La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2018 | FRANCE | N°17-85847

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 17-85847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- -
M. Richard X...,
La société La Courlette,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 4 juillet 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédu

re pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- -
M. Richard X...,
La société La Courlette,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 4 juillet 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 151-9, L. 151-11, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7, R. 151-22 et R. 151-23 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...et la SCI La Courlette coupables des infractions d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire d'une part et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et d'avoir prononcé des peines d'amende à leur encontre ainsi que d'avoir ordonné la remise en état des lieux ;

"aux motifs que à la date du procès-verbal d'infraction, soit le 13 juin 2012, la parcelle [...] se trouvait en zone A du plan local d'urbanisme de la commune (adopté en mars 2005 et modifié le 5 and 2012) ; que cette zone est une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; que seules sont autorisées dans cette zone les constructions et installations nécessaires à l'exercice d'une activité agricole ; que M. X... demande à la cour de constater : - que cette zone n'a aucun potentiel à protéger étant enfermée entre l'autoroute, la ligne de chemin de fer et la route nationale et que dans ce même triangle existent des bâtiments tels qu'une entreprise de terrassement et une menuiserie n'ayant rien à voir avec une activité agricole - qu'elle ne constitue qu'un reliquat laissé en zone agricole ne présentant, de par le caractère limité de sa superficie, aucun enjeu pour la défense des intérêts agricoles ; qu'en conséquence il demande à la cour de prononcer l'annulation du plan local d'urbanisme pour erreur manifeste d'appréciation pour avoir classé sa parcelle en zone agricole et, en tant que de besoin, et pour les mêmes motifs de prononcer la nullité des dispositions antérieures (classant également la zone en zone agricole) qui redeviendraient applicables conformément aux dispositions de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme ; que le juge répressif est compétent, selon les dispositions de l'article 111-5 du code pénal, pour interpréter et apprécier la légalité des actes administratifs réglementaires ou non lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis ; que le juge peut ainsi vérifier que l'administration n'a pas commis « d'erreur manifeste d'appréciation» ; que pour que cette erreur soit retenue, il faut que les faits qui servent de support à la décision aient été qualifiés de façon « manifestement» erronée ; qu'en d'autres termes, l'administration a pris une décision que son pouvoir discrétionnaire lui permettait normalement de prendre, qu'elle n'a donc pas commis d'erreur de droit mais que cependant, une erreur importante a été commise au niveau de l'appréciation des faits qui ne justifiaient pas la solution retenue par elle, solution qu'il faudrait alors annuler ; qu'il s'agit donc d'apprécier l'exacte adéquation entre les faits et la décision prise par l'administration ; qu'en l'espèce, il apparaît que la parcelle litigieuse se trouve a l'intérieur d'un triangle délimité par une autoroute, une nationale et une voie ferrée et qu'elle se trouve entourée de parcelles classées à urbaniser ou urbanisées ; que néanmoins il est incontestable que cette parcelle était à l'origine partie d'un ensemble de terres agricoles s'étendant sur une plus grande superficie (le double) laquelle s'est trouvée réduite par le jeu d'expropriations, - que cette parcelle faisait l'objet d'une exploitation agricole - et que les constructions édifiées sur celle-ci étaient uniquement dédiées à l'exploitation agricole des terres (maison du fermier aujourd'hui en ruine et hangars) , que cette parcelle est donc à vocation agricole et demeure à vocation agricole ; que la preuve en est d'ailleurs que le nouveau plan local d'urbanisme de la commune adopté en 2016 a agrandi cette même zone en vue de protéger plus largement ces terres à vocation agricole ; qu'il n'est donc pas démontré qu'il y a eu une erreur « manifeste » d'appréciation de l'administration en maintenant le classement de cette parcelle en zone agricole ; qu'il convient d'ailleurs de relever que ce n'est pas sans une certaine contradiction que les prévenus sollicitent l'annulation du plan local d'urbanisme pour avoir classé la parcelle litigieuse en zone agricole tout en réclamant dans le même temps, le statut d'agriculteur pour mettre en place un élevage « bio » pour cette même parcelle ; que cette demande sera donc rejetée