LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2017), que, se plaignant des dommages causés aux véhicules qu'elle stocke sur un quai de déchargement par des poussières provenant du soja en vrac déchargé par la société Sea Invest Sète sur le quai voisin, la société Sintax logistique France (la société Sintax) l'a assignée en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Sea Invest Sète fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est responsable des conséquences dommageables du dépôt de poussières de soja sur les véhicules entreposés par la société Sintax dans la zone portuaire de Sète, survenu les 22 février et 10 juin 2010, de fixer le préjudice en résultant à la somme de 33 626 euros HT, et de la condamner, en conséquence, à payer à la société Sintax la somme de 33 626 euros, à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le gardien d'une chose est celui qui exerce effectivement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose à l'origine du dommage ; qu'en l'espèce, la société Sea Invest Sète rappelait qu'elle se bornait à effectuer le déchargement de marchandises en vrac, dont elle n'était pas propriétaire, et qu'elle n'avait aucun pouvoir d'usage, de direction ou de contrôle sur les poussières qui s'en échappaient au gré du vent et des conditions météorologiques ; qu'en affirmant de manière péremptoire que le déchargement des tourteaux de soja la rendait « nécessairement » gardienne des poussières qui en résultaient, sans nullement caractériser effectivement à sa charge la réunion des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur ces poussières emportées par le vent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ;
2°/ que le gardien d'une chose est celui qui exerce effectivement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose à l'origine du dommage ; qu'en relevant que le dommage était lié au pouvoir de contrôle de la société Sea Invest Sète aux motifs péremptoires que « l'emploi de manoeuvres ou la mise en oeuvre d'un système de transferts de ce type de produits (
) permettant de réduire la diffusion des poussières est possible », sans préciser quel système ou manoeuvre aurait pu avoir pour effet, compte tenu des contraintes inhérentes au déchargement des navires dont l'expert relevait qu'il ne pouvait être différé, de réduire l'émission et la diffusion de poussières emportées par le vent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ;
3°/ que la faute de la victime est une cause d'exonération au moins partielle de la responsabilité encourue par le gardien d'une chose ; qu'en l'espèce, la société Sea Invest Sète faisait encore valoir que la société Sintax s'était installée sur le quai n° 5 en pleine connaissance de l'activité de déchargement de navire vraquier exercée à proximité, depuis plus de vingt ans, par la société Sea Invest Sète, en sorte qu'elle s'était volontairement et imprudemment exposée à un risque dont elle devait assumer les conséquences ; qu'en estimant que la société Sintax n'avait commis aucune faute ayant contribué au dommage en s'installant dans une zone pourtant incompatible avec l'exercice de son activité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, pris ensemble l'article 1384, alinéa 1, du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'origine de la pollution des véhicules résidait dans la dispersion des poussières provenant des tourteaux de soja au cours des opérations de déchargement des navires sur lesquelles la société Sea Invest Sète exerçait le contrôle et la surveillance ; que suite à ce sinistre, celle-ci avait demandé aux grutiers de manoeuvrer au plus près de la zone de largage des tourteaux et que selon les photos prises par l'huissier de justice la forte dispersion des poussières avait lieu essentiellement lors de l'ouverture des grappins contenant des volumes importants de produits en vrac qui se déversaient dans des trémies de sorte que la diffusion de poussières pouvait être réduite par l'emploi de manoeuvres ou d'un système de transfert adaptés et que c'était bien l'absence d'exercice par la société Sea Invest Sète de son pouvoir de contrôle sur la marchandise déchargée qui était à l'origine de la dispersion des poussières, et retenu, d'autre part, qu'il ne pouvait être ni opposé à la société Sintax une acceptation des risques du fait de son exploitation récente du parc situé à deux cents mètres du quai vraquier, ni reproché l'exploitation d'un terminal de réception, stockage et expédition de véhicules résultant d'une convention d'occupation conclue avec l'établissement public régional Port-Sud de France alors qu'elle n'avait commis aucune faute ayant contribué au dommage, la cour d'appel a pu en déduire que la société Sea Invest Sète était gardienne des poussières émises lors du déchargement des tourteaux de soja et que la victime n'avait pas commis de faute, de sorte que la responsabilité de la société Sea Invest Sète se trouvait engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et cinquième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sea Invest Sète aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sea Invest Sète et la condamne à payer à la société Sintax logistique France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sea Invest Sète.