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06/09/2018 | FRANCE | N°17-18955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 septembre 2018, 17-18955


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2017), qu'après y avoir été autorisée par ordonnance du 21 mai 2001, la caisse de Crédit agricole Centre-Est, aux droits de laquelle est venue la société Girardet, a fait procéder, le 31 mai 2001, à une saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de M. et Mme B... entre les mains de l'association témoin pour la retraite, l'assurance et l'investissement (Atrai) et de la société Axa courtage ; que par actes des

20 juin et 19 septembre 2014, la société Girardet a assigné respectivement l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2017), qu'après y avoir été autorisée par ordonnance du 21 mai 2001, la caisse de Crédit agricole Centre-Est, aux droits de laquelle est venue la société Girardet, a fait procéder, le 31 mai 2001, à une saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de M. et Mme B... entre les mains de l'association témoin pour la retraite, l'assurance et l'investissement (Atrai) et de la société Axa courtage ; que par actes des 20 juin et 19 septembre 2014, la société Girardet a assigné respectivement la société Axa courtage et l'Atrai, d'une part, et la société Axa France vie, d'autre part, pour obtenir la condamnation de celles-ci au paiement des causes de la saisie sur le fondement de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que la société Girardet fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Axa France vie comme étant atteintes par la prescription, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande du créancier saisissant, tendant à voir condamner le tiers saisi qui a violé son obligation de renseignement à payer les causes de la saisie, consiste à poursuivre à l'encontre dudit tiers l'exécution du titre exécutoire en vertu duquel la saisie avait été pratiquée à l'encontre du débiteur saisi ; qu'il en résulte qu'une telle demande ressortit au régime de l'exécution des titres exécutoires judiciaires et se prescrit par dix ans ; qu'au cas présent, pour déclarer irrecevable la demande présentée par la société Girardet contre Axa France vie à fin de voir celle-ci condamnée à payer les causes de la saisie pratiquée contre les consorts B..., la cour d'appel relève qu'une telle demande consisterait en une action personnelle se prescrivant selon le délai quinquennal de droit commun, déjà écoulé ; qu'en statuant ainsi, cependant que la demande de Girardet consistait à poursuivre contre Axa France vie l'exécution d'une cause déjà constatée par un titre exécutoire judiciaire, la cour d'appel, qui, confondant les alinéas premier et second de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas appliqué le régime de prescription qui s'imposait et devait conduire à constater la recevabilité de la demande de Girardet à cet égard, a violé l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2224 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, que, en matière d'action personnelle, le point de départ du délai de prescription quinquennal de droit commun est fixé au jour où le titulaire du droit d'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, à supposer que le premier alinéa de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution institue une action personnelle, pour que le créancier saisissant puisse demander la condamnation du tiers saisi à payer les causes de la saisie, ces dernières doivent être constatées définitivement et irrévocablement en justice, de sorte que le caractère irrévocable du titre exécutoire judiciaire qui constate lesdites causes est nécessaire à l'action du créancier ; qu'au cas présent, la cour d'appel a fixé le point de départ de la prescription de l'action de Girardet contre Axa France vie au jour de la signification de la conversion de la saisie conservatoire exercée par lui contre les consorts B... ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le titre exécutoire judiciaire ayant présidé à la saisie n'était devenu irrévocable qu'après l'ordonnance de péremption rendue en 2010 par la Cour de cassation, la cour d'appel, qui, pour déterminer le point de départ de la prescription de l'action de Girardet, n'a pas tenu compte de la date de fixation définitive et irrévocable des causes de la saisie, dont la connaissance était essentielle à l'exercice de ladite action contre Axa France vie, a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ qu'en tout état de cause, que, en matière d'action personnelle, le point de départ du délai de prescription quinquennal de droit commun est fixé au jour où le titulaire du droit d'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, pour que le créancier saisissant puisse demander la condamnation du tiers saisi à l'indemniser du dommage ayant découlé de ses déclarations mensongères ou négligentes, il importe que ledit dommage soit établi ; qu'au cas présent, la cour d'appel a fixé le point de départ de la prescription de l'action indemnitaire, présentée à titre subsidiaire, de Girardet contre Axa France vie, au jour de la signification de la conversion de la saisie conservatoire exercée par lui contre les consorts B... ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le titre exécutoire judiciaire ayant présidé à la saisie n'était devenu définitif et même irrévocable qu'après l'ordonnance de péremption rendue en 2010 par la Cour de cassation, la cour d'appel, qui, pour déterminer le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité de Girardet, n'a pas tenu compte de la date de cristallisation du dommage souffert par ce créancier, dont la connaissance était essentielle à l'exercice de ladite action indemnitaire contre Axa France vie, a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu, d'une part, que le créancier qui agit à l'encontre du tiers saisi pour le faire condamner, sur le fondement de l'article R. 523-5 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution, au paiement des sommes pour lesquelles la saisie conservatoire des créances a été pratiquée n'exécute, à l'égard de ce tiers saisi, aucun titre exécutoire, de sorte que la prescription décennale prévue par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable à cette action ;

