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12/09/2018 | FRANCE | N°17-18174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2018, 17-18174


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2017), que, le 28 novembre 2011, au cours de la foire gastronomique, M. X... a passé commande auprès de la société C... A... (la société) de trois cent trente-six bouteilles de vin de Bourgogne de 2009 et versé un acompte de 2 500 euros ; que, le lendemain, M. X... et M. A... se sont retrouvés dans une brasserie pour établir un bon de commande réduisant à cent quarante-quatre le nombre de bouteilles commandées, et M. X... en a payé le pr

ix, déduction faite de l'acompte versé la veille ; que, le 2 décembre 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2017), que, le 28 novembre 2011, au cours de la foire gastronomique, M. X... a passé commande auprès de la société C... A... (la société) de trois cent trente-six bouteilles de vin de Bourgogne de 2009 et versé un acompte de 2 500 euros ; que, le lendemain, M. X... et M. A... se sont retrouvés dans une brasserie pour établir un bon de commande réduisant à cent quarante-quatre le nombre de bouteilles commandées, et M. X... en a payé le prix, déduction faite de l'acompte versé la veille ; que, le 2 décembre 2011, il a indiqué exercer un droit de rétractation de cette commande ; qu'il a, ensuite, assigné la société en remboursement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le consommateur bénéficie d'une faculté de rétractation lorsque la vente est conclue hors l'établissement du vendeur professionnel ; qu'une telle commande, fût-elle en lien quelconque avec une précédente commande passée dans un tel établissement, a fortiori si elle a été annulée, ne bénéficie pas du même régime que cette dernière ; qu'en considérant que la commande passée le 29 novembre 2011 ne pouvait faire l'objet par le consommateur de l'exercice de son droit de rétractation du fait qu'elle avait un lien avec la première commande qu'elle remplaçait, après avoir constaté que la société avait accepté de ne pas donner suite au bon de commande signé la veille, qu'un nouveau bon de commande avec un nouveau numéro avait été signé qui ne se référait pas à la précédente commande et que le rendez-vous s'était tenu dans une brasserie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la seconde commande, eût-elle un lien quelconque avait le première, avait une existence propre et était soumise au régime des ventes passées hors l'établissement du vendeur professionnel et que le démarcheur ne pouvait plus bénéficier du régime propre à la première commande à laquelle il avait renoncé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que, dans sa lettre du 2 décembre 2011, l'avocat de M. X... indique que le rendez-vous du 29 novembre 2011 a été sollicité par téléphone par son client afin d'obtenir la signature d'un nouveau bon de commande, l'arrêt relève qu'à cette date, a été établie, à l'aide d'un nouveau bon, une simple modification de la commande initiale, le choix de vins sélectionnés la veille après dégustation sur la foire ayant été maintenu, avec un nombre de bouteilles réduit, que ce bon mentionne, d'une part, qu'il a été passé à la foire, d'autre part, que l'acompte de 2 500 euros versé la veille est déduit du prix de la commande, et que ces éléments établissent suffisamment le lien direct reconnu par les deux parties avec la commande passée à la foire ; que la cour d'appel a pu en déduire que la commande établie dans les suites immédiates et en remplacement de celle passée la veille lors de la foire gastronomique ne répondait pas aux conditions et circonstances permettant de retenir l'application de l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de remboursement de la somme de 10 992 euros dirigée contre la société C... A... ;

Aux motifs que M. Serge X... s'était rendu le 28 novembre 2011 à la foire gastronomique de Monaco et y avait passé commande de nombreuses bouteilles de vin de Bourgogne auprès de la société C... A... pour un prix total de 26 724 euros ; que la copie du bon de commande produite par l'intimée faisait état de la commande de 336 bouteilles de Pommard, Corton, Nuits St Georges, Chambolle Musigny, Gevrey, Meursault, Clos Vougeot, Chambertin pour lesquelles il était indiqué s'il s'agissait de grand cru ou de 1er cru, avec leur dénomination ; que l'écriture était, certes, difficile à lire mais permettait de vérifier la dénomination exacte du vin commandé et que, si le millésime n'était pas indiqué pour tous les vins commandés, il apparaissait que c'était des vins de l'année 2009 qui étaient commercialisés ; qu'un acompte de 2 500 euros a été réglé par carte bleue, de sorte qu'il restait à payer 24 224 euros ; que, le lendemain, 29 novembre 2011, M. Serge X... et M. C... A... s'étaient retrouvés dans une brasserie à Menton et qu'un nouveau bon de commande avait été signé par M. Serge X... pour un montant de 10 992 euros, portant sur 144 bouteilles de Pommard, Corton, Nuits Saint Georges, Gevrey Chambertin, Puligny Montrachet et Meursault ; que M. Serge X... avait payé la somme de 8.492 euros, déduction faite de l'acompte de 2.500 euros versé la veille ; que par courrier du 2 décembre 2011, le conseil de M. Serge X... avait déclaré que son client entendait exercer son droit de rétractation pour la seconde commande, réalisée dans un bar et avait sollicité la restitution de l'acompte de 2 500 euros versé par carte bancaire et du chèque de 8 492 euros remis le 29 novembre 2011 ; que les parties étaient contraires entre elles sur les conditions dans lesquelles la seconde commande de vins avait été passée ; que la Sarl C... A... faisait valoir que cette commande n'était que la modification de celle passée à la foire, tandis que M. Serge X... soutenait au contraire que, le bon de commande du 28 novembre ayant été déchiré, la commande avait été annulée et une nouvelle commande, autonome et distincte, avait été passée le 29 novembre, dans un bar, donc dans des circonstances de lieu permettant l'application de l'article L. 121-21 du code de la consommation et l'exercice de la faculté de rétractation ; qu'aux termes des dispositions des articles L. 121-21 et suivants dans leur rédaction applicable en 2011, le consommateur dispose en effet d'un délai de rétractation de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation lorsque le contrat a été passé à la suite d'un démarchage au domicile de la personne physique, à sa résidence ou son lieu de travail, ou dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien proposé, notamment dans le cadre de l'organisation par un commerçant de réunions afin de réaliser des opérations de vente ; qu'il convenait cependant de retenir :

