LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Thomas X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. D... X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Thomas X....
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du 17 septembre 2015 en ce qu'elle a ordonné la rétractation intégrale des ordonnances des 16 et 20 juillet 2015 et, en conséquence, d'avoir dit nulles et de nul effet les mesures exécutées en exécution de ces ordonnances et d'avoir rejeté la demande de mise sous séquestre des éléments appréhendés par Monsieur Thomas X...rue [...], le 16 juillet 2015 ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que l'article 493 du dit code dispose que l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé ayant rejeté la demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue ; qu'elle est tenue d'apprécier elle-même, au jour où elle statue, les mérites de la requête au regard de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ; qu'au soutien de la requête présentée le 13 juillet 2015 aux fins de désignation d'un huissier de justice pour dresser un constat, M. Thomas X... a exposé qu'un partage partiel est intervenu entre les héritiers le 16 décembre 2011, reçu par Maître Z..., notaire à Paris ; que plusieurs lots ont été constitués à partir d'un tableau détaillant les oeuvres d'art composant l'actif successoral et leur évaluation, représentant un actif net d'un montant total de 33 077 300 euros ; que pour le règlement de leurs droits, les co-partageants se sont consenti des attributions réciproques à titre de partage qui ont été acceptées par chacun d'eux ; que le total des attributions lui revenant s'est élevé à 16 615 700 euros ; qu'en raison du dépassement du montant total de la part successorale devant lui revenir, il devait verser une soulte d'un montant de 77 050 euros à son demi-frère ; qu'en réalité diverses erreurs, notamment d'évaluation et d' appréciation, ont été découvertes après ce partage partiel à travers des courriers émanant du notaire ou de l'ancienne assistance de son père, laissant entendre que cette opération était intervenue dans l'urgence, sans réel échange et en l'absence d'informations qui aurait dû lui être communiquées lui permettant d'apprécier la validité des évaluations et le choix des lots proposés ; que le requérant concluait qu'il apparaissait ainsi nécessaire d'effectuer un recollement d'inventaire reprenant la liste intégrale ainsi que la valeur de l'ensemble des éléments de la collection d'oeuvres d'art de M. Claude A... et que pour remédier aux difficultés déjà apparues, il était, au préalable, nécessaire de faire désigner un huissier ayant pour mission de se faire remettre l'historique et l'ensemble de la documentation justifiant des valeurs fixées, de prendre des photographies de meubles et des oeuvres d'arts relevant de la succession ; que la requête ne contient aucune motivation sur la nécessité de recourir à une telle mesure en l'absence du respect du principe du contradictoire, le requérant invoquant uniquement le fait que M. D... X... vendrait actuellement des oeuvres avant que le partage définitif ne soit intervenu, sans préciser s'il s'agit d'oeuvres faisant partie de celles qui lui avaient été attribuées ; que dans le cadre du débat contradictoire, M. Thomas X... invoque les constatations de l'huissier désigné par ordonnance rendue sur requête le 16 juillet 2015 pour souligner que, sans ce constat, il n'aurait jamais eu connaissance de l'existence d'oeuvres d'art listées à cette occasion, justifiant de ce fait ses soupçons de dissimulation et détournement à son préjudice, et par voie de conséquence le motif légitime de sa requête ; que l'office du juge de la rétractation est, après débat contradictoire, de statuer sur les mérites de la requête, de sorte qu'il ne peut être tenu compte des résultats de la mesure ordonnée pour la justifier ; que la cour relève que le seul fait que M. Thomas X... affirme avoir découvert grâce à la mesure litigieuse l'existence d'oeuvres d'art non encore inventoriées ne signifie pas pour autant que M. D... X... ait voulu les détourner ou receler, alors que, d'une part, ce dernier expose qu'il s'est efforcé, avec l'aide de collaborateurs de son père, de mener à bien l'inventaire des biens meubles de la succession et que son frère s'est complètement abstenu de participer à ses efforts, et d'autre part que certains lieux où les oeuvres auraient été dissimulées lui étaient librement accessibles s'agissant notamment de la maison de campagne située à [...], qui est sous le régime de l'indivision ; que par ailleurs, le 16 juillet 2015, jour où la première ordonnance a été rendue, M. Thomas X... s'est présenté en personne au domicile de son demi- frère rue [...], lieu également visé par la requête, pour s'emparer, en l'absence de ce dernier, et avec l'aide de trois personnes, de classeurs d'archives et de données informatiques, vidant de ce fait la légitimité du motif invoqué pour obtenir une mesure d'instruction pour partie exécutée de son