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12/09/2018 | FRANCE | N°17-21594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2018, 17-21594


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. X..., qui avait acheté une machine à broyer fabr

iquée par la société Linddana, a été grièvement blessé en utilisant cette machine ; qu'ap...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. X..., qui avait acheté une machine à broyer fabriquée par la société Linddana, a été grièvement blessé en utilisant cette machine ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, aux fins de déterminer les causes de l'accident, M. X... a assigné la société Linddana et l'assureur de celle-ci, la société Topdanmark Forsikring, devant le juge des référés, en paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les parties n'indiquent pas sur quel fondement juridique serait invoqué le droit à indemnisation de celui-ci, se bornant à viser des articles du code de procédure civile, et que, compte tenu des faits allégués, la responsabilité de la société Linddana peut être recherchée sur le fondement des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants du code civil, le fabricant étant producteur au sens de ces dispositions et responsable de plein droit du dommage causé par un défaut du produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Linddana et Topdanmark Forsikring

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les sociétés Linddana et Topdanmark Forsikring in solidum à verser à M. X... une provision de 100 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

Aux motifs que « le juge des référés tient de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile le pouvoir d'accorder une provision au créancier, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, les parties n'indiquent pas sur quel fondement juridique serait fondé le droit à indemnisation de M. X..., se bornant à viser des articles du code de procédure civile ; que compte tenu des faits allégués, la responsabilité de la société Linddana peut être recherchée sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus 1245 et suivants du même code, le fabricant étant producteur au sens de ces dispositions et étant responsable, de plein droit, du dommage causé par un défaut du produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; qu'il appartient au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que la broyeuse utilisée par M. X... est une déchiqueteuse de bois TP160, de type B, comportant une trémie d'introduction manuelle des branchages, horizontale et basse (moins de 60 cm du sol) et une distance entre l'entrée de la trémie et les systèmes de broyage de 1,20m ; que cette machine était conforme, lors de sa mise sur le marché à une norme européenne, NF EN 13525+A2 ; qu'il résulte du prérapport d'expertise, et il n'est pas sérieusement contesté, que M. X..., alors qu'il s'est trouvé involontairement happé par la machine, par le bras droit, et allongé dans la trémie d'alimentation, a été dans l'impossibilité d'actionner la barre d'arrêt d'urgence avec les autres parties de son corps, et que c'est son employé qui, le voyant dans cette position, a manoeuvré la barre d'arrêt d'urgence et l'a extrait de la machine ; qu'il résulte par ailleurs d'une instruction du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 31 août 2016, que plusieurs accidents, dont certains mortels, ont conduit à constater qu'avec ce type de machine (broyeuses de type B), les utilisateurs qui se trouvent happés par les rouleaux d'alimentation situés au fond de la machine ne pouvaient actionner la barre d'arrêt d'urgence, compte tenu de la position de celle-ci et/ou de la force nécessaire pour l'actionner (pièce 33 de M. X...) ; que le ministère de l'agriculture a introduit auprès des instances européennes une objection formelle contre la norme 13525+A2, qui permettait à ce modèle de bénéficier d'une présomption de conformité à la directive 2006/42/CE « machines » (rapport précité et lettre de l'inspecteur du travail du 22 février 2013 – pièce 10) ; que cette norme a été retirée le 17 décembre 2014, par la Commission européenne, au motif suivant : « les machines conçues pour être conformes auxdites exigences (exigences essentielles de santé et de sécurité) exposent les opérateurs et les tiers à des risques majeurs, à savoir des accidents mortels comme il s'en est déjà produit » (pièce 12 de M. X...) ; que le défaut de la machine, qui n'a pas permis de manoeuvrer le système de sécurité dans une situation de grand danger, alors qu'il est justement destiné à être actionné dans ces situations, n'est donc pas sérieusement contestable, non plus que le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que c'est vainement que la société Linddana soutient, pour établir l'existence d'une contestation sérieuse, que la machine était conforme lors de sa fabrication et de l'accident à une norme européenne ; qu'en effet, l'article 1245-9 du code civil prévoit expressément que le fabricant peut être responsable du défaut, alors même que le produit a été fabriqué dans le respect d'une norme existante au moment de sa mise en circulation et de l'accident ; que la société Linddana soutient également que la machine aurait été modifiée avant l'accident ; qu'il convient de préciser que, contrairement à ce qu'affirme la société Linddana, les parties et l'expert ont examiné la machine à deux reprises, le 12 septembre 2014 et le 13 octobre 2016 ; que selon l'expert et les pièces produites (factures et attestations de la société Versace Motoculture), la machine, qui avait été acquise quelques mois avant l'accident, n'avait fait l'objet d'aucune modification ni réparation dans ce laps de temps ; que le fait que l'employé de M. X... ait pu, sans difficulté aucune, actionner