LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.134), que Paul X... est décédé le [...], en l'état d'un testament authentique du 14 juin 2007 consentant divers legs particuliers à plusieurs personnes, dont deux de ses neveux, Jean X... et M. Claude X..., l'association diocésaine de Toulouse et le vicaire général du diocèse de cette ville ; que, contestant la régularité de ce testament, Jean X... et M. X... ont assigné les différents légataires en nullité de celui-ci ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, cinquième, sixième et septième branches et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, réunies :
Attendu que M. X... et Mmes Y..., A... et B... X..., venant aux droits de leur père, Jean X..., font grief à l'arrêt de dire que le testament du 14 juin 2007, déclaré faux et annulé en tant que testament authentique pour non-respect de la formalité de dictée exigée à l'article 972 du code civil, est valable en tant que testament international, et d'ordonner en conséquence la délivrance du legs consenti à l'association diocésaine de Toulouse, ainsi que des fruits et revenus produits par lui depuis le décès de Paul X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités de la Loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ; que les articles 4 et 5 de cette Loi uniforme prescrivent, à peine de nullité de l'acte en vertu de son article 1er, que le testateur déclare en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet en France que le document est son testament, qu'il en connaît le contenu et qu'il le signe en présence des témoins et du notaire ou s'il l'a déjà fait, reconnaît et confirme sa signature ; qu'en jugeant, pour retenir que le testament authentique du 14 juin 2007 déclaré nul valait comme testament international, que les deux témoins pouvaient être palliés par un notaire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 de la Loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973, ensemble l'article 1er de la Loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;
2°/ que l'article V de la Convention portant Loi uniforme sur la forme du testament international, disposant que les conditions requises pour être témoin d'un testament international sont régies par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée, ne peut pas signifier, en contradiction avec les articles 1er, 4 et 5 de la Loi uniforme, qu'un testament international est valable lorsqu'il est reçu par deux notaires, nonobstant l'absence de deux témoins ; qu'en jugeant que la présence d'un second notaire équivalait à celle des deux témoins requis par la Loi uniforme sur la forme d'un testament international au regard de l'article V de la Convention, la cour d'appel a violé l'article V de la Convention portant Loi uniforme sur la forme du testament international, ensemble les articles 1er, 4 et 5 de la Loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies, l'arrêt retient, à bon droit, que l'obligation faite au testateur de déclarer sa volonté et de signer le testament en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet, en l'occurrence, sur le territoire de la République française, un notaire, est satisfaite en ce que ces formalités ont été accomplies en présence de deux notaires, par équivalence des conditions prévue en droit interne à l'article 971 du code civil ; qu'ayant constaté que toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d'un testament international avaient été remplies à l'occasion de l'établissement du testament reçu le 14 juin 2007, la cour d'appel en a justement déduit que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international ; que le moyen, qui, en sa seconde branche, critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. X... et Mmes Y..., A... et B... X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mmes Y..., A... et B... X..., ès qualités
Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR dit que le testament authentique du 14 juin 2007 valait comme testament international, au sens de la Convention de Washington du 26 octobre 1973 et, en conséquence, ordonné la délivrance du legs consenti à l'association diocésaine, ainsi que des fruits et revenus produits par lui depuis le décès de Paul X... ;
