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12/09/2018 | FRANCE | N°17-85268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 17-85268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes et des droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 5 juillet 2017, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a solidairement condamné Mme Corinne X... et la société AV Gold Team à une amende et à des pénalités fiscales et au paiement d'une somme tenant lieu de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publiq

ue du 13 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes et des droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 5 juillet 2017, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a solidairement condamné Mme Corinne X... et la société AV Gold Team à une amende et à des pénalités fiscales et au paiement d'une somme tenant lieu de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Z... ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 521, 534, 535, 536, 537, 539, 1791, 1794-5°, 1800 et 1805 du code général des impôts et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a libéré Mme Corinne X..., et la société Av Gold Team de la confiscation de la marchandise saisie par le paiement d'une somme de 10 000 euros ;

"aux motifs que les infractions, objets des poursuites, étant établies en tous leurs éléments constitutifs, y compris intentionnel, le jugement sera confirmé sur les déclarations de culpabilité des deux prévenues, personne physique et personne morale, la première ayant agi au nom et pour le compte de celle-ci ; que, s'agissant des pénalités proportionnelles et de la confiscation, la cour fera application des dispositions de l'article 1800 du code général des impôts qui précise qu'en matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour tiendra compte de l'absence de mentions aux casiers judiciaires des intéressées, des conditions particulières de reprise de l'activité par la gérante après le décès de son mari et, malgré la réitération des contrôles, de la relativité des faits reprochés au regard de l'activité globale de la société ; qu'il s'agit là de l'ultime avertissement ; que la valeur totale étant de 38 247 euros, la cour prendra la moitié de cette somme, soit la somme de 19 123,50 euros comme montant de la pénalité ; que les deux prévenues seront condamnées solidairement à payer cette somme ; qu'elles seront également libérées de la confiscation des marchandises saisies par le paiement d'une somme de dix mille (10 000) euros ;

"alors que les prévenus déclarés coupables d'infractions en matière de contributions indirectes ne peuvent être libérés de la confiscation des objets saisis par le paiement d'une somme lorsque ces marchandises sont des objets prohibés ; qu'en libérant Mme X... et la société Av Gold Team, déclarées coupables de l'infraction de tenue irrégulière du livre de police des ouvrages et métaux précieux détenus, de la confiscation des broutilles et des pièces en or et en argent qui avaient été saisies moyennant le paiement d'une somme de 10 000 euros, quand ces ouvrages qui n'avaient pas été brisés ou dont les fournisseurs n'avaient pas été identifiés constituaient des objets prohibés dont la confiscation ne pouvait être levée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 1791, I, et 1800 du code général des impôts, ensemble les articles 521 à 539 du même code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, toute infraction aux lois régissant les contributions indirectes ainsi qu'aux décrets et arrêtés pris pour leur exécution est punie d'une amende, d'une pénalité proportionnelle, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, ainsi que de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ;

Attendu qu'aux termes du second, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Av Gold Team, ayant pour activité l'achat de pièces de monnaie, débris et bijoux en métaux précieux d'occasion destinés à la fonte, a fait l'objet de trois contrôles opérés en 2012 et 2013 par des agents de l'administration des douanes et droits indirects ; qu'aux termes des procès-verbaux de notification d'infractions, ont été saisis 125 grammes d'ouvrages supposés être en or, qui sont indiqués sur le registre de police comme "broutilles", et ne sont pas brisés ni repris individuellement dans ce livre en violation des articles 537 et 538 du code général des impôts et 56 J quaterdecies à septdecies de l'annexe IV du même code ; qu'il en a été de même de quatre pièces en or ne figurant pas sur le registre de police, puis d'un lot de dix-neuf sachets comportant des broutilles présumées en or et en argent et des pièces de monnaie en argent, n'y figurant pas davantage ; que la société et sa gérante Mme X... ont été directement citées par l'administration des douanes du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes pour avoir commis l'infraction de tenue irrégulière du livre de police pour 125 grammes d'ouvrages présumés en or d'une valeur de 3 298 euros, quatre pièces d'or pour une valeur de 1 178 euros, 1 384,90 grammes de broutilles supposées en or, 216,90 grammes de broutilles présumées en argent et 3 951,80 grammes de pièces de monnaie en argent pour une valeur de 33 771 euros ; que le tribunal correctionnel les a solidairement condamnées à une amende et des pénalités fiscales et a ordonné la confiscation des ouvrages saisis ; que les prévenues et le ministère public ont interjeté appel ;

Attendu que, pour infirmer les sanctions prononcées par le jugement et condamner la société et Mme X... notamment au paiement d'une somme tenant lieu de confiscation, l'arrêt énonce qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1800 du code général des impôts et relève l'absence de mentions aux casiers judiciaires des intéressées, les conditions particulières de reprise de l'activité par la gérante après le décès de son mari et, malgré la réitération des contrôles, la relativité des faits reprochés au regard de l'activité globale de la société ; que les juges en concluent que les prévenues seront libérées de la confiscation des marchandises saisies par le paiement d'une somme de 10 000 euros ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les ouvrages d'or et d'argent saisis par l'administration des douanes et droits indirects, n'étaient pas brisés ou avaient été acquis auprès de fournisseurs non identifiés, constituaient, en application des articles 536 et 539 du code général des impôts, des objets prohibés au sens de l'article 1800 du même code, exclusifs de toute faculté de libération de la confiscation réelle par paiement d'une somme arbitrée par le juge, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juillet 2017, mais en ses seules dispositions ayant libéré les prévenues de la confiscation des objets saisis par le paiement d'une somme de 10 000 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85268
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2018, pourvoi n°17-85268, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85268
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