la barre d'arrêt d'urgence témoigne de ce que celle-ci était en parfait état de fonctionnement au moment de l'accident ; que les observations faites par la société Linddana, concernant les boulons liés aux éléments de déchiquetage et la légère déformation de la garde couvrant la mécanique de la commande d'arrêt, ainsi que l'emplacement du casque antibruit, sont sans lien avec la barre d'arrêt d'urgence, qui a pu efficacement être actionnée par l'employé et avec le défaut à l'origine de l'accident, résidant dans l'impossibilité de manier la barre d'arrêt d'urgence pour une personne en position allongée et ne disposant plis de l'usage de ses bras ; que l'allégation de la société selon laquelle le défaut qui a causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation ou serait né postérieurement n'est donc pas sérieuse ; que la société Linddana soutient encore, sans invoquer le texte dont elle se prévaut, que la faute de M. X... serait à l'origine de l'accident, ce qui constituerait une contestations sérieuse de son droit à indemnisation ; que l'article 1245-12 du code civil dispose en effet que la faute de la victime peut conduire à une réduction ou une suppression de la responsabilité du fabricant, lorsque le dommage a été causé conjointement par un défaut du produit et une faute de la victime ; qu'en l'espèce, l'accident n'a eu aucun témoin oculaire, l'employé de M. X... qui l'a extrait de la machine étant arrivé alors que celui-ci avait déjà le corps allongé sur la trémie, les jambes ne touchant plus le sol ; que M. X... a déclaré aux services de police que la cause de l'accident résidait dans le fait qu'une épine de palmier s'était prise dans son vêtement et avait entraîné son bras dans les broyeurs ; que les éléments objectifs au dossier ne permettent pas d'infirmer cette version des faits ; qu'en particulier, les affirmations de l'expert engagé par la société Linddana, selon lesquelles les épines de palmier seraient souples et insusceptibles de pénétrer dans un vêtement de travail, ne permettent pas d'infirmer les affirmations de M. X..., dès lors qu'elles ne résultent pas de constatations contradictoires et que les photos jointes à son rapport permettent de douter que ses constatations aient été faites avec des branches identiques à celles manoeuvrées par M. X... ; qu'au demeurant, l'un des cas rapportés par le Ministère de l'agriculture (rapport précité) concerne un accident ayant trouvé sa cause dans le fait que le gant de l'utilisateur avait été accroché par un branchage et happé dans la machine ; que l'employé de M. X..., bien qu'ayant précisé qu'il ne connaissait pas les causes de l'accident, son employeur ne lui ayant rien dit à ce sujet lorsqu'il l'a secouru, a spontanément indiqué aux marins pompiers intervenus immédiatement après l'accident et aux services de police qui l'ont interrogé le lendemain, que son employeur avait dû pousser de petites branches vers le broyeur (procès-verbal d'audition) et rapporte qu'avec cette machine, ils étaient conduits à pousser manuellement la sciure avec la pelle ou la main en raison de la mauvaise inclinaison de la trémie, ajoutant « on essaye de ne jamais mettre la main mais il reste toujours un petit peu de détritus » ; que ces déclarations ne peuvent constituer une contestation sérieuse du droit à indemnisation de M. X... sur le fondement des articles susmentionnés, dès lors qu'elles n'expriment que des suppositions, qu'elles ne se rapportent pas à des constatations faites par le témoin le jour de l'accident, qu'elle ne sont étayées par aucun élément objectif permettant de les confirmer ; qu'en conséquence, la responsabilité du fabricant n'est pas sérieusement contestable et la demande de provision formée par M. X... sera accueillie ; qu'il résulte des constatations médicales faites par l'expert, dont le rapport définitif est produit, que M. X..., né le [...] , a subi dans l'accident une amputation traumatique de son avant-bras droit (bras dominant) et du pouce, des 2ème et 3ème doigts de la main gauche ainsi que de nombreuses plaies du bras droit et de l'avant-bras gauche ; qu'il a été nécessaire de lui confectionner un pouce pour la main gauche, afin de recréer une pince entre le pouce et le 4ème doigt, ce qui a entraîné l'amputation d'un orteil ; que les conclusions de l'expert sont essentiellement les suivantes : - Consolidation : le 23 septembre 2015, - Déficit fonctionnel temporaire total : 20 septembre au 26 septembre 2012, 8 avril au 19 avril 2013 et une journée en août 2014 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 27 décembre 2012 au 7 avril 2013 et du 20 avril 2013 au 20 octobre 2013 (6 mois), puis à 65 % jusqu'à la consolidation ; - Souffrances endurées : 5,5/7 – Préjudice esthétique temporaire : 5/7 – Déficit fonctionnel permanent : 65% - Préjudice esthétique permanent : 5,5/7 – Préjudice d'agrément : établi par rapport aux justificatifs produits – Préjudice sexuel : certain mais partiel dans la réalisation de l'acte sexuel ; que d'autres préjudices pourront être pris en compte selon les justificatifs produits, tels l'aménagement du domicile et du véhicule ; qu'une aide par tierce personne non spécialisée a été nécessaire avant consolidation de 6h par jour pendant 6 mois, de 4h par jour pendant encore 6 mois, puis de 3h par jour jusqu'à la date de réalisation de certains aménagements ; qu'après ceux-ci et jusqu'à la consolidation cette aide a été d'1h30 par jour ; qu'après consolidation cette aide demeure nécessaire, et comprise entre 1h30 et 6h par jour, selon les aménagements apportés au domicile, au local professionnel et au véhicule ; qu'au vu de ces éléments, la demande de provision à hauteur de 100 000 euros formulée par M. X... est pleinement justifiée » (arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;

