LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que MM. X... et Z... Y... et la société Floc'holding développement ont assigné en responsabilité M. A..., qui avait été désigné en qualité d'expert dans une précédente instance ; qu'un arrêt du 10 mai 2017 a déclaré leur action prescrite ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre cet arrêt, MM. Y... et la société Floc'holding développement demandent, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« En abrogeant l'article 6-3 de la loi n° 71-489 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires qui prévoyait que la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions commençait à courir à compter de la fin de sa mission, pour le soumettre au point de départ du délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, alors que la fixation du point de départ du délai de prescription à compter de la fin de leur mission constitue
toujours la règle, prévue par l'article 2225 du code civil, pour l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, l'article 10 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »
Mais attendu que la disposition contestée, qui se borne à abroger l'article 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, sans poser aucune règle substantielle, est inapplicable au litige ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.