propre chef ; qu'au surplus que la requête ne contient aucune motivation sur les circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure réclamée ; que le risque virtuel de disparition des preuves relève de l'affirmation en dehors de circonstances objectives illustrant le comportement récalcitrant ou défaillant de M. D... X... face à des demandes de production de documents ou toute autre interrogation du requérant ; que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile n'étant pas remplies, c'est à juste titre que le premier juge a rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 16 juillet 2015 ; que la requête complémentaire a été déposée le 20 juillet 2015 ; qu'elle est motivée par "les derniers éléments communiqués" et tout comme la précédente par " les difficultés relatives aux partages partiels potentiellement inégalitaires" dans l'optique d'une "liquidation conforme de la succession" ; qu'outre le fait que les derniers éléments communiqués ne sont aucunement précisés, il convient de relever que comme pour la requête présentée le 16 juillet, le motif légitime comme les circonstances justifiant le non-respect du contradictoire ne sont pas démontrés que pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, l'ordonnance qui a rétracté cette seconde ordonnance doit être confirmée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande de rétractation, Thomas X... a présenté les mesures sollicitées du juge des requêtes comme des mesures conservatoires nécessaires pour s'assurer de l'étendue réelle de la collection d'oeuvres d'art de son père, de sa valorisation conforme et de son partage égalitaire ; que de l'article 145, applicable à la demande, résulte que de telles mesures peuvent être ordonnées s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que l'essentiel de l'argumentaire développé par Thomas X... au soutien de sa requête tient à une remise en cause des modalités du partage réalisé fin 2011, et au fait, par ailleurs, que certaines oeuvres d'art auraient été dissimulées, et que son frère procéderait à des ventes ouvrant la voie à une forte suspicion de recel successoral ; qu'il y a lieu de constater tout d'abord que les explications fournies par D... X... sur la manière dont il s'est efforcé et s'efforce encore, avec l'aide des collaborateurs de son père, de mener à bien l'inventaire des biens meubles de la succession, en l'abstention complète de participation de son frère à ces efforts, mettent sérieusement à mal le grief d'"opacité" de la préparation du partage, mis en avant par son frère au soutien de ses requêtes initiales ; que deux réalités contredisent en outre les affirmations du requérant ; qu'en premier lieu, le partage "litigieux" est consacré par un acte du 15 décembre 2011, par-devant notaire, acte aux termes duquel les deux frères X... se sont déclarés "remplis de tous leurs droits concernant les biens objets du partage partiel, renonçant en conséquence à élever réclamation relativement à ceux -ci" ; qu'en second lieu, ce partage a toujours été qualifié de partage partiel, n'incluant pas la totalité des pièces de la collection d'art de Claude A..., disséminée en plusieurs lieux ; que si les constats partiels réalisés par Me B..., dont les procès verbaux sont aux débats, confirment effectivement la présence d'un certain nombre d'oeuvres dépendant de la collection aussi bien rue [...], que Rue [...] chez D... C..., ou rue [...] chez sa mère, ils font aussi une preuve d'une attitude des détenteurs de ces pièces assez éloignée d'une quelconque intention de dissimuler aussi bien le fait même de cette détention, que leur appartenance à la partie résiduelle de la collection restant à partager ; qu'abstraction faite de toute considération sur un éventuel litige à venir, évidemment envisageable quel que soit l'aléa encouru, Thomas X... ne peut en réalité se prévaloir d'aucun motif légitime justifiant les mesures sollicitées, dès !ors que la genèse de ses relations avec son frère pour le règlement de la succession, telle qu'elle apparaît à l'éclairage du débat contradictoire, montre que les informations qu'il prétend rechercher ont toujours été à sa disposition ; qu'en outre, qu'il s'agisse de discuter de la valorisation des éléments déjà partagés ou de s'assurer de la réalisation d'un inventaire exhaustif des pièces de la collection encore indivis, les mesures utiles, telles d'ailleurs qu'elles ont été demandées, consistent en l'établissement d'un inventaire complémentaire des biens meubles corporels de la succession, au vu des archives paternelles et d'une visite des différents lieux d'entreposage de ces biens ; qu'or, ainsi que l'a démontré la descente inopinée de Thomas X... rue [...] en amont de sa démarche judiciaire, son fière, joint au téléphone, n'a mis aucun obstacle à ce qu'il puisse emporter les cartons d'archives relatifs à la collection de leur père, en sorte que lui étaient ainsi volontairement laissés à disposition, après discussion avec lui, les éléments pour l'obtention desquels il prétendait