La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2018 | FRANCE | N°17-24112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-24112


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2017), que, le 13 août 2009, un véhicule, conduit par M. Y..., non assuré, a percuté celui au volant duquel se trouvait M. X..., assuré auprès de la société Axeria, devenue April mon assurance ; que M. X... et son assureur ont assigné en indemnisation des préjudices subis M. Y... et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Den

is et de la caisse RSI Île-de-France Centre ; que faisant valoir le caract...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2017), que, le 13 août 2009, un véhicule, conduit par M. Y..., non assuré, a percuté celui au volant duquel se trouvait M. X..., assuré auprès de la société Axeria, devenue April mon assurance ; que M. X... et son assureur ont assigné en indemnisation des préjudices subis M. Y... et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et de la caisse RSI Île-de-France Centre ; que faisant valoir le caractère subsidiaire de son obligation d'indemnisation, le FGAO a soutenu qu'était impliqué dans l'accident de la circulation un véhicule de police lancé à la poursuite du véhicule conduit par M. Y... ; que l'Agent judiciaire de l'Etat est intervenu à l'instance ;

Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec M. Y... à payer à M. X... et son assureur diverses sommes, de rejeter toutes demandes formées à l'encontre du FGAO et de mettre celui-ci hors de cause, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident ; qu'en se plaçant au moment de l'engagement de la poursuite, pour retenir l'implication du véhicule de police dans la survenance de l'accident, estimant qu'il avait déclenché la conduite dangereuse et dommageable de M. Y..., lorsqu'elle aurait dû apprécier le rôle du véhicule de police au moment de la collision, et donc de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°/ qu'est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident ; qu'en retenant l'implication du véhicule de police dans la survenance de l'accident, cependant qu'elle avait constaté qu'au moment de la collision, les fonctionnaires de police, distancés par le fuyard qu'ils avaient perdu de vue, avaient décidé d'interrompre la poursuite, ce dont il résultait que le véhicule de police ne pouvait être considéré comme impliqué dans l'accident, qui résultait exclusivement de la volonté de l'intéressé, qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique sans être assuré, d'échapper à ses responsabilités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

3°/ qu'est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident ; qu'en se fondant, pour retenir l'implication du véhicule de police dans la survenance de l'accident, malgré l'abandon de la poursuite, non sur le rôle de ce véhicule, mais sur la conscience du conducteur fuyard, responsable de la collision, au moment de l'accident, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'implication de ce véhicule, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

