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19/09/2018 | FRANCE | N°16-18959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2018, 16-18959


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que M. X..., agent général de la société Allianz IARD (l'assureur), autorisé à exercer parallèlement l'activité de courtage d'assurances, a racheté, à effet du 1er janvier 2004, une partie du portefeuille de courtage du cabinet Verlingue ; que, par actes des 12 juin et 12 juillet 2013, M. X... a assigné l'assureur en paiement d'un rappel de commissions au titre de ce portefeuille pour les années 2004 à 2008 ;

Sur le premier moyen :
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que M. X..., agent général de la société Allianz IARD (l'assureur), autorisé à exercer parallèlement l'activité de courtage d'assurances, a racheté, à effet du 1er janvier 2004, une partie du portefeuille de courtage du cabinet Verlingue ; que, par actes des 12 juin et 12 juillet 2013, M. X... a assigné l'assureur en paiement d'un rappel de commissions au titre de ce portefeuille pour les années 2004 à 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son action prescrite pour toutes les demandes de commissions antérieures au 12 juin 2008, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que si elles sont déterminées ; qu'en affirmant qu'était couverte par la prescription quinquennale la partie de la demande portant sur les commissions antérieures au 12 juin 2008 sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence d'un litige entre les parties tant sur le taux de commissionnement applicable aux contrats cédés que sur l'assiette de calcul des commissions ne rendait pas indéterminable la créance, de sorte que la prescription quinquennale n'avait pas pu commencer à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 26, II, de ladite loi et l'article 2 du code civil ;

2°/ que la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que si elles sont déterminées ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que l'action était prescrite à la date du premier acte interruptif de prescription, le 12 juin 2013, que les bases de calcul de la créance de commissions étaient déterminables dès lors que, par un courrier du 18 janvier 2012, M. X... avait transmis à l'assureur des tableaux de commissionnement pour soutenir sa demande, sans préciser à partir de quel moment la créance de commissions était effectivement devenue déterminable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 26, II, de ladite loi et l'article 2 du code civil ;

3°/ que la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que si elles sont déterminées ; qu'en se bornant à affirmer purement et simplement que la créance de commissions était déterminable sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance n'était pas devenue déterminable seulement à partir du 15 octobre 2009, date à laquelle l'assureur a finalement indiqué pour la première fois que le taux de commission qu'elle avait appliqué était celui qu'elle appliquait auparavant au cabinet Verlingue et non ceux résultant du mail de Mme Z..., directrice régionale courtage de l'assureur, dont l'application avait été sollicitée en premier lieu, la cour d'appel a privé sa décision de légale au regard de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 26, II, de ladite loi et l'article 2 du code civil ;

4°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription quinquennale n'atteint les créances périodiques qui y sont soumises que si elles sont déterminées ; qu'en affirmant qu'était couverte par la prescription quinquennale la partie de la demande portant sur les commissions antérieures au 12 juin 2008 sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence d'un litige entre les parties tant sur le taux de commissionnement applicable aux contrats cédés que sur l'assiette de calcul des commissions ne rendait pas indéterminable la créance, de sorte que la prescription quinquennale n'avait pas pu commencer à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

5°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription quinquennale n'atteint les créances périodiques qui y sont soumises que si elles sont déterminées ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que l'action était prescrite à la date du premier acte interruptif de prescription, le 12 juin 2013, que les bases de calcul de la créance de commissions étaient déterminables dès lors que, par un courrier du 18 janvier 2012, M. X... avait transmis à la société Allianz des tableaux de commissionnement pour soutenir sa demande, sans préciser à partir de quel moment la créance de commissions était effectivement devenue déterminable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

