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06/09/2018 | FRANCE | N°17-18728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 septembre 2018, 17-18728


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2017), que l'Association hospitalière Sainte-Marie (l'association hospitalière) a déféré à la cour d'appel l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé le 11 août 2016 contre un jugement d'un conseil de prud'hommes dans une instance l'opposant à Mme Y... ;

Attendu que l'association hospitalière fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance la disa

nt irrecevable en son appel, alors, selon le moyen :

1°/ que le décret n° 2016-660 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2017), que l'Association hospitalière Sainte-Marie (l'association hospitalière) a déféré à la cour d'appel l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé le 11 août 2016 contre un jugement d'un conseil de prud'hommes dans une instance l'opposant à Mme Y... ;

Attendu que l'association hospitalière fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance la disant irrecevable en son appel, alors, selon le moyen :

1°/ que le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a instauré une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à l'appel en matière prud'homale, pour laquelle les règles de la postulation ne s'appliquent pas, permettant la représentation par tout avocat devant toutes les cours d'appel ; qu'il en résulte que l'appel peut être formé par un avocat résidant hors du ressort de la cour d'appel et qui à ce titre ne dispose pas d'accès au réseau électronique de la cour d'appel ; qu'en pareil cas, l'article 930-1 du code de procédure civile, afférent à la communication électronique des actes de procédure, ne peut pas être appliqué ; qu'à défaut d'autres dispositions pertinentes applicables quant à la forme des actes de la procédure d'appel, la déclaration d'appel peut alors être transmise par tout moyen, y compris par courrier recommandé avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, en excluant la possibilité pour un avocat résidant hors de son ressort de transmettre la déclaration d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé le décret susvisé n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 930-1 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsqu'un acte d'appel ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en l'espèce, en affirmant que ces dispositions excluent la possibilité de transmettre sa déclaration d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et imposent nécessairement une remise physique de l'acte dans les mains du greffier, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile ;

3°/ que si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, se prête à des limitations notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, ces limitations ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en l'espèce, il était constant que l'appel litigieux avait été formé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence par un avocat au barreau de Saint Quentin ; qu'en refusant la transmission par l'avocat de l'appelante, qui exerçait hors du ressort de la cour d'appel et n'avait donc pas accès à son réseau électronique, de la déclaration d'appel par courrier recommandé avec accusé de réception et en imposant une remise physique au greffe de l'acte d'appel, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal de l'appelante, qui pouvait légitimement être représentée par un avocat hors du ressort de la cour, violant ainsi l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 930-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, applicable aux avocats inscrits à un barreau d'une juridiction située en dehors du ressort d'une cour d'appel devant laquelle ils représentent une partie dans une procédure prud'homale depuis le 1er août 2016, puis retenu à bon droit que l'alinéa 2 de ce texte, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, excluait pour un avocat la possibilité de transmettre sa déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la nature des formalités prescrites impliquant nécessairement une remise physique de l'acte entre les mains du greffier, c'est sans méconnaître le droit d'accès au juge et les exigences de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel en a déduit que l'appel de l'association hospitalière était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association hospitalière Sainte-Marie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association hospitalière Sainte-Marie

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2016 disant l'association hospitalière Sainte Marie irrecevable en son appel formé le 11 août 2016 à l'encontre du jugement rendu le 7 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Nice dans l'instance l'opposant à Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE « L'article 930-1 alinéa premier du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. L'alinéa deux ajoute que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, laquelle ne se limite pas au dysfonctionnement du RPVA, l'acte est établi sur support papier et remis au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. La seule exception à ces modalités est réservée au défenseur syndical ainsi qu'en dispose l'article 930-2 du même code. Ces dispositions excluent désormais pour un avocat la possibilité de transmettre sa déclaration d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la nature même des formalités ci-dessus impliquant nécessairement une remise physique de l'acte dans les mains du greffier. Le fait que les règles de la postulation territoriale ne s'appliquent pas dans la procédure d'appel d'un jugement prud'homal est sans incidence sur les règles rappelées ci-dessus. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail. L'article 930-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. Il s'ensuit que l'avocat qui intervient dans une cour d'appel autre que celle du ressort dans lequel il est établi doit, dès lors qu'il ne peut recourir à la voie électronique, établir les actes de la procédure sur papier et les remettre au greffe. Il résulte des termes de ce texte que l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est pas admis et que seule la remise physique au greffe est régulière. Attendu en l'espèce que la déclaration d'appel de Maitre Patrick MARGULES, avocat à SAINT QUENTIN, si elle pouvait être faite sur support papier n'a néanmoins pas été remise physiquement au greffe ; que l'acte d'appel ne répondant pas aux exigences de l'article sus-visé, l'appel doit être déclaré irrecevable » ;

1) ALORS QUE le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a instauré une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à l'appel en matière prud'homale, pour laquelle les règles de la postulation ne s'appliquent pas, permettant la représentation par tout avocat devant toutes les cours d'appel ; qu'il en résulte que l'appel peut être formé par un avocat résidant hors du ressort de la cour d'appel et qui à ce titre ne dispose pas d'accès au réseau électronique de la cour ; qu'en pareil cas, l'article 930-1 du code de procédure civile, afférent à la communication électronique des actes de procédure, ne peut pas être appliqué ; qu'à défaut d'autres dispositions pertinentes applicables quant à la forme des actes de la procédure d'appel, la déclaration d'appel peut alors être transmise par tout moyen, y compris par courrier recommandé avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, en excluant la possibilité pour un avocat résidant hors de son ressort de transmettre la déclaration d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé le décret susvisé n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 930-1 du code de procédure civile.

2) ALORS subsidiairement QUE lorsqu'un acte d'appel ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en l'espèce, en affirmant que ces dispositions excluent la possibilité de transmettre sa déclaration d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et imposent nécessairement une remise physique de l'acte dans les mains du greffier, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile.

3) ALORS en tout état de cause QUE si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, se prête à des limitations notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, ces limitations ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en l'espèce, il était constant que l'appel litigieux avait été formé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence par un avocat au barreau de Saint Quentin ; qu'en refusant la transmission par l'avocat de l'appelante, qui exerçait hors du ressort de la cour d'appel et n'avait donc pas accès à son réseau électronique, de la déclaration d'appel par courrier recommandé avec accusé de réception et en imposant une remise physique au greffe de l'acte d'appel, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal de l'appelante, qui pouvait légitimement être représentée par un avocat hors du ressort de la cour, violant ainsi l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 930-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-18728
Date de la décision : 06/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 sep. 2018, pourvoi n°17-18728


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18728
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