4°/ qu'en l'absence de contact, l'implication ne se présume pas ; qu'il revient à la victime, ou au FGAO lorsqu'il est tenu d'indemniser les victimes, en l'absence d'assurance du véhicule, de démontrer l'implication du véhicule dans l'accident ; qu'en retenant l'implication du véhicule de police dans la survenance de l'accident, "dès lors qu'il n'est pas établi que [le fuyard] ait eu conscience, au moment de l'accident, qu'il n'était plus poursuivi", la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d'un accident et constaté que, pour se soustraire à un contrôle de l'alcoolémie et tenter d'échapper à un véhicule de police qui l'avait alors poursuivi, avertisseur sonore enclenché, M. Y... avait franchi à vive allure une intersection au feu rouge fixe et percuté le véhicule de M. X... qui avait démarré au feu vert d'une rue adjacente, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'implication dans cet accident du véhicule de police était établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'Etat.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir jugé que le véhicule de police était impliqué dans l'accident survenu le 13 août 2009, d'avoir rejeté toutes demandes formées à l'encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et dit ce dernier hors de cause et d'avoir condamné l'Agent judiciaire de l'Etat in solidum avec M. Y... à payer, d'une part, à M. X... la somme de 5 126,94 € à titre de dommages et intérêts et d'autre part, à la société April mon assurance et à M. X..., créanciers solidaires, une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE 1 – Sur les demandes de la société April (
) 1.3 - L'irrecevabilité de la demande principale de la société April en déclaration d'arrêt opposable formée à l'encontre du FGAO permet à la Cour, sans méconnaître l'objet du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'examiner sa demande formée à titre subsidiaire à l'encontre de l'AJE ; que la société April fait valoir, à cet égard, que, si la Cour devait retenir que la poursuite du véhicule de H... Y... par un véhicule de Police induit l'implication de ce dernier dans l'accident, l'AJE se trouverait alors, conformément à l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, tenu d'indemniser la société April des conséquences de l'accident ; qu'en réplique, l'AJE conclut à la confirmation de sa mise hors de cause, en faisant valoir que, selon les déclarations concordantes des fonctionnaires de police, leur véhicule avait cessé la poursuite de celui de H... Y... avant la survenance de l'accident, et était arrivé sur les lieux uniquement après la collision et après la fuite à pied du conducteur H... Y... ; 1.3.1 – qu'en droit, au sens de l'article 1er de la loi n°85-677 du 5/07/1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; qu'en fait, dans le cadre de l'enquête de flagrance, les enquêteurs ont entendu les personnes suivantes : - H... Y..., conducteur du véhicule Renault Safrane, qui a déclaré : « J'ai été à l'anniversaire d'un ami au Raincy, j'ai beaucoup bu, en rentrant je me suis perdu et me suis retrouvé aux Pavillons-sous-Bois ; vos collègues ont voulu me contrôler mais je me suis sauvé à cause de l'alcool. Dans ma fuite, je me suis trouvé impliqué dans un accident corporel de la circulation qui a nécessité l'intervention de la Police. J'ai grillé un feu rouge et j'ai percuté une Peugeot ; suite à cet accident j'ai pris la fuite et je me suis réfugié dans le jardin d'un pavillon se trouvant à proximité » ; - Jim X..., victime et conducteur du véhicule percuté de marque Peugeot, qui a déclaré : « je circulais à bord de mon véhicule Peugeot 806 sur l'avenue Gambetta venant de la RN3 allant vers la gare de l'Abbaye. J'étais accompagné de ma femme Cathy B... et de nos deux enfants B... Kévin, âgé de 13 ans et Kelly âgée de 18 ans. Nous portions tous nos ceintures de sécurité. Arrivé au carrefour avec la rue Emile C..., mon feu était au vert je suis donc passé. Je vous précise que je devais rouler à environ 30km/h peut être même un peu moins car je sais que ce carrefour est dangereux. Je ne sais pas ce qui s'est passé car j'ai perdu connaissance » ; - Stéphane D..., gardien de la paix, conducteur du véhicule de police, qui a déclaré : - dans un premier temps : « constatons deux véhicules en sens inverse en direction de le Raincy qui roulent à vive allure. (..) rattrapons ces deux véhicules à l'angle de l'avenue Aristide Briand et Avenue Victor Hugo à les Pavillons-sous-Bois. Observons à l'aide de nos rétroviseurs que le véhicule Safrane effectue un demi-tour et se dirige à vive allure sur le [...] . Précisons qu'entre-temps le flux de circulation est devenu plus dense. Précisons que notre attention est attirée par le véhicule Renault Safrane vu son comportement (...) effectuons une manoeuvre de demi-tour à très faible vitesse et suivons à distance le véhicule, ayant de nouveau enclenché notre avertisseur sonore. (...) sans le perdre de vue, poursuivons le dit véhicule. (...) disons apercevoir de moins en moins ledit véhicule dû à sa vitesse excessive. Arrivant sur un rond-point, nous avons dû freiner avec insistance afin d'éviter un muret de contournement protégeant les voies du tramway. Nous avons alors constaté que ma vitesse était de 20 km/h. Empruntons l'avenue Turgot en direction de l'[...] aux fins de rechercher l'auteur du refus d'obtempérer. Arrivés à hauteur de l'avenue Emile C... angle avenue Gambetta constatons le dit véhicule encastré dans un autre véhicule de marque Peugeot 806 (...) avec à bord quatre personnes » ; – dans un deuxième temps : « j'ai alors remarqué, à l'aide de mon rétroviseur, que le véhicule Safrane était en train de se soustraire au contrôle, reprenant sa course (...) le chef de bord a alors remis le signal sonore deux tons et j'ai effectué une manoeuvre à faible allure vu le flux de circulation. Par la suite j'ai alors repris en charge le véhicule. (...) le véhicule Safrane circulant à vive allure sur Jean E..., nous a alors distancés d'une cinquantaine de mètres. Le véhicule Safrane a croisé une intersection à très vive allure, sans jamais ralentir (...) Arrivant à un rond-point matérialisé par des bordures blanches, et où la ligne de tramway traverse ce dernier j'ai dû ralentir brusquement vu la topographie des lieux et j'ai constaté que je ne roulais plus qu'à 20 km/h. J'ai alors évité de percuter une bordure blanche et continué la prise en charge dudit véhicule en direction de la rue Turgot. Le véhicule Safrane se trouvait alors à plus de deux cents mètres de notre véhicule circulant toujours sur la rue Turgot à très vive allure, passant à un céder le passage puis à une intersection au feu rouge fixe. En arrivant à hauteur du céder le passage précédemment emprunté par la Safrane, j'ai alors perdu de vue ledit véhicule, à l'angle Galilée/Turgot. Le chef de bord a alors coupé le signal sonore deux tons, et nous avons alors continué notre progression à faible vitesse sur la rue Turgot. Arrivant à la fin de la rue Turgot et à l'angle des rues Gambetta et Emile C..., nous avons constaté mon équipage et moi-même, un accident mettant en cause le véhicule Safrane précédemment cité ainsi qu'un véhicule Peugeot 806 » ; - Ludovic F..., fonctionnaire de police et chef de bord du véhicule de police, qui a déclaré : « voyant la tentative de fuite de ce véhicule, j'ai pris la décision de ne pas contrôler le premier véhicule qui était stationné, et de prendre en charge le deuxième. (...) Nous avons été retardés par