Et attendu, d'autre part, que cette action, qui n'est pas soumise à la démonstration d'un dommage, peut être introduite à compter de la signification de la décision, même susceptible de recours, condamnant le débiteur au paiement des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Girardet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Girardet, la condamne à payer à la société Axa France vie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Girardet

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Girardet irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Axa France Vie comme étant atteintes par la prescription ;

Aux motifs propres que « sur la prescription : il sera observé que la fin de non-recevoir prise de la prescription a été soulevée exclusivement par Axa France Vie, qui comparaissait seule en première instance, comme les moyens de nullité et caducité de la saisie ; que l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution relatif aux saisies conservatoires des créances, dispose en son alinéa 1er que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas à l'huissier de justice instrumentaire les renseignements prévus par l'article R. 523-4 qui renvoie à l'article L. 211-3 du même code s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier, l'alinéa 2 énonçant qu'il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ; que pour déclarer prescrite l'action intentée le 19 septembre 2014 par la société Girardet à l'encontre d'Axa France Vie, le premier juge a retenu que l'action en dommages et intérêts contre le tiers saisi, en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère, prévue en matière de saisie conservatoire à l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution, est, faute de dispositions spéciales, soumise au délai de prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières, fixé à cinq ans par l'article 2224 du code civil tel qu'issu de la loi du 17 juin 2008 lequel part, en l'espèce, de la date de signification du procès-verbal de conversion de la saisie conservatoire soit le 30 novembre 2006, date à laquelle la société Girardet était à même de connaître le droit qu'elle détenait sur le tiers saisi défaillant, et qui a donc expiré le 30 novembre 2011 ; que la société Girardet critique le jugement, estimant, dans ses écritures d'appel, qu'elle disposait et dispose du délai de dix ans prévu par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit jusqu'au 18 juin 2018, qu'à titre subsidiaire, il doit être retenu que la demande indemnitaire dirigée contre Axa et fondée sur l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution est une action en réparation de nature quasi-délictuelle dirigée contre un tiers défaillant de sorte que le point de départ de la prescription est celui de la manifestation du dommage dans toute son étendue, que quand le dommage dépend d'une décision de justice, la prescription ne court que du jour où la décision est devenue définitive, le cas échéant après arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation, qu'en l'espèce, les droits du créancier issus de l'arrêt confirmatif du 2 août 2007 ont été définitivement acquis le 9 septembre 2010, date de l'ordonnance constatant la péremption de l'instance ouverte sur le pourvoi, que ce n'est donc qu'à cette date que le délai a commencé à courir, que le libellé de l'article R. 523-5 précité confirme cette analyse en précisant que le tiers saisi s'expose au paiement des causes de la saisie si le débiteur est condamné ; que, comme l'a retenu le premier juge, l'action contre le tiers saisi à raison de sa défaillance au regard de l'obligation de renseignement due au créancier saisissant est une action personnelle, soumise, faute de dispositions spéciales, au délai de prescription de cinq années ; que cette action en responsabilité est bien celle engagée par la société Girardet et ne se confond pas avec l'action en exécution de titres exécutoires à laquelle est applicable la prescription décennale de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; que le point de départ du délai de droit commun est, selon l'article 2224 du code civil, le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer soit, en l'espèce, le 30 novembre 2006, date de signification du procès-verbal de conversion de la saisie conservatoire avec demande de paiement, à laquelle le créancier saisissant est à même d'apprécier l'exécution par le tiers saisi de son obligation de renseignement et d'agir à son encontre, et non, comme le soutient à titre subsidiaire la société Girardet, l'ordonnance du 9 septembre 2010 constatant la péremption de l'instance introduite par les débiteurs saisis selon pourvoi en cassation contre l'arrêt de 2007, étant souligné que la société Girardet entend voir sanctionner Axa France Vie pour avoir attendu deux mois à la suite de la saisie conservatoire du 31 mai 2001 avant de revenir vers l'huissier instrumentaire par sa lettre du 31 juillet 2001 et pour avoir persisté après l'acte de conversion du 30 novembre 2006 en faisant connaître quatre mois plus tard, par lettre du 4 avril 2007, que les sommes détenues seraient insaisissables ; que compte tenu de la réduction du délai de prescription de dix à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, s'applique l'article 26 II de cette loi dont il résulte que les dispositions nouvelles qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il s'ensuite que la société Girardet disposait d'un délai de cinq ans, jusqu'au 19 juin 2013, pour exercer son action et que la prescription était acquise lors de la délivrance de l'acte d'assignation à la société Axa France Vie en date du 19 septembre 2014 ; que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes dirigées contre Axa France Vie ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à la caducité de la saisie » (arrêt attaqué, p. 6 s.) ;

