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18/09/2018 | FRANCE | N°13-88631

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2018, 13-88631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Air France,
- M. Jean-Cyril X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 8 octobre 2013, qui, pour complicité de travail dissimulé, les a condamnés respectivement à 100 000 euros d'amende et 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, présid

ent, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Air France,
- M. Jean-Cyril X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 8 octobre 2013, qui, pour complicité de travail dissimulé, les a condamnés respectivement à 100 000 euros d'amende et 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Caby ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de Me F... , de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Caby ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société de transports aériens, City Jet Limited, société de nationalité irlandaise et ayant son siège social à Dublin, devenue filiale de la société Air France en 2000, a exercé une activité de transport aérien de personnes sur les aéroports de Roissy Charles de Gaulle et Orly, où elle avait immatriculé un établissement, depuis 2002 ; qu'à la suite de plusieurs contrôles de l'inspection du travail, portant notamment sur la nature de l'activité et le statut des personnels au sol, navigants, commerciaux et techniques, ayant donné lieu à des procès-verbaux d'infractions de travail dissimulé à Roissy et à Orly, la société précitée a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé notamment pour n'avoir pas procédé aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ; que, courant 2011, vingt-cinq salariés de la société City Jet Limited, ont fait citer directement la société Air France ainsi que son directeur général, M. X..., devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, pour travail dissimulé ; que, le tribunal correctionnel saisi n'a pas joint les deux poursuites mais que l'entier dossier de procédure visant la société City Jet a été communiqué à la société Air France et à M. X... ; que, par jugement du 10 avril 2012, après qu' a été rendue la décision déclarant la société City Jet coupable des faits reprochés, les premiers juges, requalifiant les faits en complicité de travail dissimulé, ont retenu la culpabilité de la société Air France et de M. X... ; que les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Air France, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 802, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, violation de la loi,contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement pour avoir requalifié les faits de travail dissimulé en complicité de ce délit, puis a retenu la culpabilité de la société Air France, personne morale, pour complicité de travail dissimulé par dissimulation d'activité et a prononcé sur la peine puis sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'il résulte des notes d'audience du 6 février 2012 devant le tribunal de grande instance de Bobigny qu'à la demande de Maître Micault, avocat des salariés parties civiles, la présidente du tribunal correctionnel a demandé à l'avocat de la société Air France, de s'exprimer sur la notion de complicité évoquée dans les écritures de Maître Charollois, avocat du syndicat national du personnel navigant commercial SNPC, que celles-ci lui avaient été communiquées, et que Maître Boulanger a observé qu'il répondrait dans sa plaidoirie; que dès lors qu'il a été donné aux prévenus la possibilité de présenter leur défense à ce sujet, la juridiction peut changer la qualification des faits poursuivis à la condition d'avoir été saisie par le titre initial de tous les éléments de fait du délit qu'il s'agit de substituer à celui qui était poursuivi; que le tribunal a donc pu retenir en l'espèce comme complice le prévenu déféré comme auteur de l'infraction ;

"1°) alors que si les juges du fond peuvent procéder à la requalification des faits, c'est à condition de ne rien ajouter aux faits visés dans l'acte qui les a saisis, sauf acceptation expresse du prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite; qu'aucune des mentions du jugement n'établit que la société Air France, citée pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi et par dissimulation d'activité, ait accepté expressément d'être jugé sur des faits de complicité de travail dissimulé par dissimulation d'activité, incrimination dont l'élément matériel comme l'élément intentionnel est différent de ceux des infractions visées par la poursuite; que la cour d'appel, qui sans même se prononcer sur cette question de l'identité de faits matériels contestée par la société Air France, a rejeté l'exception de nullité du jugement et déclaré celle-ci coupable de complicité de travail dissimulé par dissimulation d'activité, a méconnu les dispositions susvisées ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent procéder à la requalification des faits dont ils sont saisis qu'à la condition d'avoir expressément mis la personne poursuivie en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification envisagée; et qu'il appartient à la juridiction d'inviter les parties à présenter leurs observations afin de garantir le respect des droits de la défense ; que le tribunal correctionnel a requalifié les faits de travail dissimulé dont était prévenue Air France en complicité de cette infraction; qu'il résulte des notes d'audience que l'avocat des salariés de la société Cityjet, parties civiles a «sollicit(é) de Maître Boulanger (avocat de la société Air France) qu'il s'exprime sur la notion de complicité évoquée par Maître Charousse (avocat du syndicat national du personnel navigant commercial, partie civile) dans ses écritures»; que la présidente du tribunal correctionnel n'a donc pas invité la société Air France à présenter ses observations sur la qualification de complicité envisagée; qu'en énonçant, toutefois, pour rejeter l'exception de nullité du jugement pour méconnaissance des droits de la défense, que «la présidente du tribunal correctionnel a demandé à l'avocat de la société Air France de s'exprimer sur la notion de complicité évoquée dans les écritures de Maître Charollois, avocat du SNCP», la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation de l'article préliminaire et de l'article 388 du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même code ; violation des droits de la défense, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le jugement puis l'a confirmé tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité visant M. X... qu'en ce qui concerne les condamnations civiles prononcées à son encontre, ensemble admis la constitution de partie civile du syndicat national du personnel navigant commercial SNPNC et alloué des dommages-intérêts aux parties civiles ;