comme non fondée ; qu'en l'espèce, il apparaît que la parcelle litigieuse se trouve à l'intérieur d'un triangle délimité par une autoroute, une nationale et une voie ferrée et qu'elle se trouve entourée de parcelles classées à urbaniser ou urbanisées ; que néanmoins il est incontestable que cette était à l'origine partie d'un ensemble de terres agricoles s'étendant sur une plus grande superficie (le double) laquelle s'est trouvé réduite par le jeu d' expropriations, - que cette parcelle faisait l'objet d'une exploitation agricole - et que les constructions édifiées sur celle-ci étaient uniquement dédiées à l'exploitation agricole des terres (maison du fermier aujourd'hui en ruine et hangars) ; que cette parcelle est donc à vocation agricole et demeure à vocation agricole ; que la preuve en est d'ailleurs que le nouveau plan local d'urbanisme de la commune adopté en 2016 a agrandi cette même zone en vue de protéger plus largement ces terres à vocation agricole ; qu'il n'est donc pas démontré qu'il y a eu une erreur « manifeste » d'appréciation de l'administration en maintenant le classement de cette parcelle en zone agricole ; qu'il convient d'ailleurs de relever que ce n'est pas sans une certaine contradiction que les prévenus sollicitent l'annulation du plan local d'urbanisme pour avoir classé la parcelle litigieuse en zone agricole tout en réclamant dans le même temps, le statut d'agriculteur pour mettre en place un élevage « bio » pour cette même parcelle ; que cette demande sera donc rejetée comme non fondée ; que sur la culpabilité : il est reproché aux prévenus d'avoir réalisé des travaux :
- sans permis de construire, en violation des dispositions du plan local d'urbanisme ;
Sur le défaut de permis de construire : Le hangar situé à l'est de la parcelle [...] a fait j'objet d'une déclaration préalable déposée le 26 août 2010, à laquelle la commune ne s'est pas opposée, pour la remise en état de la toiture à l'identique ; qu'il n'est pas vraiment contestable que les travaux entrepris sur ce bâtiment qui était à l'origine un hangar agricole sont sans commune mesure avec la déclaration préalable accordée : la construction a été surélevée de 1,20 mètres, quatre logements sont en cours de création, _ une terrasse a été réalisée sur la longueur totale du bâtiment en façade Sud,
- une nouvelle construction composée d'un abri et d'un préau a été adossée au bâtiment d'origine ; que ces travaux qui ont eu pour effet de modifier les structures porteuses et les façades du hangar en s'accompagnant d'un changement de destination de celui-ci nécessitaient, de par leur importance, le dépôt préalable d'un permis de construire, conformément aux dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; que les prévenus soutiennent que le hangar se trouvant à proximité d'un bâtiment qui a été autrefois la maison d'un fermier est de ce fait, devenu l'accessoire de celle-ci ce qui lui confère la même destination d'habitation que cette maison ; que la proximité d'une ancienne maison d'habitation en ruine (proximité très relative en l'espèce les bâtiments n'étant ni mitoyens ni même très proches l'un de l'autre) ne peut changer la destination d'un bâtiment dont les caractéristiques intrinsèques sont celles d'un local agricole et non celle d'une habitation ; que les photographies jointes à la déclaration préalable montrent en effet une structure de 20 mètres de long sur 10,50 mètres de large, close sur trois côtés, dépourvue de toute ouverture sur ces trois côtés et totalement ouverte sur le quatrième côté (sud) ; que ces photographies démontrent donc incontestablement que ce bâtiment était à usage de hangar et seulement à usage de hangar sans avoir la possibilité d'être à destination de logement, même très accessoirement puisque complètement ouvert sur l'extérieur ; que ce bâtiment ne pouvait servir qu'à l'abri du matériel agricole et/ou des récoltes ; Il n'a jamais été et ne pouvait pas être à usage d'habitation ; il ne peut donc en aucun cas être considéré comme une habitation accessoire à l'ancienne habitation principale de fermier ; Sur la violation des dispositions du plan local d'urbanisme ; que les travaux ont en outre été réalisés sur une parcelle classée par le plan local d'urbanisme de la commune en zone agricole protégée où seules étaient autorisées à la date à laquelle le procès-verbal a été dressé les constructions et installations à usage agricole, les extensions mesurées de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole et dans la limite de 30 % de l'emprise au sol existante ; que les prévenus soutiennent en citant les dispositions du nouveau plan local d'urbanisme de la commune entré en vigueur le 31 mars 2016 (dispositions ne figurant pas dans le plan local d'urbanisme en vigueur à la date du procès-verbal d'infraction) qu'il n'y a pas eu de violation du plan local d'urbanisme puisque celui-ci autorise : la construction à titre d'extensions des habitations existantes moyennant quelques aménagements. - les changements de destination du bâti existant sous réserve que le bâti ne soit plus utilisé, qu'il soit situé au siège de l'exploitation et que le changement de destination soit complémentaire ou accessoire à l'activité de production principale de l'exploitation agricole ; qu'à la date de constatation des faits seules étaient toutefois autorisées par le plan local d'urbanisme de la commune : - la construction d'extensions ou annexes de bâtiments d'habitation existants,