• que, si la Sarl C... A... avait accepté, le 29 novembre 2011, de ne pas donner suite au bon de commande passé la veille et qui ne pouvait, pourtant, faire l'objet d'aucune rétractation de la part de M. Serge X..., il avait été établi, certes sur un nouveau bon de commande, une simple modification de la commande de la veille ; en ce que le nombre de bouteilles achetées avait été réduit et en ce que le client avait renoncé à l'acquisition de certains vins mais avait cependant maintenu son choix pour les grands crus et premiers crus de Pommard, Corton, Nuits Saint Georges, Gevrey Chambertin, Puligny Montrachet et Meursault sélectionnés la veille après dégustation sur la foire ;

• que le nouveau bon de commande, même s'il ne faisait pas expressément référence à celui du 28 novembre, mentionnait par contre, d'une part qu'il avait été passé à la foire, d'autre part l'acompte de 2 500 euros versé au titre de cette commande pour le déduire du prix, ce qui établit suffisamment le lien direct reconnu par les deux parties avec la commande passée la veille ;

• qu'il est établi que le rendez-vous dans la brasserie de Menton avait été fixé pour donner suite à la commande du 28 novembre, le conseil de M. Serge X... admettant même dans son courrier du 2 décembre 2011, que le rendez-vous avait été sollicité par téléphone par son client afin d'obtenir la signature d'un nouveau bon de commande ; qu'il devait en être déduit que la commande passée le 29 novembre 2011 ne répondait pas aux conditions et circonstances permettant de retenir l'application de l'article L 121-21 du code de la consommation et l'exercice par le consommateur d'un droit de rétractation, s'agissant d'une commande passée dans les suites immédiates et en remplacement de celle passée la veille sur la foire gastronomique de Monaco, répondant donc aux conditions de cette commande initiale ; que la Sarl C... A... pouvait, dès lors, se faire remettre le paiement de la totalité du prix et que le bon de commande du 29 novembre 2011 n'avait pas à comporter un coupon de rétractation, un tel droit n'étant pas applicable à une commande passée lors d'une foire ; qu'il n'était pas établi que la première commande, passée le 28 novembre 2011, serait nulle, soit pour avoir été passée alors que M. Serge X... était «grisé» par la dégustation de vins, l'attestation de M. B... démentant cette circonstance et M. Serge X... ne soutenant, ni devant le tribunal, ni devant la cour, que son consentement aurait été vicié, soit à raison de l'imprécision prétendue de l'objet du contrat, le bon de commande comportant une désignation suffisamment précise des vins commandés et de leurs caractéristiques, ainsi qu'il a été vu plus haut, permettant d'écarter toute demande de nullité, tant sur le fondement de l'article L 111-1 du code de la consommation que sur celui de l'article 1129 du code civil ; que, de même la commande du 29 novembre 2011 permettait au client de connaître l'objet du contrat et les caractéristiques essentielles des produits achetés, au regard de la désignation des vins, de leur millésime et de leur dénomination ; que l'absence de mention du délai de livraison était sans incidence, l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à la loi du 17 mars 2014, n'imposant pas que soient précisés la date ou le délai de livraison du bien ; qu'il convenait en conséquence de débouter M. Serge X... de son appel et de confirmer le jugement l'ayant débouté de sa demande en restitution de la somme de 10.992 euros correspondant au prix de la commande passée le 29 novembre 2011, parfaitement valable et pour laquelle aucune rétractation n'était possible ;

Alors 1°) que le consommateur bénéficie d'une faculté de rétractation lorsque la vente est conclue hors l'établissement du vendeur professionnel ; qu'une telle commande, fût-elle en lien quelconque avec une précédente commande passée dans un tel établissement, a fortiori si elle a été annulée, ne bénéficie pas du même régime que cette dernière ; qu'en considérant que la commande passée le 29 novembre 2011 ne pouvait faire l'objet par le consommateur de l'exercice de son droit de rétractation du fait qu'elle avait un lien avec la première commande qu'elle remplaçait, après avoir constaté que la société C... A... avait accepté de ne pas donner suite au bon de commande signé la veille, qu'un nouveau bon de commande avec un nouveau numéro avait été signé qui ne se référait pas à la précédente commande et que le rendez-vous s'était tenu dans une brasserie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la seconde commande, eût-elle un lien quelconque avait le première, avait une existence propre et était soumise au régime des ventes passées hors l'établissement du vendeur professionnel et que le démarcheur ne pouvait plus bénéficier du régime propre à la première commande à laquelle il avait renoncé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Alors 2°) que le vendeur professionnel doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ; qu'en s'étant fondée sur les mentions figurant sur les bons de commande, sans rechercher si le vendeur avait bien délivré une information suffisante avant la signature des bons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Alors 3°) que le vendeur professionnel a la charge de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation d'informer l'acheteur ; qu'en ayant mis la preuve de la défaillance du vendeur à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-18174
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2018, pourvoi n°17-18174


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18174
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