le flot de circulation sur la RN3, et le véhicule Renault Safrane nous a devancé de 200-300 mètres au moins. (...) Quand nous sommes passés au carrefour Jean E..., j'ai constaté que le conducteur de ce véhicule a franchi le feu tricolore situé à l'angle des rues Turgot et Galilée, au rouge fixe. (...) Les signaux sonore et lumineux étaient toujours en action. Je l'ai perdu de vue à ce niveau car il avait pris beaucoup d'avance. Je vous précise qu'au carrefour Jean E... se trouve un petit muret qui nous a fait fortement ralentir. C'est le lieu de passage du tramway, la circulation est difficile car il faut manoeuvrer pour contourner le carrefour et accéder à la rue Turgot. Le véhicule perdu, j'ai décidé de couper les deux tons et laisser le gyrophare, de reprendre une allure de ronde pour vérifier dans les rues adjacentes si le conducteur ne s'y trouvait pas. Je précise également que je le suivais au loin grâce à ses feux arrière et que je ne voyais plus rien. J'ai demandé au chauffeur de continuer sur l'avenue Turgot. Arrivé à l'angle de Turgot et l'avenue Gambetta, je constate que le véhicule Renault Safrane avait percuté un autre véhicule une Peugeot 806. Q : avez-vous vu cet accident se dérouler ? R : non, je ne l'ai pas vu » ; - Emilie G..., gardien de la paix, qui a déclaré : « le véhicule Safrane circulant à vive allure sur Jean E... nous a alors distancés d'une cinquantaine de mètres. Le véhicule Safrane a croisé une intersection à très vive allure, sans jamais ralentir, cette intersection étant angle E.../Quesnay, sur la commune de Livry Gargan. Arrivant à un rond-point matérialisé par des bordures blanches, le chauffeur a ralenti brusquement vu la topographie des lieux. Le véhicule Safrane se trouvait alors à plus de deux cents mètres de notre véhicule circulant toujours sur la rue Turgot à très vive allure, passant à un céder le passage puis à une intersection au feu rouge fixe. En arrivant à hauteur du céder le passage précédemment emprunté par la Safrane, nous avons alors perdu de vue ledit véhicule, à l'angle Galilée/Turgot. Le chef de bord a alors coupé le signal sonore deux tons, et nous avons alors continué notre progression à faible vitesse sur la rue Turgot. Arrivant à la fin de la rue Turgot et à l'angle des rues Gambetta et Emile C..., nous avons constaté, mon équipage et moi-même, un accident mettant en cause le véhicule Safrane précédemment cité ainsi qu'un véhicule Peugeot 806 » ; que par ailleurs, le 14/08/2009, l'équipage intervenu sur place à la suite de l'accident, a précisé dans sa main courante : « prenons contact avec les collègues de Bondy qui nous expliquent qu'ils étaient derrière la Renault Safrane qui prenait tous les risques pour se soustraire à son contrôle. Les collègues de Bondy, restés bloqués dans la circulation, ont alors perdu de vue cette Safrane. Visiblement, la Renault Safrane a continué de rouler à vive allure sur Turgot en direction d'Emile C..., et arrivé à l'angle Gambetta/Emile C..., elle ne s'est pas arrêtée au feu rouge » ; qu'il résulte des déclarations concordantes des fonctionnaires présents dans le véhicule de police, de celles de H... Y... ainsi que de la main courante, que la collision est survenue entre les véhicules respectivement conduits par Jim X... et H... Y... alors que ce dernier, pour tenter d'échapper à la poursuite du véhicule de police dont il faisait l'objet, conduisait au mépris des règles du code de la route et de toute prudence, ayant précédemment franchi deux intersections, l'une au feu rouge fixe, et l'autre en violation des règles de priorité de passage ; qu'il s'en déduit que le véhicule de police a joué un rôle dans la réalisation de l'accident puisque son action de poursuite a déclenché la conduite dangereuse et dommageable de H... Y... ; qu'il est indifférent que les fonctionnaires de police aient décidé d'interrompre la poursuite en constatant que, cumulativement, le fuyard adoptait une conduite dangereuse pour autrui et qu'il les distançait, dès lors qu'il n'est pas établi que ce dernier ait eu conscience, au moment de l'accident, qu'il n'était plus poursuivi ; qu'il est également indifférent, à ce stade du raisonnement, que les fonctionnaires de police aient agi de manière pertinente, dans le strict respect de leur devoir, dès lors que les critères d'appréciation de la notion d'implication, au sens de l'article 1er de la loi du 5/07/1985, et en ce qui concerne l'obligation à la dette indemnitaire, ne se rattachent pas aux notions de faute ou d'absence de faute des conducteurs des véhicules dont l'implication est en cause ; qu'en conséquence, le véhicule de police est impliqué dans l'accident dont ont été victimes les consorts B... ; 1.3.2 – qu'en droit, un conducteur (ou son assureur) de véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et obligé à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur de véhicule impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives, et, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs des véhicules impliqués, la contribution se fait entre eux, par parts égales ; qu'en fait, H... Y... a indiqué aux enquêteurs : « j'ai grillé un feu rouge et j'ai percuté une Peugeot 806 » ; que Jim X..., pour sa part, a déclaré aux enquêteurs : « arrivé au carrefour avec la rue Emile C..., mon feu était au vert, je suis donc passé. (...) Je ne sais pas ce qui s'est passé car j'ai perdu connaissance » ; que dès lors qu'une faute de conduite en lien avec la réalisation de l'accident est établie à l'encontre de H... Y... et qu'aucune faute de conduite n'est établie à l'encontre des deux autres conducteurs de véhicules impliqués (le fonctionnaire de police D... et Jim X...), la contribution à l'indemnisation des victimes transportées B... doit incomber intégralement au seul conducteur fautif H... Y... ; que le recours en contribution formé par la société April à l'encontre de l'AJE doit être rejeté comme mal fondé ; 2 – sur les demandes de Jim X... (
) 2.2 - à l'encontre du FGAO, à titre principal qu'ainsi que le FGAO le fait valoir avec pertinence en réplique, son obligation d'indemniser les victimes n'est que subsidiaire, au sens de l'article L.421-1 du code des assurances, de sorte que ledit Fonds n'indemnise les victimes qu'à la condition que celles-ci ne puissent pas obtenir une indemnisation par d'autres sources ; qu'en fait, il résulte des motifs qui précèdent (cf. supra § 1.3.1) que le véhicule de police ayant poursuivi celui conduit par H... Y... est impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5/07/1985 ; qu'en conséquence, Jim X... est titulaire d'une action indemnitaire à l'encontre de l'AJE, laquelle exclut l'obligation subsidiaire d'indemnisation du FGAO ; que l'action de Jim X... en opposabilité d'arrêt à l'encontre du FGAO doit être rejetée ; 2.3 - à l'encontre de l'AJE, à titre subsidiaire que dès lors que, d'une part, il résulte des motifs qui précèdent (cf. supra § 1.3.1) que le véhicule de police ayant poursuivi celui conduit par H... Y... est impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5/07/1985, et que, d'autre part (cf. supra § 2.1) il n'est établi à l'encontre de Jim X..., conducteur victime, l'existence d'aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation, son action indemnitaire subsidiaire formée à l'encontre de l'AJE, in solidum avec H... Y..., conducteur de l'autre véhicule impliqué, doit être accueillie dans son principe et son montant qui n'est pas discuté, même à titre subsidiaire, par l'AJE ;

