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12/09/2018 | FRANCE | N°17-83009

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 17-83009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Patricia A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2017, qui, pour direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale, malgré interdiction judiciaire, abus de confiance, escroqueries et perception irrégulière de fonds lors d'une vente d'immeuble à construire, faux et exercice d'activité d'entremise et de gestion d'immeuble et fon

ds de commerce sans carte professionnelle, l'a condamnée à trois ans d'empris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Patricia A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2017, qui, pour direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale, malgré interdiction judiciaire, abus de confiance, escroqueries et perception irrégulière de fonds lors d'une vente d'immeuble à construire, faux et exercice d'activité d'entremise et de gestion d'immeuble et fonds de commerce sans carte professionnelle, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, l'exclusion des marchés publics, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-20, alinéa 2 et 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Mme Patricia A... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve et à une amende de 50 000 euros ;

"aux motifs qu'au moment des faits, Mme A... était sous le coup d'une interdiction de gérer qu'elle a violée et ce pendant plusieurs années, admettant d'ailleurs avoir créé sa société en Espagne pour échapper à cette interdiction ; que par ailleurs suite à son audition dans le cadre de la première plainte des époux Z..., A... a installé son fils en qualité de gérant de droit de la société Auva, mais a continué de fait à gérer la société malgré la mise en garde qui lui avait été faite lors de ces auditions ; qu'il ressort de cette procédure que Mme A... ne respecte ni les décisions de justice, ni les règles légales d'exercice de la profession de promoteur, créant ainsi des préjudices importants pour les victimes ; que ses auditions que ce soit lors de l'enquête que devant la justice, démontrent qu'elle n'a pas pris conscience ni du caractère délictuel de son comportement ni de la gravité des faits qui lui sont reprochés, tant elle cherche à expliquer l'ensemble des faits soit par les conseils d'un avocat, par la méconnaissance des textes et de ses obligations, alors qu'en même temps elle précise avoir déjà fait de la promotion immobilière sans difficultés ; que Mme A... ne peut pas se retrancher derrière la responsabilité ou les erreurs des autres ; qu'en
conséquence, la nature des faits poursuivis, leur répétition, leur gravité et la personnalité de la prévenue commandent de confirmer la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Bayonne, en ce qu'elle constitue la sanction nécessaire et seule adéquate pour réprimer les agissements de Mme A... qui n'a pas pris la mesure de sa responsabilité ; que la durée de trois ans d'emprisonnement décidée par le tribunal correctionnel est parfaitement justifiée et adaptée tant à la nature des faits et les circonstances de leur commission, qu'à la personnalité de Mme A... ; que c'est également de manière parfaitement justifiée, que le tribunal correctionnel a assorti deux ans de cet emprisonnement d'un sursis avec mise à l'épreuve avec l'obligation de réparer les dommages crées par les infractions ; que par contre la durée de la mise à l'épreuve sera fixée à trois ans pour permettre effectivement à Mme A... de pouvoir indemniser les victimes ; que, concernant la partie ferme de l'emprisonnement prononcé, soit un an, elle est aménageable, mais en l'état la cour ne dispose pas de toutes les informations sur la personnalité et la situation de Mme A... lui permettant de déterminer si elle peut bénéficier d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, de sorte qu'il appartiendra au juge de l'application des peines saisi en application des articles 723-15 et suivants du code de procédure pénale d'ordonner le cas échéant, un tel aménagement ; que la peine d'amende de 50 000 euros prononcée par le tribunal correctionnel est également justifiée au regard de la nature des faits ; que, concernant l'interdiction de gérer la mesure est parfaitement adaptée à la personnalité de la prévenue, Mme A... ayant une nouvelle fois démontré son incapacité à gérer régulièrement une société ; que L'Article L. 655- 15 du code de commerce qui réprime le fait de gérer malgré une interdiction ne prévoit pas d'interdiction de gérer en peine complémentaire, pas plus que les articles 434-40 -1 et 434-41 du code Pénal ; qu'au terme de l'article 441-10 du code pénal qui réprime le délit de faux, le tribunal correctionnel peut prononcer à titre de peine complémentaire une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale, selon les modalités de l'article 132-27 du code pénal ; qu'il résulte des dispositions de l'article 132- 27 alinéa 2 que jusqu'à la loi du 6 Décembre 2013, la durée de cette interdiction ne pouvait pas dépasser dix ans ; qu'or les faits de taux pour lesquels Mme A... a été déclarée coupable ont été commis de Janvier 2013 au31 Mars 2013, rendant la loi du 6 Décembre 2013 plus sévère inapplicable à ces faits ; que la durée de l'interdiction visée par l'article 132-27 alinéa 2 sera fixée à dix ans, afin d'éviter que Mme A... commette de nouveaux délits en ayant une activité commerciale ou industrielle ; que de même, à titre préventif, il convient d'exclure Mme A... des marchés publics, conformément aux articles 441-10 3° et 132-34 du code pénal ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en relevant, pour condamner Mme Noël à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve, le fait qu'elle n'a ni respecté les règles d'exercice de sa profession ni l'interdiction de gérer à laquelle elle était soumise, soit les infractions poursuivies, sans s'expliquer sur sa personnalité et sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant à retenir que la peine d'amende de 50 000 euros prononcée par le tribunal correctionnel est également justifiée au regard de la nature des faits, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la prévenue qu'elle devait prendre en considération la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors qu'enfin, en prononçant une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans, sans s'expliquer sur la gravité des faits, la personnalité de son auteur et sa situation personnelle qu'elle devait prendre en considération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme A... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; qu'après avoir renvoyé la prévenue des fins de la poursuite s'agissant des faits d'abus de confiance et de l'un des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés, le tribunal a déclaré l'intéressée coupable du surplus des faits poursuivis et l'a condamnée notamment à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis avec mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende et a prononcé une interdiction de gérer ; que Mme A..., puis le ministère public, ont relevé appel de la décision ;

