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16/03/2017 | FRANCE | N°15/00427

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 mars 2017, 15/00427


DT/SB



Numéro 17/01133





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 16/03/2017









Dossier : 15/00427

15/00490



Nature affaire :



Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire frappant un salarié protégé















Affaire :



[K] [R]



C/



EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE



















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédu...

DT/SB

Numéro 17/01133

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/03/2017

Dossier : 15/00427

15/00490

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire frappant un salarié protégé

Affaire :

[K] [R]

C/

EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2017, devant :

Madame THEATE, Président

Madame NICOLAS, Conseiller

Madame COQUERELLE, Conseiller

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [K] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant assisté de Monsieur [F], délégué syndical

INTIMEE :

EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 08 JANVIER 2015

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : F 13/00157

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 02 avril 2001, Monsieur [K] [R] a été engagé par la Société Electro France Aquitaine devenue la SAS EIFFAGE, en qualité d'ouvrier d'exécution, avec une reprise d'ancienneté au 11 septembre 2000 pour tenir compte d'une période d'intérim.

À partir de 2005, Monsieur [K] [R] a occupé les fonctions successivement de délégué du personnel, d'élu au Comité d'Entreprise puis de délégué syndical.

Le 06 novembre 2012, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 novembre 2012. Le 12 décembre 2012, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire à effet le 09 janvier 2013 qu'il a contestée par courrier du 17 janvier 2012.

Le 16 mai 2013, Monsieur [K] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de MONT DE MARSAN, section industrie, pour obtenir l'annulation de cette mise à pied, le paiement de diverses primes et indemnités, des rappels de salaires au titre d'heures de repos compensateur et de délégation, outre l'exécution provisoire de la décision, l'application des intérêts à taux légal, les dépens et une indemnité de procédure.

La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement où le salarié a modifié le montant et la nature des demandes initiales au titre des primes et indemnités, a réitéré sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire, ajouté une demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, réclamé une indemnité de procédure outre les dépens.

La SAS EIFFAGE a conclu au débouté de Monsieur [K] [R] de l'ensemble de ses prétentions et à sa condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.

Par jugement avant dire droit du 06 mars 2014, le Conseil de Prud'hommes a ordonné à Monsieur [K] [R] de produire tous les bulletins de salaire de 2003 à 2011, et aux parties de l'éclairer sur la nature des 'frais correspondant aux indemnités versées sous les rubriques 445500 et 722420.'

Par jugement rendu en formation paritaire le 11 septembre 2014, le conseil de prud'hommes a :

* dit que le salarié avait subi une discrimination syndicale et condamné la SAS EIFFAGE à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

* annulé la mise à pied du 09 janvier 2013 et condamné en conséquence la SAS EIFFAGE à verser à Monsieur [K] [R] la somme de 83,81€ à titre de remboursement de cette mise à pied (congés payés et treizième mois compris) ;

* condamné la SAS EIFFAGE à payer au salarié la somme de 8.632,20 € bruts à titre de rappel de treizième mois pour les années de 2008 à 2013 ;

Le conseil des prud'hommes s'est en revanche déclaré en partage de voix sur les autres chefs de demande et a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur et réservé les dépens.

Par jugement rendu en formation de départage le 08 janvier 2015, le conseil de prud'hommes :

* a débouté Monsieur [K] [R] de sa demande fondée sur l'indemnité d'outillage, de ses demandes tendant au paiement de l'amplitude de trajet, au remboursement des frais de transport pour grands déplacements et tendant au paiement du temps de trajet excédentaire pour se rendre sur les chantiers ;

* a condamné

la SAS EIFFAGE à lui verser la somme de 886,26 € à titre d'indemnités forfaitaires de transport et de trajet pour la période d'août 2008 à mars 2013

* a condamné la SAS EIFFAGE au paiement d'une indemnité de procédure de 350 € ainsi qu'aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 03 février 2015, Monsieur [K] [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 janvier 2015, l'affaire a été enregistrée au répertoire sous numéro 15-427.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 06 février 2015, la SAS EIFFAGE a également interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 janvier 2015, l'affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 15-490.

Les parties ont été convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour pour l'audience du16 janvier 2017.