par ailleurs devoir s'appuyer sur une décision de justice unilatéralement requise ; l'huissier instrumentaire a été accueilli dans ceux des lieux désignés par l'ordonnance qu'il a visités dans des conditions qui confirment la transparence des intentions de leurs occupants, détenteurs des objets prétendument suspectés de recel ; qu'il en résulte qu'aucune circonstance n'exigeait non plus que les mesures autorisées par la première des deux ordonnances obtenues soient requises dans le cadre dune procédure dérogeant aux règles de la contradiction, le risque de dépérissement dés preuves recherchées étant en l'espèce inexistant ; que ces motifs, qui justifient la rétractation de la première ordonnance, s'imposent également en ce qui concerne la seconde, les autres lieux visés pouvant aussi être visités pour établissement de l'inventaire dans un cadre amiable ou, en tout cas, sur autorisation contradictoirement débattue, D... X... s'étant, en outre, expliqué sur l'inexistence actuelle des coffres forts que l'huissier aurait dû inventorier et dont le requérant s'est, une fois de plus, borné à affirmer la présence rue [...] et dans la maison de [...] ;
1° ALORS QUE la nécessité de déroger au principe du contradictoire doit être explicitée dans la requête ; qu'en retenant que les requêtes ne contenaient aucune motivation sur la nécessité de recourir à une telle mesure en l'absence du respect du principe du contradictoire, sans prendre en compte les circonstances exposées tout au long des deux requêtes des 16 et 20 juillet 2015, selon lesquelles les opérations de partage se sont déroulées sans que M. Thomas X... ne soit précisément informé des modalités d'identification et d'évaluation des oeuvres, des échanges d'oeuvres effectués entre les « groupes » visés dans l'acte de partage partiel du 16 décembre 2011, et sans que l'existence de certaines oeuvres ne soit portée à sa connaissance, ce qui induisait un risque de disparition des preuves justifiant de ne pas procéder contradictoirement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 493 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QU'en retenant, pour considérer que les circonstances justifiant le non-respect du contradictoire ne sont pas démontrées, que M. Thomas X... invoquait uniquement le fait que M. D... X... vendrait actuellement des oeuvres avant que le partage définitif ne soit intervenu « sans préciser s'il s'agit d'oeuvres faisant partie de celles qui lui avaient été attribuées », sans prendre en compte la circonstance que M. Thomas X... n'avait pas été en mesure de connaître la composition exacte des groupes d'oeuvres attribuées aux deux héritiers, compte tenu des échanges entre groupes d'oeuvres effectués à son insu et de l'existence d'oeuvres qui n'avaient pas été portées à sa connaissance, de sorte qu'il ne pouvait être en mesure de préciser qu'elles oeuvres étaient sur le point d'être vendues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 493 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QU' en retenant, pour considérer que les circonstances justifiant le non-respect du contradictoire ne sont pas démontrées, que M. Thomas X... n'établit pas le comportement récalcitrant ou défaillant de M. D... X... face à des demandes de production de documents ou toute autre interrogation du requérant, cependant que le risque de disparition des preuves n'était pas subordonné à la preuve de ce que M. D... X... refuse de produire des documents, mais résultait de son comportement dans le cadre des opérations de partage, dès lors que ce dernier avait procédé, de manière clandestine et en sa faveur, à de multiples échanges d'oeuvres importantes composant les différents groupes inventoriés et omis de porter à la connaissance de M. Thomas X... l'existence de certaines oeuvres de la succession, la cour d'appel a violé l'article 493 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne tendant qu'au rétablissement du principe de la contradiction, le juge de la rétractation qui connaît d'une telle demande doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ; qu'en considérant néanmoins, pour apprécier les mérites des requêtes, que M. Thomas X... ne pouvait se prévaloir d'éléments qui ont été révélés depuis l'ordonnance, notamment par l'effet de la mesure qui avait été ordonnée, cependant que les éléments produits ultérieurement devaient être pris en considération, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge saisi sur le fondement de l'article 145 n'a pas à caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que le demandeur se propose d'engager ; qu'en retenant, pour dire que M. Thomas X... ne justifiait pas d'un motif légitime pour obtenir une mesure d'instruction, que la preuve de l'existence d'oeuvres d'art non encore inventoriées ne signifiait pas pour autant que M. D... X... ait voulu les détourner ou receler, la cour d'appel a préjugé les chances de succès du procès susceptible d'être engagé par M. Thomas X..., en violation de l'article 145 du code de procédure civile.