Attendu que pour confirmer les peines prononcées par le tribunal, l'arrêt attaqué, après avoir relevé, à propos de la personnalité de la prévenue, que cette dernière était divorcée et sans enfant à charge, qu'elle percevait le revenu de solidarité active et que le bulletin numéro un du casier judiciaire de l'intéressée comportait deux condamnations réhabilitées, outre une condamnation prononcée le 27 janvier 2015 pour des faits commis en 2014 d'opposition illégale au paiement d'un chèque et dénonciation calomnieuse, énonce qu'au moment des faits la prévenue était sous le coup d'une interdiction de gérer qu'elle avait violée et ce pendant plusieurs années, admettant d'ailleurs avoir créé sa société en Espagne pour échapper à cette interdiction et, en dépit de la mise en garde qui lui avait été adressée lors des auditions, installé son fils en qualité de gérant de droit de la société Auva, tout en continuant de fait à gérer cette société ; que les juges ajoutent qu'il ressort de la procédure que la prévenue ne respecte ni les décisions de justice, ni les règles légales d'exercice de la profession de promoteur, créant ainsi des préjudices importants pour les victimes et que ses auditions démontrent qu'elle n'a pris conscience ni du caractère délictuel de son comportement, ni de la gravité des faits qui lui sont reprochés, tant elle cherche à expliquer l'ensemble des faits soit par les conseils d'un avocat, soit par la méconnaissance des textes et de ses obligations ; qu'ils en déduisent, d'abord, que la nature des faits poursuivis, leur répétition, leur gravité et la personnalité de la prévenue commandent de confirmer la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel, en ce qu'elle constitue la sanction nécessaire et seule adéquate pour réprimer les agissements poursuivis, ensuite que la peine d'amende de 50 000 euros est également justifiée au regard de la nature des faits, enfin que la peine d'interdiction de gérer est parfaitement adaptée à la personnalité de la prévenue qui a une nouvelle fois démontré son incapacité à gérer régulièrement une société ;

Attendu que par ces motifs, qui satisfont, d'une part, à l'exigence de l'article 132-19 du code pénal tenant à la nécessité du prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, d'autre part, aux prévisions des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, dont il résulte qu'en matière correctionnelle la peine complémentaire d'interdiction de gérer doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, enfin, aux dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, dont il se déduit que le juge qui prononce une amende en matière correctionnelle doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, en tenant compte des ressources et des charges du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83009
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2018, pourvoi n°17-83009


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83009
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