Et aux motifs propres que « sur les demandes subsidiaires à l'encontre d'Axa France Vie : en première instance, aux termes de l'assignation qui porte pour seul visa l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution relatif à l'obligation de déclaration du tiers saisi en matière de saisie-attribution, la société Girardet demandait au juge de l'exécution de condamner Axa in solidum avec l'ATRAI aux causes de la saisie et subsidiairement à lui verser tous biens et valeurs saisis dans la seule limite de la créance en invoquant notamment l'absence de réponse des tiers concernés et leur négligence ; que la demande subsidiaire formée en cause d'appel au visa de l'article R. 523-5 alinéa 2, alors que la demande principale est fondée sur l'alinéa 1, n'est pas nouvelle en ce qu'elle tend à la sanction de l'inexécution de l'obligation de déclaration que le premier juge a envisagée sous tous ses aspects en visant l'article R. 523-5, pour dire la société Girardet irrecevable en "en toutes ses demandes" formées contre Axa, atteintes par la prescription ; qu'il s'ensuit que la demande subsidiaire est prescrite au même motif que la demande principale, le jugement étant confirmé de ce chef ; que, quant à la demande, encore plus subsidiaire, aux fins de condamnation, à tout le moins, d'Axa France vie et ATRAI in solidum, à payer à la société Girardet les sommes de 79 874 euros et 5 177 euros, sommes dont Axa aurait reconnu avoir été débitrice à l'égard de Thierry B... à la date de la saisie, elle est irrecevable comme prescrite au motif énoncé pour la demande principale » (arrêt attaqué, p. 7) ;

Et aux motifs, éventuellement adoptés du premier juge, que : « l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "le tiers qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère" ; qu'il est à noter que ce texte ne prévoit aucun délai dans lequel cette action doit être engagée ; qu'il convient en conséquence de se référer au délai de prescription de droit commun ; qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, tel qu'issu de la loi du 17 juin 2008, "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ; qu'au cas présent, la société Girardet était à même de connaître le droit qu'elle détenait à l'encontre du tiers saisi n'ayant pas satisfait à ses obligations telles que définies à l'article R. 523-4 du code des procédures civiles d'exécution dès la signification audit tiers de l'acte de conversion avec demande de paiement, soit le 30 novembre 2006 ; qu'il en résulte que la possibilité pour la société Girardet d'introduire son action expirait au 30 novembre 2011 ; qu'il est dès lors constant qu'en assignant la Compagnie Axa Courtage le 20 juin 2014, assignation au demeurant déclarée nulle, puis la société Axa France Vie le 19 septembre 2014, la société Girardet doit être déclarée irrecevable en toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Axa France Vie comme étant atteintes par la prescription » (jugement entrepris p. 8) ;