1°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que les parties n'indiquaient pas le fondement juridique du droit à indemnisation de M. X..., puis en relevant d'office que la responsabilité de la société Linddana devait être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux régie par les articles 1245 et suivants du code civil, sans provoquer les explications des parties sur l'application de ce régime spécial de responsabilité de plein droit, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) Alors encore qu'en fondant sa décision sur le pré-rapport d'expertise communiqué par l'expert judiciaire le 2 février 2017, soit deux jours ouvrables seulement avant l'audience devant la cour d'appel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce rapport d'expertise avait fait l'objet d'une discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) Alors, subsidiairement, que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans l'hypothèse où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en retenant qu'il n'existait aucune contestation sérieuse sur l'existence du défaut affectant la broyeuse à bois au moment de l'accident de M. X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette contestation sérieuse ne résultait pas du fait que toute constatation technique tangible sur le caractère défectueux de la machine était absente du pré-rapport d'expertise et du fait que l'instruction du ministère de l'agriculture du 31 août 2016 excluait la non-conformité de toutes les déchiqueteuses en service à la réglementation en vigueur au moment de l'accident en raison du retrait de la norme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

4°) Alors encore que l'invocation d'une cause d'exonération de responsabilité constitue une contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge des référés sans que puisse être exigée l'évidence de la réunion des conditions de l'exonération ; que dans ses conclusions d'appel, la société Linddana soutenait que M. X... avait désobéi aux consignes de sécurité d'utilisation de la machine en introduisant ses mains dans la trémie, et qu'il n'était nullement établi qu'il aurait été happé à cause d'une épine qui se serait accrochée à son vêtement (conclusions d'appel de l'exposante, p. 12 et suivantes) ; qu'en retenant que les éléments objectifs du dossier ne permettaient pas de contredire les affirmations de M. X... suivant lesquelles la cause de l'accident résidait dans le fait qu'une épine de palmier s'était prise dans son vêtement et avait entraîné son bras dans les broyeurs, tout en constatant qu'il n'existait aucun témoin oculaire à l'accident, de sorte qu'il n'était pas possible d'établir avec certitude que M. X... avait été happé dans la trémie par une épine, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'une contestation sérieuse portant sur une cause d'exonération liée à une faute de la victime, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

5°) Alors que dans ses conclusions d'appel, la société Linddana, qui se prévalait d'une faute de M. X... tirée de ce qu'il avait introduit ses mains dans la trémie en violation des consignes de sécurité d'utilisation de la machine, faisait valoir que le scénario suivant lequel M. X... aurait été happé dans la trémie à cause d'une épine qui s'était accrochée à son vêtement n'avait été invoqué que deux années après l'accident (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 12 et s.) ; qu'en retenant que l'incertitude sur les circonstances de l'accident ne pouvaient constituer une contestation sérieuse du droit à indemnisation de M. X..., dès lors qu'elles n'exprimaient que des suppositions et qu'elles ne se rapportaient pas à des contestations faites par le témoin le jour de l'accident, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance que le scenario relatif à l'épine prétendue n'était apparu que deux années après l'accident, au cours des opérations d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1386-13, devenu 1245-12, du code civil ;

6°) Alors, en tout état de cause, que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder au créancier une provision, qui a pour limite le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ; qu'en allouant à M. X... une provision égale à la totalité du préjudice subi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les négligences fautives de M. X... invoquées par la société Linddana comme cause exonératoire de responsabilité n'étaient pas de nature à limiter la provision demandée à la fraction non sérieusement contestable de la créance alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1386-13, devenu 1245-12, du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2018, pourvoi n°17-21594

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 12/09/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-21594
Numéro NOR : JURITEXT000037425009 ?
Numéro d'affaire : 17-21594
Numéro de décision : 11800808
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-09-12;17.21594 ?
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