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole,
- la construction d'extensions ou annexes de bâtiment d'habitation existants ; en l'constituaient pas une extension d'une construction à usage d 'habitation mais consistaient en la création de quatre logements d'habitation dans un local à usage de hangar agricole, il s'agissait donc de nouvelles constructions,
- les constructions nécessaires et installations nécessaires à l'exploitation agricole : si M. X... entendait, selon ses déclarations, créer une activité d'élevage de porcs « bio », les quatre logements en cours de création étant soi-disant destinés à ses futurs ouvriers agricoles, il n'en demeure pas moins que son activité d'élevage n'était qu'un projet qui, de surcroît, est actuellement irréalisable, faute pour lui de disposer du nombre d'hectares suffisant pour y installer cette supposée activité ; que l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur à la date des faits est donc matériellement constituée ; que les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme ne pourraient être invoquées par les prévenus non pas pour soutenir que l'infraction n'était pas constituée mais tout au plus, pour invoquer une éventuelle possible régularisation de la situation et solliciter de la cour que ne soit pas ordonnée de remise en état des lieux ; que le plan local d'urbanisme est entré en vigueur le 31 mars 2016, ajoute aux dispositions précédemment en vigueur en précisant que dans l'ensemble de la zone A sont autorisées : les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13 du code de l'urbanisme dans les conditions fixées par ceux-ci :
- les extensions et annexes dont les piscines, aux bâtiments d'habitation sont autorisées sous réserve qu'elles disposent d'une surface de plancher initiale égale ou supérieure à 5 m² et dans la limite de 30 % d'une surface de plancher existante sans toutefois dépasser une surface de plancher totale y compris l'existant de 200 m² avec une emprise au sol totale y compris l'existant limitée à 230 m2 par unité foncière,
- les changements de destination du bâti existant sont/autorisés sous réserve que le bâti ne soit plus utilisé et qu'il soit situé au siège de l'exploitation et que le changement de destination soit complémentaire et accessoire à l'activité de production principale de l'exploitation agricole; que ce changement de destination ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. I est soumis à l'avis conforme da la Commission départementale de la Préservation des Espaces Agricoles Naturels et Forestiers, CDPENAF ; (article L. 151-11 du code de l'urbanisme) ; que ce nouveau plan local d'urbanisme précise donc, conformément aux dispositions des articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13 du code de l'urbanisme que les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes ; que toutefois, le hangar n'est pas à l'origine un bâtiment d'habitation, et en l'absence de tout bâtiment d'habitation existant sur le terrain il ne peut être considéré comme une extension ou une annexe de celui-ci ; que par ailleurs pour qu'un changement de destination d'un bâti existant soit autorisé, il faut non seulement qu'il soit, au préalable, soumis à l'avis conforme de la CDPENAF, mais encore que ce bâti soit situé au siège de l'exploitation et que le changement de destination soit complémentaire et accessoire à l'activité principale de cette exploitation agricole ; qu'or force est de constater qu'il n'existe aucune exploitation agricole et que l'activité agricole envisagée par M. X... demeure au stade du projet ; qu'aussi, même sous les dispositions du nouveau plan local d'urbanisme applicable à la commune, l'infraction aurait été constituée ; que sur l'élément intentionnel des infractions il ressort de l'ensemble des éléments ci-dessus : - que les travaux entrepris par la SCI La Courlette et M. X... ne correspondent pas à la déclaration préalable déposée par eux qui ne prévoyait que la réfection à l'identique de la toiture et qu'ils ne peuvent donc pas ne pas être conscients de l'abîme qui sépare cette déclaration préalable des travaux effectivement entrepris par eux lesquels nécessitaient le dépôt d'un permis de construire ;que l'activité d'élevage de porc « bio » envisagée par M. X... ne relève