1° Alors que la demande du créancier saisissant, tendant à voir condamner le tiers saisi qui a violé son obligation de renseignement à payer les causes de la saisie, consiste à poursuivre à l'encontre dudit tiers l'exécution du titre exécutoire en vertu duquel la saisie avait été pratiquée à l'encontre du débiteur saisi ; qu'il en résulte qu'une telle demande ressortit au régime de l'exécution des titres exécutoires judiciaires et se prescrit par dix ans ; qu'au cas présent, pour déclarer irrecevable la demande présentée par la société Girardet contre Axa France Vie à fin de voir celle-ci condamnée à payer les causes de la saisie pratiquée contre les consorts B..., la cour d'appel relève qu'une telle demande consisterait en une action personnelle se prescrivant selon le délai quinquennal de droit commun, déjà écoulé ; qu'en statuant ainsi, cependant que la demande de Girardet consistait à poursuivre contre Axa France Vie l'exécution d'une cause déjà constatée par un titre exécutoire judiciaire, la cour d'appel, qui, confondant les alinéas premier et second de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas appliqué le régime de prescription qui s'imposait et devait conduire à constater la recevabilité de la demande de Girardet à cet égard, a violé l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2224 du code civil ;

2° Alors, en tout état de cause, que, en matière d'action personnelle, le point de départ du délai de prescription quinquennal de droit commun est fixé au jour où le titulaire du droit d'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, à supposer que le premier alinéa de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution institue une action personnelle, pour que le créancier saisissant puisse demander la condamnation du tiers saisi à payer les causes de la saisie, ces dernières doivent être constatées définitivement et irrévocablement en justice, de sorte que le caractère irrévocable du titre exécutoire judiciaire qui constate lesdites causes est nécessaire à l'action du créancier ; qu'au cas présent, la cour d'appel a fixé le point de départ de la prescription de l'action de Girardet contre Axa France Vie au jour de la signification de la conversion de la saisie conservatoire exercée par lui contre les consorts B... ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le titre exécutoire judiciaire ayant présidé à la saisie n'était devenu irrévocable qu'après l'ordonnance de péremption rendue en 2010 par la Cour de cassation, la cour d'appel, qui, pour déterminer le point de départ de la prescription de l'action de Girardet, n'a pas tenu compte de la date de fixation définitive et irrévocable des causes de la saisie, dont la connaissance était essentielle à l'exercice de ladite action contre Axa France Vie, a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

3° Alors, en tout état de cause, que, en matière d'action personnelle, le point de départ du délai de prescription quinquennal de droit commun est fixé au jour où le titulaire du droit d'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, pour que le créancier saisissant puisse demander la condamnation du tiers saisi à l'indemniser du dommage ayant découlé de ses déclarations mensongères ou négligentes, il importe que ledit dommage soit établi ; qu'au cas présent, la cour d'appel a fixé le point de départ de la prescription de l'action indemnitaire, présentée à titre subsidiaire, de Girardet contre Axa France Vie, au jour de la signification de la conversion de la saisie conservatoire exercée par lui contre les consorts B... ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le titre exécutoire judiciaire ayant présidé à la saisie n'était devenu définitif et même irrévocable qu'après l'ordonnance de péremption rendue en 2010 par la Cour de cassation, la cour d'appel, qui, pour déterminer le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité de Girardet, n'a pas tenu compte de la date de cristallisation du dommage souffert par ce créancier, dont la connaissance était essentielle à l'exercice de ladite action indemnitaire contre Axa France Vie, a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Girardet non fondée en ses demandes à l'encontre de l'ATRAI, et débouté en conséquence la société Girardet de l'intégralité de ses demandes ;

Aux motifs propres que « sur les demandes dirigées contre l'ATRAI : il est de principe que le créancier saisissant doit rapporter la preuve de ce que le tiers est débiteur à l'égard de son propre débiteur ; qu'en l'espèce, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause dont il s'évince que les contrats d'assurance vie souscrits au nom de M. B... sont gérés exclusivement par la société Axa France Vie, que le premier juge a retenu que l'ATRAI n'était au jour de la saisie débiteur d'aucune obligation envers le débiteur saisi et qu'elle a débouté la société Girardet de ses demandes dirigées contre l'ATRAI, ce motif appelant le rejet de toutes les demandes formées contre cette partie » (arrêt attaqué, p. 8) ;