"aux motifs que sur les exceptions d'irrecevabilité, qu'Air France soulève tout d'abord, comme M. X..., la nullité de la procédure engagée à l'initiative des parties civiles, ainsi que celle du jugement qui a requalifié les faits d'exécution de travail dissimulé en complicité de ces faits ; que s'agissant de la nullité de la procédure, que si le juge a qualité pour constater celles qui lui sont soumises, c'est à la condition qu'elles aient été soulevées avant toute défense au fond ; qu'il est constant que la société Air France a été attraite, sur la citation directe des salariés parties civiles, devant le tribunal correctionnel de Bobigny du chef d'exercice de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emploi salarié au vu des faits et des pièces, régulièrement communiquées, tirées de l'enquête préliminaire menée contre l'une de ses filiales, la compagnie Cityjet ; qu'il ressort de la procédure de première instance que l'exception tirée de la nullité de la procédure sur citation directe n'avait pas été invoquée avant toute défense au fond devant le tribunal ; qu'il résulte, par ailleurs, des notes de l'audience du 6 février 2012 devant le tribunal de grande instance de Bobigny qu'à la demande de Maître Micault, avocat des salariés parties civiles, la présidente du tribunal correctionnel a demandé à l'avocat de la société Air France de s'exprimer sur la notion de complicité évoquée dans les écritures de Maître Charollois, avocat du SNPNC, que celle-ci lui avait communiquées, et que Maître Boulanger a observé qu'il répondrait dans sa plaidoirie ; que, dès lors qu'il a été donné aux prévenus la possibilité de présenter leur défense à ce sujet, la juridiction peut changer la qualification des faits poursuivis à la condition d'avoir été saisie par le titre initial de la poursuite de tous les éléments de fait du délit qu'il s'agit de substituer à celui qui était poursuivi ; que le tribunal a donc pu retenir en l'espèce comme complice le prévenu déféré comme auteur de l'infraction ; que, s'agissant de l'irrecevabilité fondée sur l'article 5 du code de procédure pénale, qu'il ressort de cette disposition qu'une victime ayant exercé son action devant la juridiction civile ne peut porter la même demande - même objet et même cause - devant la juridiction pénale que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant que le jugement civil sur le fond ait été rendu ; que la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 doit être proposée dans les conditions prévues par cette disposition et par l'article 385 ; que le prévenu qui s'est défendu devant la juridiction répressive doit être considéré comme ayant accepté le débat devant cette juridiction et renoncé à se prévaloir de cette fin de non-recevoir ; qu'il ressort en l'espèce du plumitif et du jugement déféré que les prévenus n'avaient pas déposé avant tout débat au fond de conclusions tendant à faire déclarer irrecevables les demandes des navigants parties civiles en ce qu'elles auraient été formées devant les instances prud'homales avant la saisine de la juridiction pénale ; que, dès lors que cette constatation n'est contredite par aucun autre élément de la procédure, les prévenus sont irrecevables à soulever cette exception pour la première fois en cause d'appel ; que, sur la recevabilité du SNPNC contestée par les prévenus, qu'en application de l'article 418 du code de procédure pénale, toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit peut se constituer partie civile à l'audience, par voie d'intervention, quel que soit le mode de mise en mouvement de l'action publique ; qu'il y a donc lieu de recevoir le SNPNC en sa constitution de partie civile à l'audience du 1er décembre 2011 ; que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par les prévenus, le tribunal a relevé à bon droit que les délits poursuivis contre Air France dans la présente procédure et le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activités poursuivis contre la société Cityjet étaient connexes dès lors qu'ils avaient été commis en même temps par plusieurs personnes réunies et que, partant, un acte interruptif de prescription concernant l'un d'eux avait nécessairement eu le même effet à l'égard de l'autre ; qu'en l'espèce, chaque acte de poursuite ayant interrompu la prescription de l'action publique à l'encontre de Cityjet a donc interrompu la prescription de l'action publique à l'encontre d'Air France et de M. X... ;