6°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription quinquennale n'atteint les créances périodiques qui y sont soumises que si elles sont déterminées ; qu'en se bornant à affirmer purement et simplement que la créance de commissions était déterminable sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance n'était pas devenue déterminable seulement à partir du 15 octobre 2009, date à laquelle l'assureur a finalement indiqué pour la première fois que le taux de commission qu'elle avait appliqué était celui qu'elle appliquait auparavant au cabinet Verlingue et non ceux résultant du mail de Mme Z..., directrice régionale courtage de l'assureur, dont l'application avait été sollicitée en premier lieu, la cour d'appel a privé sa décision de légale au regard de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que les commissions dont M. X... demande le paiement, qui sont payables à échéances périodiques au fur et à mesure de l'encaissement des cotisations par l'assureur, relèvent de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 pour la période antérieure à cette date, puis, à compter de celle-ci, de l'article 2224 du même code, de sorte qu'elles sont dans les deux cas soumises à la prescription quinquennale ; qu'il retient que les éléments de calcul de cette demande étaient déterminables, nonobstant le désaccord opposant les parties sur son bien-fondé, dès lors que l'intéressé avait transmis à l'assureur, le 18 janvier 2012, deux tableaux de commissionnements établis, l'un selon un taux de 20 ou 22 %, l'autre selon un taux minoré ; que par ces énonciations et appréciations, dont il ressort que M. X... avait eu connaissance des éléments fondant son action au fur et à mesure de la perception des commissions tout au long de l'exécution du contrat, de 2004 à 2008, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de dire l'action prescrite pour les commissions antérieures au 12 juin 2008 ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action de M. X... est prescrite pour toutes les demandes de commissions antérieures au 12 juin 2008 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2277 du code civil, en sa rédaction avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, « se prescrivent par 5 ans, les actions en paiement (
de) tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts » ; qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, en vigueur depuis le 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il résulte de ces textes que la prescription de droit commun est désormais de cinq ans, y compris pour les demandes en paiement de sommes dues à échéances successives ; que les commissions dont l'agent général demande le paiement, qui sont payables à échéances périodiques au fur et à mesure de l'encaissement de cotisations par l'assureur, relèvent de ces dispositions ; qu'en l'espèce, indépendamment du caractère échelonné des paiements réclamés, l'action introduite par M. X... le 12 juin 2013 porte sur des sommes qui lui seraient dues à titre de rappel de commissions, sur la base d'un taux de commissionnement de 20 ou 22 % selon la surface de propriété concernée ; qu'au demeurant, par courrier du 18 janvier 2012, M. X... a transmis à Allianz deux tableaux de commissionnements pour soutenir sa demande, l'un sur une base de 82 047,99 euros, l'autre sur la base de 39 384,66 euros, somme alternative qui pourrait être retenu selon lui si l'on faisait application du taux minoré, ce que Allianz a toujours refusé de payer ; qu'il est dès lors établi que les bases de calcul étaient déterminables, même si un désaccord persistait sur le bien-fondé de la demande ; qu'une telle demande, parfaitement déterminable, relève pour la période du 12 juin 2008 au 17 juin 2008 de l'ancien article 2277, puis, à compter de cette date, du régime des actions mobilières soumises à la prescription de droit commun de cinq ans ; que dans les deux cas, c'est la prescription quinquennale qui est applicable au litige ; qu'en conséquence, est couverte par la prescription quinquennale la partie de la demande portant sur commissions antérieures au 12 juin 2008 ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point ;

1) ALORS QUE la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que si elles sont déterminées ; qu'en affirmant qu'était couverte par la prescription quinquennale la partie de la demande portant sur les commissions antérieures au 12 juin 2008 sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. X... p. 15 et s.), si l'existence d'un litige entre les parties tant sur le taux de commissionnement applicable aux contrats cédés que sur l'assiette de calcul des commissions ne rendait pas indéterminable la créance, de sorte que la prescription quinquennale n'avait pas pu commencer à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 26-II de ladite loi et l'article 2 du code civil ;

2) ALORS QUE la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que si elles sont déterminées ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que l'action était prescrite à la date du premier acte interruptif de prescription, le 12 juin 2013, que les bases de calcul de la créance de commissions étaient déterminables dès lors que, par un courrier du 18 janvier 2012, M. X... avait transmis à la société Allianz des tableaux de commissionnement pour soutenir sa demande, sans préciser à partir de quel moment la créance de commissions était effectivement devenue déterminable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 26-II de ladite loi et l'article 2 du code civil ;

3) ALORS QUE la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que si elles sont déterminées ; qu'en se bornant à affirmer purement et simplement que la créance de commissions était déterminable sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. X..., p. 23), si la créance n'était pas devenue déterminable seulement à partir du 15 octobre 2009, date à laquelle la société Allianz a finalement indiqué pour la première fois que le taux de commission qu'elle avait appliqué était celui qu'elle appliquait auparavant au cabinet Verlingue et non ceux résultant du mail de Mme Z..., directrice régionale courtage de la société Allianz, dont l'application avait été sollicitée en premier lieu, la cour d'appel a privé sa décision de légale au regard de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 26-II de ladite loi et l'article 2 du code civil ;