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Sea-Invest est responsable des conséquences dommageables du dépôt de poussières de soja sur les véhicules entreposés par la société Sintax Logistique dans la zone portuaire de Sète, survenu les 22 février et 10 juin 2010, D'AVOIR fixé le préjudice en résultant à la somme de 33 626 euros HT, D'AVOIR condamné, en conséquence, la société Sea-Invest à payer à la société Sintax Logistique la somme de 33 626 euros, à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité encourue : l'ancien article 1384 du code civil alinéa 1, désormais codifié à l'article 1242 du même code, dispose que l'on est responsable du dommage causé par les choses que l'on a sous sa garde ; que ce texte établit une présomption de responsabilité qui pèse à l'encontre de celui qui a sous sa garde une chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ; présomption qui ne peut être renversée que par la preuve d'un cas fortuit ou d'une cause étrangère ; qu'il est de principe que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant des dispositions légales susvisées à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ; que les constats d'huissier et le rapport d'expertise établissent que les 22 février et 10 juin 2010 les véhicules entreposés sur un des parcs de la zone portuaire de Sète par la société Sintax ont été recouverts d'une couche de poussières provenant de tourteaux de soja, déchargés par la société Sea-Invest à l'aide de grues disposées sur le quai d'amarrage des navires vraquiers ; que les poussières de soja collantes et granuleuses rabattues par le vent d'est dont la force était modérée vers le parc de stationnement des véhicules ont contraint la société Sintax à faire procéder à un nettoyage spécifique de ces derniers ; qu'ainsi, l'origine de la pollution des véhicules réside dans la dispersion des poussières provenant des tourteaux de soja au cours des opérations de déchargement des navires par la société Sea-Invest ; que cette société qui exerçait le contrôle et la surveillance du déchargement des tourteaux de soja était nécessairement gardienne des poussières qui s'en sont détachées ; que les conditions météorologiques ne revêtaient aucun caractère exceptionnel ; qu'elle a précisé au cours des opérations d'expertise que suite au sinistre signalé par la société Sintax, elle a demandé aux grutiers de manoeuvrer au plus près de la zone de largage des tourteaux ; qu'il ressort des photos prises par l'huissier instrumentaire que la forte dispersion des poussières a lieu essentiellement lors de l'ouverture des grappins contenant des volumes importants de produits en vrac qui se déversent dans des trémies (larges entonnoirs) ; que dès lors, l'emploi de manoeuvres ou la mise en oeuvre d'un système de transfert de ce type de produits par nature pulvérulent permettant de réduire la diffusion des poussières est possible, de sorte que c'est bien l'absence d'exercice par la société Sea-Invest de son pouvoir de contrôle sur la marchandise déchargée qui est à l'origine de la dispersion des poussières, et par suite de la pollution des véhicules entreposés à proximité ; qu'elle ne peut pas opposer utilement une acceptation des risques par la société Sintax du fait d'une exploitation récente du parc n° 5 situé à 200 mètres du quai vraquier pour s'exonérer de sa responsabilité ; que l'exploitation d'un terminal de réception, stockage et expédition de véhicules par la société Sintax résultant d'une convention d'occupation conclue avec l'établissement public régional Port-Sud de France ne saurait être reprochée à cette dernière qui n'a commis aucune faute ayant contribué au dommage ; qu'en conséquence, la société Sea-Invest a engagé sa responsabilité sur le fondement du nouvel article 1242 du code civil et doit réparation du préjudice subi par la société Sintax ; que le jugement sera infirmé ; sur la réparation : que la pollution occasionnée par le dépôt de poussières de soja sur les véhicules a nécessité un nettoyage immédiat et spécifique afin d'éviter tout risque de détérioration des peintures ; que l'expert a relevé que la pollution inhérente à l'ambiance marine et au dépôt de particules sablonneuses était bien moindre et pénétrante que celle occasionnée par les poussières de soja, ce qui justifiait un nettoyage sous pression de la carrosserie et des compartiments moteur mais également un nettoyage par soufflage des filtres à air des climatisations équipant les véhicules ; qu'il a évalué le coût unitaire de nettoyage des véhicules à 21,50 euros HT, étant observé que les parties n'ont pas produit d'éléments remettant en cause cette évaluation ; qu'au vu des constats d'huissier et de l'inventaire, l'expert a recensé 1 436 véhicules de marque Toyota et 256 véhicules de marque Hyundai ; que la société Sintax étant tenue dans le cadre des obligations contractées à l'égard du constructeur Hyundai de procéder au nettoyage standard des véhicules de cette marque avant leur livraison, l'expert tenant le défaut de communication par cette société du coût de cette prestation, a considéré à juste titre qu'il devait être pris en compte et a donc proposé que le nettoyage complémentaire des véhicules Hyundai rendu nécessaire par la pollution des poussières de soja, soit fixé à la moitié du coût unitaire du nettoyage complet ; qu'en conséquence, le préjudice subi par la société Sintax doit être fixé à la somme proposée par l'expert judiciaire s'élevant à 33 626 euros HT ; que la société Sea-Invest sera donc condamnée à payer à la société Sintax la somme de 33 626 euros, à titre de dommages et intérêts ».
