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06/09/2018 | FRANCE | N°17-20047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 septembre 2018, 17-20047


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 avril 2017), que la société Sphere development a formé, par la voie électronique, un recours à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats d'un barreau ayant fixé à une certaine somme le montant d'honoraires dus par cette société à la SCP Patrick Atlan-BDA avocats (la SCP Atlan) ;

Attendu que la société Sphere devel

opment fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 avril 2017), que la société Sphere development a formé, par la voie électronique, un recours à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats d'un barreau ayant fixé à une certaine somme le montant d'honoraires dus par cette société à la SCP Patrick Atlan-BDA avocats (la SCP Atlan) ;

Attendu que la société Sphere development fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, en matière de contestation d'honoraires et nonobstant les dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées, peuvent être adressées au greffe du premier président de la cour d'appel, statuant en tant que juridiction d'appel des décisions du bâtonnier, par la voie électronique et par le biais du "réseau privé virtuel avocat" (RPVA) ; qu'en déclarant irrecevable la première déclaration d'appel de la société Sphere development aux motifs que celle-ci avait été effectuée par la voie électronique, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire, ensemble l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'étant porté devant le premier président de la cour d'appel, le recours formé, en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestations d'honoraires et débours n'entre pas dans le champ d'application de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, tel que fixé par son article 1er ;

Et attendu que le fait de subordonner, en application de l'article 748-6 du code de procédure civile, la faculté, offerte aux parties par l'article 748-1 du même code, de remettre par la voie électronique la déclaration de recours prévue par l'article 176 susmentionné, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et la date certaine des transmissions, est conforme aux exigences du procès équitable dès lors que, répondant à l'objectif de sécurisation de l'usage de la communication électronique, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe la déclaration de recours dans les conditions prévues par cet article ;

Attendu enfin, qu'ayant relevé que le premier recours que la société Sphere development avait exercé le 7 juin 2016 dans le délai, avait été réalisé par la voie électronique et retenu, par des motifs non critiqués par le moyen, que le second recours, fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avait été hors délai, c'est à bon droit que le premier président a déclaré la société Sphere development irrecevable en son recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sphere development aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sphere development.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré l'appel de la société Sphere Developement irrecevable

AUX MOTIFS QUE :
« La SCP Atlan conclut en premier lieu à l'irrecevabilité du recours formé par la société SARL SPHERE DEVELOPMENT comme étant tardif.
L'article 176 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que "La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois".
La lettre de notification aux parties de la décision rendue 27 mai 2016 par le délégué du bâtonnier rappelle expressément les dispositions de cet article en précisant :
- d'une part que le recours peut être fait par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt enregistré au greffe de la contestation des honoraires de la cour d'appel, cette dernière modalité étant conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation,
- d'autre part que le délai du recours d'un mois court à compter de la réception de ladite notification de la décision du délégué du bâtonnier, La société SARL SPHERE DEVELOPMENT a accusé réception de la notification faite à son siège social, [...] , Paris, 16ème arrondissement, de la décision rendue par le délégué du bâtonnier, le 31 mai 2016 comme l'atteste la signature portée sur P accusé de réception produit aux débats.
Et sur ce point la discussion qu'elle instaure sur cette signature qu'elle dit ne pas être celle de son gérant mais qui n'est pas arguée de faux, est inopérante dès lors que toute autre personne appartenant à la société est susceptible d'avoir été habilitée pour recevoir les envois qui lui sont adressés en recommandé, ce qui paraît logique alors même qu'à cette date elle indique que son gérant était en déplacement à l'étranger
Ainsi au regard des dispositions précitées de l'article 176 le premier recours qu'elle a exercé le 7 juin 2106 certes dans le délai, mais réalisé par la voie électronique doit être déclaré irrecevable.
Quant au second, fait par lettre recommandée avec accusé de réception, il l'a été en revanche hors délai et doit être à ce titre déclaré irrecevable également.
Aucune notion d'équité eu égard à la décision rendue ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».

ALORS, D'UNE PART, QU‘il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, en matière de contestation d'honoraires et nonobstant les dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées, peuvent être adressées au greffe du Premier Président de la cour d'appel, statuant en tant que juridiction d'appel des décisions du bâtonnier, par la voie électronique et par le biais du « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) ; qu'en déclarant irrecevable la première déclaration d'appel de la société Sphere Development aux motifs que celle-ci avait été effectuée par la voie électronique, le Premier Président de la cour d'appel a violé les articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire, ensemble l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en déclarant tardive la seconde déclaration d'appel, adressée par l'exposante au greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception, aux motifs que la notification de la décision du bâtonnier pouvait avoir été reçue par toute personne « susceptible » d'avoir été habilitée à recevoir les lettres recommandée, ce qui « parai[ssait] logique », le Premier président de la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20047
Date de la décision : 06/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Notification - Notification par la voie électronique - Domaine d'application - Détermination - Portée

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Saisine du premier président - Modalités - Transmission par voie électronique (non)

Etant porté devant le premier président de la cour d'appel, le recours formé, en application de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestations d'honoraires et débours n'entre pas dans le champ d'application de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, tel que fixé par son article 1er


Références :

cours d'appel.
article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

article 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 du garde des sceaux relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 avril 2017

A rapprocher :2e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-25431, Bull. 2016, II, n° 247 (rejet) ;

2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 17-01695, Bull. 2017, II, n° 156 (irrecevabilité) ;2e Civ., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-19336, Bull. 2017, II, n° 227 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 sep. 2018, pourvoi n°17-20047, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 165

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20047
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