensions versées en 2012 et 2013 seront en conséquence rejetées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE - Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Force est de relever que Mme Marie-Clotilde Y... et M. Olivier X..., pour justifier leur demande de révision du montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée par le juge de la mise en état le 17 mai 2013, ne font état d'aucun élément nouveau ; qu'en conséquence, ils seront déboutés de leur demande ;

ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties déterminantes pour l'issue du litige ; que dans ses conclusions d'appel (p. 12 § 4), M. X... faisait valoir que depuis l'obtention d'un poste de sage-femme dans la région de Montpellier, Clémence perçoit des revenus salariés et Cyprien, en contrat de professionnalisation perçoit la somme mensuelle brute de 1.779,30 euros ; qu'en maintenant la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants adultes sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-23563
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2018, pourvoi n°17-23563


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23563
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