Selon conclusions enregistrées au greffe le 14 septembre 2016, reprises oralement à l'audience du 16 janvier 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions, Monsieur [K] [R] demande à la cour :

* le paiement de l'indemnité d'outillage, soit une somme de 4.691,95 € bruts,

* le paiement de l'amplitude du temps de trajet sous régime de grand déplacement, soit une somme de 6.151,12 € bruts ;

* le remboursement des frais de transports pour les mêmes déplacements, soit une somme de 8.483,78 € bruts ;

* le paiement du temps de trajet excédentaire pour se rendre sur les chantiers (régime des petits déplacements) soit une somme de 1.583,46 € ;

* la condamnation de l'employeur aux dépens et au versement d'une indemnité de procédure de 2.000 €.

************

Par écrits enregistrés au greffe le 23 novembre 2016, repris oralement à l'audience du16 janvier 2017 et auxquels il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS EIFFAGE demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 886,26€ au titre des indemnités forfaitaires de transport et de trajet pour la période d'août 2008 à mars 2013 et de 350 € au titre de l'indemnité de procédure, de débouter le salarié de ses demandes, de confirmer le jugement pour le surplus, de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000€ ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

En la forme

Les deux parties ayant l'une et l'autre formé un appel général à l'encontre d'un même jugement les deux procédures sont jointes.

Sur la prime outillage

L'article 9 de 'l'Accord d'adaptation pour l'harmonisation des statuts au sein du Forclum Aquitaine Limousin' conclu entre la direction d'entreprise et les organisations syndicales, stipule :

'La prime d'outillage actuelle (3% du salaire de base ) est transformée en un forfait défini en fonction du coût, des pertes/vols et de l'amortissement d'une caisse à outils standard.

Le forfait outillage mensuel est fixé à 32 €

L'éventuel manque à gagner résultant de la transformation de la prime actuelle (3% du salaire de base) en forfait sera ré intégré de manière individuelle dans le salaire de base des salariés concernés.

Ce forfait outillage n'est accordé qu'aux salariés ne bénéficiant pas d'une caisse à outils fournie par l'entreprise.'

Monsieur [K] [R] fait valoir :

*d'une part que l'accord antérieur du 23 avril 1969 était plus favorable que l'accord du 01 juillet 2008, et en déduit, au visa de la loi du 04 mai 2004 qui dispose qu'un accord d'entreprise ne peut déroger à un accord conclu avant son entrée en vigueur s'il est moins favorable, que l'accord du 01 juillet 2008 ne lui est pas applicable ;

* d'autre part que l'employeur ne lui a jamais fourni les outils nécessaires, qu'il a toujours travaillé avec ses propres outils, conformes à ceux mentionnés à l'annexe de l'accord du 23 avril 1969 en sorte que la prime d'outillage lui est due soit une somme de 4.691,95 € pour la période du mois de mai 2008 au mois de juillet 2016.

La SAS EIFFAGE s'y oppose en contestant le caractère prétendument moins favorable de l'accord de 2008 et en affirmant que les outils nécessaires ont toujours été fournis à Monsieur [K] [R] par l'entreprise.

Comme l'ont justement relevé les premiers juges, l'argumentation de Monsieur [K] [R] relatif au caractère moins favorable de l'accord de 2008 par rapport à celui de 1969 est contredit par l'alinéa 3 de l'article 9 précité qui réserve expressément le cas d'un 'éventuel manque à gagner résultant de la transformation de la prime actuelle (3% du salaire de base) en forfait dont il est prévu par l'accord de 2008 qu'il soit 'réintégré de manière individuelle dans le salaire de base des salariés concernés'.

De plus, que le salarié se situe dans le cadre de l'accord de 1969 ou dans celui de l'accord de juillet 2008, le versement de cette prime reste, dans les deux cas, soumis à la condition de fourniture par le salarié de son propre outillage, ce qu'il lui appartient de démontrer.

Or, non seulement la SAS EIFFAGE produit des pièces qui attestent qu'elle fournit des caisses à outils aux ouvriers monteurs, mais le seul document produit par Monsieur [K] [R] au soutien de cette prétention est une attestation de Monsieur [H] [U] portant sur des faits du mois de juin 2006 antérieurs à la période visée par la demande.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [R] de ce chef de la demande.

Sur le paiement de l'indemnité de grands déplacements (amplitude et remboursement de frais de transport)

Monsieur [K] [R] revendique le paiement de l'amplitude du temps de trajet et les frais de transport par référence à la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 en faisant valoir que le dispositif découlant de l'accord du 28 mars 2008 et de son avenant est moins favorable.