1°) ALORS QU'est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident ; qu'en se plaçant au moment de l'engagement de la poursuite, pour retenir l'implication du véhicule de police dans la survenance de l'accident, estimant qu'il avait déclenché la conduite dangereuse et dommageable de M. Y..., lorsqu'elle aurait dû apprécier le rôle du véhicule de police au moment de la collision, et donc de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°) ALORS QU'est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident ; qu'en retenant l'implication du véhicule de police dans la survenance de l'accident, cependant qu'elle avait constaté qu'au moment de la collision, les fonctionnaires de police, distancés par le fuyard qu'ils avaient perdu de vue, avaient décidé d'interrompre la poursuite, ce dont il résultait que le véhicule de police ne pouvait être considéré comme impliqué dans l'accident, qui résultait exclusivement de la volonté de l'intéressé, qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique sans être assuré, d'échapper à ses responsabilités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

3°) ALORS QU'est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident ; qu'en se fondant, pour retenir l'implication du véhicule de police dans la survenance de l'accident, malgré l'abandon de la poursuite, non sur le rôle de ce véhicule, mais sur la conscience du conducteur fuyard, responsable de la collision, au moment de l'accident, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'implication de ce véhicule, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

4°) ALORS QU'en l'absence de contact, l'implication ne se présume pas ; qu'il revient à la victime, ou au FGAO lorsqu'il est tenu d'indemniser les victimes, en l'absence d'assurance du véhicule, de démontrer l'implication du véhicule dans l'accident ; qu'en retenant l'implication du véhicule de police dans la survenance de l'accident, « dès lors qu'il n'est pas établi que [le fuyard] ait eu conscience, au moment de l'accident, qu'il n'était plus poursuivi », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-24112
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2018, pourvoi n°17-24112


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award