1°/ ALORS QUE le gardien d'une chose est celui qui exerce effectivement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose à l'origine du dommage ; qu'en l'espèce, Sea Invest rappelait qu'elle se bornait à effectuer le déchargement de marchandises en vrac, dont elle n'était pas propriétaire, et qu'elle n'avait aucun pouvoir d'usage, de direction ou de contrôle sur les poussières qui s'en échappaient au gré du vent et des conditions météorologiques ; qu'en affirmant de manière péremptoire que le déchargement des tourteaux de soja la rendait « nécessairement » gardienne des poussières qui en résultaient (arrêt attaqué, p. 8, dernier §), sans nullement caractériser effectivement à sa charge la réunion des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur ces poussières emportées par le vent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, al. 1er du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
2°/ ALORS QUE le gardien d'une chose est celui qui exerce effectivement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose à l'origine du dommage ; qu'en relevant que le dommage était lié au pouvoir de contrôle de la société Sea Invest aux motifs péremptoires que « l'emploi de manoeuvres ou la mise en oeuvre d'un système de transferts de ce type de produits (
) permettant de réduire la diffusion des poussières est possible » (arrêt attaqué, p. 9, §2), sans préciser quel système ou manoeuvre aurait pu avoir pour effet, compte tenu des contraintes inhérentes au déchargement des navires dont l'expert relevait qu'il ne pouvait être différé (prod. 5, p. 10), de réduire l'émission et la diffusion de poussières emportées par le vent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, al. 1er du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
3°/ ALORS QUE à titre subsidiaire, la faute de la victime est une cause d'exonération au moins partielle de la responsabilité encourue par le gardien d'une chose ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait encore valoir que la société Sintax s'était installée sur le quai n° 5 en pleine connaissance de l'activité de déchargement de navire vraquier exercée à proximité, depuis plus de vingt ans, par la société Sea Invest, en sorte qu'elle s'était volontairement et imprudemment exposé à un risque dont elle devait assumer les conséquences ; qu'en estimant que la société Sintax n'avait commis aucune faute ayant contribué au dommage en s'installant dans une zone pourtant incompatible avec l'exercice de son activité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, pris ensemble l'article 1384, al. 1er du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
4°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, la société Sea Invest soutenait que la société Sintax avait également commis une faute d'imprudence en ne protégeant pas les véhicules qu'elle entreposait en extérieur sur un quai de déchargement, et ce parfois pendant plusieurs mois (concl. d'appel Sea Invest, p. 12, §5), en sorte qu'elle était au moins pour partie responsable du préjudice dont elle sollicitait la réparation ; qu'en ne répondant pas à ce chef décisif des conclusions de la société Sea Invest, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
5°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Sea Invest faisait encore valoir que les nuisances pour lesquelles la société Sintax demandait réparation s'analysaient en vérité en un trouble de voisinage pour lequel elle ne pouvait voir sa responsabilité engagée en raison de sa normalité et du fait qu'elle avait exercé son activité au même endroit depuis plus de vingt ans au jour de l'installation, à proximité, de la société Sintax ; qu'en ne répondant pas à ce chef décisif des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.