4) ALORS, subsidiairement, QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription quinquennale n'atteint les créances périodiques qui y sont soumises que si elles sont déterminées ; qu'en affirmant qu'était couverte par la prescription quinquennale la partie de la demande portant sur les commissions antérieures au 12 juin 2008 sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. X... p. 15 et s.), si l'existence d'un litige entre les parties tant sur le taux de commissionnement applicable aux contrats cédés que sur l'assiette de calcul des commissions ne rendait pas indéterminable la créance, de sorte que la prescription quinquennale n'avait pas pu commencer à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction antérieure à loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

5) ALORS, subsidiairement, QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription quinquennale n'atteint les créances périodiques qui y sont soumises que si elles sont déterminées ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que l'action était prescrite à la date du premier acte interruptif de prescription, le 12 juin 2013, que les bases de calcul de la créance de commissions étaient déterminables dès lors que, par un courrier du 18 janvier 2012, M. X... avait transmis à la société Allianz des tableaux de commissionnement pour soutenir sa demande, sans préciser à partir de quel moment la créance de commissions était effectivement devenue déterminable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction antérieure à loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

6) ALORS, subsidiairement, QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription quinquennale n'atteint les créances périodiques qui y sont soumises que si elles sont déterminées ; qu'en se bornant à affirmer purement et simplement que la créance de commissions était déterminable sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. X..., p. 23), si la créance n'était pas devenue déterminable seulement à partir du 15 octobre 2009, date à laquelle la société Allianz a finalement indiqué pour la première fois que le taux de commission qu'elle avait appliqué était celui qu'elle appliquait auparavant au cabinet Verlingue et non ceux résultant du mail de Mme Z..., directrice régionale courtage de la société Allianz, dont l'application avait été sollicitée en premier lieu, la cour d'appel a privé sa décision de légale au regard de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction antérieure à loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes, le déboutant ainsi de sa demande en paiement d'un rappel de commissions relatives à la période du 12 juin au 1er novembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE pour la partie antérieure au 1er novembre 2008 et non prescrite des demandes, il appartient à M. X... de rapporter la preuve du non-paiement allégué et de son quantum, et non à Allianz de démontrer que les sommes demandées ne sont pas dues ; que les bordereaux comptables qui avaient servi de base à sa rémunération pendant quatre ans n'ont jamais suscité aucune contestation de la part de M. X... ; que le tableau versé aux débats daté du 9 septembre 2009, même s'il a été validé par un expert-comptable, a été établi par M. X... seul et n'est corroboré par aucun autre élément probant ; qu'en outre, M. X... forme devant la cour une demande globale de 76.674,89 euros, sur le fondement de son tableau n° 1 qui fait ressortir une somme due qui serait de 82.047,99 euros qu'il était prêt à transiger sur la base d'une compensation à hauteur de 39.384 euros, démontrant ainsi le caractère fluctuant de ses demandes ; qu'aucune certitude ne peut dès lors être tirée des tableaux fournis établis par M. X... et qui ont toujours été contestés par Allianz ; qu'en l'absence de preuve du bien-fondé de sa réclamation, il y a lieu de débouter M. X... de sa demande d'un rappel de commissionnement pour la période non prescrite ;

1) ALORS QUE l'adage "nul ne peut se constituer de preuve à lui-même" n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner la force probante qu'il convenait d'attacher au tableau versé aux débats par M. X... afin de démontrer qu'il n'avait pas perçu le montant des commissions qu'il aurait dû percevoir, que, même s'il avait été validé par un expert-comptable, il avait été établi par M. X... seul, la cour d'appel, qui n'était pas fondé à appliquer l'adage "nul ne peut se constituer de preuve à lui-même" à la preuve d'un fait juridique, a violé l'article 1315 du code civil ;

2) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire ; qu'en se fondant sur le fait que les bordereaux comptables ayant servi de base à la rémunération n'avaient jamais suscité aucune contestation de la part de M. X... pendant quatre ans, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir une renonciation tacite et non équivoque de M. X... à solliciter le paiement d'un solde de commission, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe susvisé ;

3) ALORS QUE par application de l'usage n° 12 du courtage, en cas de cession par un courtier de son portefeuille, la compagnie est tenue à l'égard du cessionnaire aux mêmes obligations qu'à l'égard du cédant ; qu'en retenant qu'aucune certitude ne pouvait être tirée des tableaux fournis par M. X..., dont les demandes étaient fluctuantes et avaient toujours été contestées par la société Allianz sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p.29, §4), si conformément aux usages du courtage, M. X..., cessionnaire, avait perçu des commissions à un taux identique à celui du cabinet Verlingue, cédant du portefeuille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-18959
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2018, pourvoi n°16-18959


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18959
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