"1°) alors que les personnes poursuivies doivent disposer du temps nécessaire pour organiser leur défense ; qu'au cas d'enquête préliminaire avec citation directe à comparaître à l'audience sans mise en examen préalable, les défendeurs sont privés, jusqu'au jour du renvoi, de leur droit d'accéder au dossier et de requérir des actes d'investigation contradictoires ; qu'en l'espèce, la déclaration de culpabilité repose entièrement sur des éléments tirés d'une enquête au cours de laquelle M. X... n'a pas été autorisé à intervenir ; qu'en refusant d'annuler une telle procédure pour violation des droits de la défense, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, lorsque l'action publique est exercée au moyen d'une citation, cette dernière fixe l'objet des poursuites ; que, si le juge entend modifier la qualification des faits telle que retenue à l'acte des poursuites, il lui appartient d'interpeller sur ce point le prévenu ; qu'en refusant d'annuler le jugement, sans constater que M. X... avait été invité par le juge à se prononcer sur la qualification, peu important que l'avocat des parties civiles ait évoqué cette qualification, les juges du fond ont encore violé les textes susvisés ;

"3°) alors que, et en tout cas, le juge ne peut se fonder que sur des éléments susceptibles d'avoir été débattus par les parties ; qu'en l'espèce, les débats de première instance ont eu lieu à l'audience du 6 février 2012 et la clôture est intervenue au terme de cette audience ; qu'en se fondant sur un jugement du 13 mars 2012 rendu postérieurement à l'audience du 6 février 2012, les premiers juges se sont fondés sur un élément qui n'a pas pu donner lieu à débat contradictoire, entachant ainsi leur décision d'irrégularité ; qu'en refusant d'annuler ce jugement, les juges du second degré ont de nouveau violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité du jugement prise de ce qu'ils n'avaient pas été en mesure de préparer leur défense sur la requalification retenue par le tribunal correctionnel, des faits de travail dissimulé en complicité de ce délit, dès lors que, d'une part, en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale, d'autre part, le changement de qualification n'a pas privé les intéressés du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense devant la cour d'appel ;

Que les moyens, dont la première branche proposée par M. X..., en ce qu'elle invoque un défaut d'accès au dossier de procédure et l'impossibilité de demander des actes d'investigation, est nouvelle, mélangée de fait et comme telle irrecevable, ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour la société Air France, pris de la violation des articles 5, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception d'irrecevabilité des parties civiles pour violation de la règle electa una via ;

"aux motifs ques'agissant de l'irrecevabilité fondée sur l'article 5 du code de procédure pénale, il ressort de cette disposition qu'une victime ayant exercé son action devant la juridiction civile ne peut porter la même demande – même objet et même cause - devant la juridiction pénale que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant que le jugement civil sur le fond ait été rendu; que la fin de non recevoir tirée de l'article 5 doit être proposée dans les conditions prévues par cette disposition et par l'article 385; que le prévenu qui s'est défendu devant la juridiction répressive doit être considéré comme ayant accepté le débat devant cette juridiction et renoncé à se prévaloir de cette fin de non recevoir; qu'il ressort en l'espèce du plumitif et du jugement déféré que les prévenus n'avaient pas déposé avant tout débat au fond de conclusions tendant à faire déclarer irrecevables les demandes des navigants, parties civiles en ce qu'elles auraient été formées devant les instances prud'homales avant la saisine de la juridiction pénale; que, dès lors que cette constatation n'est contredite par aucun autre élément de la procédure, les prévenus sont irrecevables à soulever cette exception pour la première fois en cause d'appel ;