A quoi la SAS EIFFAGE oppose que comme tout accord négocié avec les organisations syndicales, celui de 2008 s'impose à Monsieur [K] [R], qu'en outre, selon la Convention collective, le critère du grand déplacement n'est pas la distance mais l'impossibilité, pour un salarié qui travaille sur un chantier, de regagner chaque soir son lieu de résidence en raison de l'éloignement, et ce même si ce chantier se situe à moins de 80 kms. Elle en déduit que l'accord est parfaitement conforme à la Convention collective. Monsieur [K] [R] regagnant chaque soir son domicile, il ne peut prétendre aux dédommagements (trajet et transport) de grands déplacements.

L'article 8.10 définit le 'grand déplacement' ainsi qu'il suit :

'Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche.'

L'article 8.10 détermine ensuite un certain nombre d'exclusions qui sont sans incidence sur l'objet du litige.

Cet article conventionnel soumet le versement de l'indemnité dite de 'grand déplacement' à trois conditions :

* l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain

* l'éloignement de ce chantier lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir son lieu de résidence ;

* une déclaration lors de l'embauchage qui figure sur son bulletin d'embauche.'

Comme le fait à juste titre observer la SAS EIFFAGE, l'article 8.10 de la Convention collective nationale qui ne comporte aucune référence kilométrique n'interdit nullement d'instaurer au-delà des zones concernées par l'application du régime des petits déplacements de nouvelles 'zones concentriques plus larges' (70, 80 kilomètres à partir du point de référence) pour les salariés qui ne relèvent pas de l'application du régime des grands déplacements, c'est à dire pour les salariés dont l'éloignement n'interdit pas - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir leur lieu de résidence. Cependant, ce dispositif est sans emport sur le régime concernant les 'grands déplacements.'

Or, l'article 5 de 'l'Accord d'adaptation pour l'harmonisation des statuts au sein du Forclum Aquitaine Limousin' du 28 mars 2008 précité stipule :

' Pour être réputé en grand déplacement le salarié doit notamment remplir les deux conditions suivantes :

- opérer sur un chantier situé au-delà d'une distance de l'ordre de 100 km (selon la règle des cercles concentriques) ou qui ne permet pas un retour quotidien dans des conditions de circulation normales (par exemple cas des périodes estivales dans certaines zones géographiques) ;

- résider sur place.'

Et l'article 3 de l'avenant n°1 à cet accord, signé le 05 décembre 2011, est ainsi rédigé :

'Les dispositions de l'article 5 de l'accord initial à savoir 'Grands déplacements' sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

Pour être réputé en grand déplacement le salarié doit remplir les deux conditions cumulatives suivantes :

- opérer sur un chantier situé au-delà d'une distance de l'ordre de 50 km (selon la règle des cercles concentriques) ou qui ne permet pas un retour quotidien dans des conditions de circulation normales (par exemple cas des périodes estivales dans certaines zones géographiques) ;

- résider sur place.'

Or, le rapprochement de la convention et de l'accord (et de son avenant) fait ressortir que ceux-ci :

* instaurent une condition kilométrique qui ne figure pas dans la Convention collective ;

* substituent une appréciation aléatoire (conditions de circulations normales) à un critère clair et objectif (les moyens de transport en commun utilisables),

* ajoutent une condition supplémentaire à savoir une obligation de résidence sur place, elle-même sujette à discussion et interprétation.

Or, comme le rappelle Monsieur [K] [R], il résulte de l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 que la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de cette loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs. C'est donc à bon droit que le salarié soutient que l'article 5 de l'accord d'adaptation applicable à compter du 1er juillet 2008 ne lui est pas opposable et revendique l'application des dispositions de l'article 8.10 de la Convention collective nationale.

La SAS EIFFAGE soutient en second lieu qu'en toute hypothèse Monsieur [K] [R] ne remplit pas l'ensemble des conditions posées par l'article 8.10 pour pouvoir bénéficier de l'indemnité de grand déplacement en ce qu'il n'est pas contesté que Monsieur [K] [R] a regagné chaque soir son domicile pour les trajets dont il demande à être indemnisé. Il sera cependant rappelé que, contrairement à ce que soutient la société EIFFAGE le critère conventionnel n'est pas l'impossibilité de regagner quotidiennement son domicile, mais 'l'éloignement interdisant - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence'. Or il n'est ni soutenu ni établi que Monsieur [K] [R] disposait de moyens de transports en commun utilisables, que ces moyens de transports aient été extérieurs ou mis à disposition par l'entreprise. (Cour de cassation, chambre sociale, Audience publique du jeudi 13 novembre 2014, N° de pourvoi: 13-12118,Publié au bulletin).