que de l'utopie, faute pour lui de disposer du nombre d'hectares suffisant pour y installer une supposée activité ; qu'en outre, force est de constater que dès le 8 mars 2011, la commune avait adressé un courrier à Mme Dominique X..., l'épouse de M. X... pour lui demander d'arrêter les travaux ceux-ci n'étant pas conformes à la déclaration préalable ; qu'après avoir rencontré les services de la commune le 18 mai 2011, la SCI La Courlette prenait rendez-vous avec la SAFER pour solliciter le statut d'exploitant agricole ; que le 21 mars 2012, les services de la mairie avertissaient de nouveau la SCI qu'à défaut de statut d'exploitant agricole les travaux seraient en infraction avec le code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme ; qu'après ces deux avertissements qu'avait été dressé, le 3 avril 2012, le procès-verbal d'infraction et parce que, en dépit de ces avertissements, les travaux avaient été poursuivis ; qu'en conséquence, les deux infractions poursuivies à l'encontre des prévenus à savoir l'exécution de travaux de construction sans permis de construire en violation du plan local d'urbanisme sont caractérisées tant dans leur élément matériel que dans leur clément intentionnel ; que la SCI La Courlette, propriétaire des terres et bénéficiaire des travaux et M. X... ont en effet volontairement dénaturé la déclaration préalable de travaux déposée par eux, connaissant parfaitement la nature agricole des terres sur lesquelles M. X... était né (étant relevé de façon superfétatoire que l'élément intentionnel des infractions en matière d'urbanisme se déduit en principe de la simple constatation des infractions ; que le jugement déféré sera donc confirmé pour avoir retenu M. X... et la SCI La Courlette dans les liens de la prévention ;

"1°) alors que sont classées en zone Agricole du Plan Local d'Urbanisme « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » ; qu'est dès lors entachée d'erreur manifeste d'appréciation la disposition du Plan Local d'Urbanisme qui maintient en zone agricole une parcelle de 6 hectares enclavée entre plusieurs voies de communication et entourée de parcelles classées en zones urbaines ou à urbanisée et dont la superficie trop réduite interdit ou restreint toute activité agricole ; qu'en l'espèce la cour d'appel a rejeté l'exception d'illégalité du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Salon de Provence classant en zone agricole la parcelle supportant la construction litigieuse, tout en constatant expressément que cette parcelle, de 6 hectares « se trouve à l'intérieur d'un triangle délimité par une autoroute, une nationale et une voie ferrée et entourée de parcelles classées à urbaniser ou urbanisées » et en relevant que la superficie de 6 hectares interdisait de par sa trop petite dimension l'exploitation agricole projetée par M. X... ; qu'en se bornant à retenir que cette parcelle était initialement à vocation agricole sur une surface qui s'était réduite par suite d'expropriations successives et que les bâtiments qui y étaient édifiés avaient été dédiés à l'exploitation agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que M. X... et la SCI La Courlette avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que, non seulement la parcelle litigieuse était enclavée entre une autoroute, une voie ferrée et une route nationale, mais aussi qu'aucune parcelle avoisinante ne supportait d'exploitation agricole puisque l'on y trouvait des maisons d'habitation avec piscine, une entreprise de terrassement, une menuiserie et un entrepôt d'engin de chantier et que la superficie de 6 hectares était insuffisante et empêchait toute activité agricole ; qu'en se bornant à rappeler qu'à l'origine ladite parcelle était plus grande et qu'elle avait fait l'objet d'une exploitation agricole avec des bâtiments dédiés à cette activité, sans répondre aux moyens pertinents des conclusions d'appel démontrant que la parcelle avait définitivement perdu toute vocation agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... et la société La Courlette ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et en violation du plan local d'urbanisme ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables ; que les prévenus ont relevé appel de cette décision ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que les demandeurs, qui ont comparu devant le tribunal correctionnel, aient soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Salon-de-Provence ;
Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, en ce qu'il reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 386 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85847
Date de la décision : 11/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2018, pourvoi n°17-85847


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85847
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award