"alors qu'il ressort des mentions du jugement déféré à la cour d'appel que le tribunal correctionnel, répondant aux conclusions de la société Air France comme de son dirigeant, a expressément statué sur la fin de non recevoir édictée par l'article 5 du code de procédure pénale pour considérer que les conditions de son application ne se trouveraient pas réunies et par conséquent l'a rejetée; que dès lors, la cour d'appel qui, pour se refuser à examiner le bien fondé de cette fin de non recevoir invoquée par la société Air France, l'a déclarée irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis devant les premiers juges conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, a par ce motif manquant en fait, privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception electa una via, l'arrêt énonce que les prévenus ne l'ont pas soulevée avant tout débat au fond devant les premiers juges ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la règle electa una via, fondée sur l'article 5 du code de procédure pénale, constitue une fin de non-recevoir, laquelle, aux termes de l'article 385 du code précité, doit être présentée avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ;

Mais sur le moyen d'ordre public, relevé d'office, à la suite des observations des parties, pris de la violation de l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, et l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, susvisé, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, précité, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, dans leur rédaction applicable en la cause et l'article 593 du code de procédure pénale ;

Vu les dits articles ;

Attendu que, par arrêt du 27 avril 2017, (A- Rosa Flussschiff GmbH, n° C-620/15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens qu'un certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un État membre, au titre de l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, lie tant les institutions de sécurité sociale de l'État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71 ;

Que la Cour de justice de l'Union européenne, par arrêt du 6 février 2018, (Ömer Altun, n° C- 359/16), a dit pour droit, que l'article 14, point 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, et l'article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n°1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n°118/97 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l'institution de l'Etat membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l'institution émettrice de certificats E101 d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l'institution émettrice s'est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d'une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d'avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l'existence d'une telle fraude ;

Qu'il s'en déduit que, lorsqu'il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l'égard des travailleurs concernés, délivrés au titre de l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, le juge, à l'issue du débat contradictoire, ne peut écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif par l'absence de respect de conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de complicité de travail dissimulé, l'arrêt énonce que la société City Jet a procédé, en 2000, à l'immatriculation d'un établissement à Roissy correspondant à une assistance administrative de ses personnels alors qu'elle disposait en réalité d'une véritable base d'exploitation sur ce site, où ses salariés au sol exerçaient une activité stable, continue, où ils embauchaient et débauchaient quotidiennement ; que les juges relèvent que la société City Jet Limited, en sa qualité d'employeur, a notamment omis de procéder aux déclarations préalables à l'embauche auprès des caisses de sécurité sociale et de retraite ; qu'ils retiennent que la délivrance des formulaires E101 ne saurait à elle seule combattre utilement les pièces de procédure et les déclarations précises et concordantes des salariés, alors que ces derniers, auxquels le règlement (CEE) n° 1408/71 est applicable, sont soumis à la législation d'un seul Etat membre, celui où ils exercent leur activité, et qu'aucune autorisation de détachement de courte ou longue durée n'ayant été demandée par la société City Jet, les formulaires émis par les autorités irlandaises pouvaient être remis en cause pour les personnels rattachés à un établissement en France ou pour ceux y exerçant dès lors qu'ils y effectuaient une activité prépondérante ; qu'ils exposent que la société Air France a mis à la disposition de sa filiale différents moyens matériels, consistant notamment en un prêt pour l'achat d'une flotte d'avions, et assuré elle-même la gestion des formalités d'enregistrement et des contrats de prestations nécessaires au fonctionnement de cette base ; que les juges relèvent que la compagnie Air France s'est immiscée dans la gestion du personnel de la société City Jet, au travers de décisions de son directeur général, de son directeur des ressources humaines et de la participation d'administrateurs au sein du conseil d'administration de sa filiale ; qu'ils en concluent que la société Air France et son directeur général, M. X..., ont apporté à cette filiale aide et assistance par fourniture de moyens, tant matériels qu'intellectuels ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait écarter les certificats E101 sans avoir, au préalable, recherché si l'institution émettrice desdits certificats avait été saisie d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l'enquête judiciaire permettant, le cas échéant, de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, que l'institution émettrice s'était abstenue, dans un délai raisonnable, de les prendre en considération aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, et dans l'affirmative, sans établir, sur la base de l'examen des éléments concrets et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, l'existence d'une fraude de la part de la société City Jet, filiale de la société Air France et employeur des travailleurs concernés, constituée, dans son élément matériel, par le défaut, dans les faits de la cause, des conditions prévues à l'article 14, paragraphe 2 sous a) et, dans son élément moral, par son intention de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 octobre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88631
Date de la décision : 18/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2018, pourvoi n°13-88631, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:13.88631
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