L'employeur ne soutenant pas que la condition déclarative posée par l'article 8.10 n'est pas remplie, Monsieur [K] [R] est fondé à réclamer à la fois le versement de l'indemnité de sujétion et le remboursement des frais de transports afférents aux grands déplacements qu'il revendique et qui ne sont discutés ni dans leur méthode de calcul, ni dans leurs bases de référence, ni dans leurs montants.

Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé de ces chefs.

Sur le paiement des frais de trajet ou d'indemnité de transport

La discussion concernait devant le premier juge la mise en oeuvre de l'accord, Monsieur [K] [R] estimant que l'employeur ne l'avait pas rempli de ses droits. Au vu des tableaux et décomptes détaillés produits par le salarié les premiers juges ont fait droit à sa demande.

A hauteur d'appel, la SAS EIFFAGE produit à son tour un tableau dont il résulte que Monsieur [K] [R] a perçu l'intégralité des montants auxquels il pouvait prétendre, voire au-delà.

Au demeurant, le salarié n'émet plus aucune prétention à ce titre.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur le paiement du temps de trajet excédentaire pour se rendre sur les chantiers (dans le cadre des petits déplacements).

Monsieur [K] [R] souligne qu'outre :

* le paiement de l'indemnité forfaitaire qui a pour objet d'indemniser la suggestion particulière qui est de se rendre au chantier quotidiennement ;

* du remboursement des frais de transport engagés pour effectuer ces déplacements ;

qui ne sont pas ici en cause, il est en droit d'obtenir une indemnisation au titre de l'amplitude, c'est-à-dire le temps supplémentaire pour se rendre et revenir quotidiennement au chantier, dont il affirme qu'elle ne se confond pas avec l'indemnité forfaitaire de sujétion.

La SAS EIFFAGE approuve les premiers juges d'avoir débouté Monsieur [K] [R] de cette demande qui ne se justifie ni au regard des dispositions légales et réglementaires ni par invocation des conventions et accords.

Selon l'article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est en effet pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n'a pas l'obligation de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier. Il appartient en conséquence à Monsieur [K] [R] - qui ne soutient pas que ce temps de trajet serait 'anormal' - de justifier du fondement juridique de sa demande : convention, accord, usage, ce qu'il ne fait pas.

Il y a donc lieu de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement dont appel sur ce point.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Il appartient à la SAS EIFFAGE qui succombe majoritairement de supporter la charge des dépens de l'instance d'appel et de verser à Monsieur [K] [R] une indemnité de procédure de 1.200 €. La demande de la SAS EIFFAGE fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile est en revanche rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous numéro 15/427 et 15 /490 et DIT qu'elles seront enregistrées sous le numéro unique 15/427 ;

CONFIRME le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [R] de ses demandes au titre de l'indemnité d'outillage, du paiement du temps de trajet excédentaire condamné la SAS EIFFAGE aux dépens et au paiement à Monsieur [K] [R] d'une indemnité de procédure en rejetant les prétentions de la défenderesse à ce titre ;

L'INFIRME pour le surplus ;

ET STATUANT À NOUVEAU :

CONDAMNE la SAS EIFFAGE à payer à Monsieur [K] [R] les sommes de :

* 6.151,12 € (six mille cent cinquante et un euros et douze centimes) bruts au titre de l'amplitude du temps de trajet selon le régime du grand déplacement ;

* 8.483,78 € (huit mille quatre cent quatre vingt trois euros et soixante dix huit centimes) bruts à titre de remboursement de frais de déplacement selon le régime du grand déplacement ;

CONDAMNE la SAS EIFFAGE à verser à Monsieur [K] [R] une indemnité de procédure de 1.200 € (mille deux cents euros) ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

REJETTE la demande de la SAS EIFFAGE fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00427
Date de la décision : 16/03/2017

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°15/00427 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-16;15.00427 ?
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