Et aux motifs, éventuellement adoptés du jugement entrepris, que « sur les demandes formulées à l'encontre de l'ATRAI : il sera préalablement indiqué que, faute pour la présente formation de pouvoir soulever d'office le moyen tiré de la prescription et à défaut de demande explicite de l'ATRAI en ce sens, il ne saurait être fait application des dispositions sus-visées ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'ATRAI a conclu, le 1er septembre 1985, un contrat collectif d'assurance sur la vie auprès de la société Mutuelles Unies Vies ; qu'il est ainsi expliqué à l'audience, par l'administrateur judiciaire de l'ATRAI, qu'il ne reçoit à ce titre aucun fonds ; que la police d'assurance de groupe est mise au point par un assureur, à la demande d'un souscripteur au profit de plusieurs personnes ; que, si l'association intervient comme souscriptrice de la police, elle n'est pour autant pas l'assureur du risque correspondant ; qu'il en résulte nécessairement que l'association souscriptrice ne peut jamais acquérir la qualité de débitrice d'un adhérent ; qu'il convient en outre de rappeler qu'il appartient au créancier saisissant de rapporter la preuve de ce que le tiers est débiteur de sommes à l'égard de son propre débiteur ; qu'au cas présent, il est justifié, au bénéfice des développements plus avant, que l'ATRAI n'est débitrice d'aucune somme envers M. Thierry B..., dont les contrats sont exclusivement gérés par la société Axa France Vie ; qu'en conséquence de quoi, dès lors qu'il est établi qu'au jour de la saisie le tiers concerné n'était tenu d'aucune obligation envers le débiteur, la société Girardet est non fondée à solliciter la condamnation dudit tiers lors même qu'il n'aurait pas satisfait à son obligation légale de renseignements » (jugement entrepris, p. 8) ;

1° Alors que le tiers à qui le débiteur saisi a confié des sommes d'argent pour investissement, entre les mains duquel est pratiquée une saisie et qui ne se manifeste pas, sinon pour accepter d'être institué gardien des fonds saisis, doit être réputé débiteur du débiteur saisi ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour débouter Girardet de son action contre l'ATRAI, a relevé qu'Axa France Vie avait affirmé dans une lettre de 2007 qu'elle était le seul débiteur des débiteurs saisis au regard des fonds litigieux ; qu'en se déterminant ainsi, sur la seule affirmation d'un tiers, sans relever que l'ATRAI n'avait contesté être débiteur des consorts B... ni au moment de la saisie pénale de 1991, ni au moment de la saisie conservatoire de 2001, ni même au moment de la signification de sa conversion à son égard en 2014, et avait été instituée gardien des fonds saisis par les autorités judiciaires en 1991, la cour d'appel, pour dénier à l'ATRAI la qualité de débiteur des consorts B..., a violé l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

2° Alors, en tout état de cause, que, si le fait que le tiers saisi ne soit pas débiteur du débiteur saisi empêche de le condamner au paiement des causes de la saisie, c'est sans préjudice d'une action en responsabilité civile à son encontre ; qu'au cas présent, la cour d'appel a écarté toutes les demandes de Girardet à l'encontre de l'ATRAI au prétexte qu'elle ne serait pas débiteur des consorts B... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, s'agissant de la demande indemnitaire (et subsidiaire) de l'exposante, qui valait y compris si l'ATRAI n'était pas considérée comme débitrice du débiteur saisi, et n'a donc pas distingué comme elle aurait dû le sort de l'action en paiement des causes de la saisie du premier alinéa de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution et celui de l'action indemnitaire visée au second alinéa du même texte, a violé ledit article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-18955
Date de la décision : 06/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Défaut - Sanction - Paiement des causes de la saisie - Action du créancier - Délai de prescription - Détermination

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-conservatoire - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Défaut - Sanction - Paiement des causes de la saisie - Action du créancier - Délai de prescription - Point de départ - Détermination PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Action du créancier en condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie conservatoire

L'action du créancier prévue par l'article R. 523-5, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution, qui tend à faire condamner le tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles la saisie conservatoire des créances a été pratiquée, n'a pas pour objet l'exécution d'un titre exécutoire qui serait détenu à l'égard de ce tiers, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription décennale prévue par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution de certains titres exécutoires. Cette action peut être introduite à compter de la signification de la décision, même susceptible de recours, condamnant le débiteur au paiement des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée


Références :

article R. 523-5, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2017

En matière de saisie-attribution, à rapprocher :2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-18953, Bull. 2018, II, n° 167 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 sep. 2018, pourvoi n°17-18955, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 166

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18955
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