AUX MOTIFS QUE « pour l'exposé des faits et prétentions des parties il convient de se référer aux conclusions de M. Claude X... et Mme Y... X... épouse Z..., Mme A... X... et Mme B... X... épouse C..., venant aux droits de M. Jean X... décédé le [...] reçues le 4 mai 2017 et aux conclusions de l'association diocésaine de Toulouse et de M. T... Général du diocèse de Toulouse reçues le 29 mars 2017. Il convient de rappeler que selon le testament en date du 14 juin 2007 M. Paul X... né le [...] et veuf sans enfant notamment : - avait institué pour légataire à titre particulier l'association diocésaine de Toulouse pour le compte de la paroisse de Portet sur Garenne laquelle recueillera : la maison avec ses divers dépendances, jardins et terres situées de [...]. S'il est décidé de la vente de la maison et de ses diverses dépendances le prix lui reviendra et lui sera remis par l'association diocésaine. Seront compris dans la vente de ces biens tous les tableaux, bibelots, miroirs et glaces attachés aux murs de la maison - les titres qui se trouvent dans les banques - le divan à six places, les machines diverses, le matériel agricole, le piano du salon, les lustres (du salon couloir cuisine et chambre) - les serres dont l'une est chauffée - une grande armoire métallique de la pièce du bas, une gazinière neuve, un meuble de salon près de la chaudière, une table de la buanderie, un piano-bar et le salon de cuir – avait chargé l'association diocésaine de Toulouse de léguer du mobilier selon certaines modalités à M. Jean X..., à M. Claude X..., Mme Geneviève F... née E..., à Mme Q... E..., Mme Cathy R..., à Mme Marie-Thérèse X... épouse N..., la femme de ménage, à M. le vicaire Général et à deux autres personnes - avait nommé pour exécuteur testamentaire l'Économe Diocésain - avait souhaité qu'une plaque commémorative mentionnant le don de M. et Mme Jean X... soit placée dans l'église de Portet ; - avait souhaité également que son caveau ainsi que celui de ses parents, tous deux situés au cimetière de Portet, soient fleuris tous les ans à la Toussaint - a dit que les frais de délivrance de legs seront à la charge des bénéficiaires. Avant l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 13 octobre 2015, devant les trois magistrats de la chambre compétente de la cour d'appel de Toulouse, est intervenue le 30 septembre 2014 une comparution personnelle avec audition de M. U..., notaire et de M. Jacques S... notaire. Compte tenu des pièces versées au dossier et de l'audition des deux notaires le 30 septembre 2014 la Cour constate - que la lecture de l'acte authentique est la reprise quasi identique d'un document pré-établi par le notaire puis modifié sur certains points par le testateur et que cet acte authentique n'a pas été dicté entièrement et directement par le testateur le jour de la signature du testament ; - que les déclarations des deux notaires en date du 30 septembre 2014 montrent qu'il n'y a pas eu de véritable dictée des volontés par M. X... mais une discussion sur les différentes modalités testimoniales avec des précisions partielles, des messages et des rajouts sur un document qui avait été préparé à l'avance en l'étude de M. S... notaire ; - que la rédaction du testament établi le 14 juin 2007 ne répond pas aux conditions des articles 971 et suivants du code civil. Dans ces conditions il convient de considérer l'acte authentique comme un faux. Il appartient à la cour d'appel de rechercher les conséquences de l'acte authentique considéré comme un faux ; Les consorts X... considèrent que la cour d'appel doit constater la nullité du testament dressé le 14 juin 2007. En revanche l'association diocésaine de Toulouse et M. T... Général du diocèse de Toulouse soulignent la validité de l'acte dressé le 14 juin 2007 soit en tant que testament international soit en qualité de testament olographe. Il résulte des pièces du dossier et des déclarations des deux notaires que le testament n'a pas été rédigé par le testateur et il n'est donc pas possible de retenir l'existence d'un testament olographe. Il y a lieu de souligner que l'annulation d'un testament authentique pour non- respect de ces conditions de forme ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies. La Cour rappelle qu'à la page 13 de l'arrêt de la cour d'appel Toulouse en date du 13 octobre 2015 il n'avait pas été statué sur l'existence ou non d'un testament international car l'arrêt mentionne : « attendu que l'association diocésaine de Toulouse et le vicaire général font état dans leurs motivations, que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ; que cette prétention n'étant pas reprise dans le dispositif de leurs dernières conclusions, comme le prescrit l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile il ne sera pas statué sur ce point. » Il y a lieu de préciser les conditions du testament international qui doit être fait par écrit mais qui n'est pas obligatoirement écrit par le testateur. Le testateur déclare sa volonté en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter. Le testament doit être signé par le testateur. Les signatures doivent être apposées en fin du testament, chaque feuillet du testament doit être signé. Les consorts X... soulignent que le testament international ne peut être retenu car le testament n'a pas été établi en présence d'un notaire et de deux témoins mais uniquement devant deux notaires. Après examen de l'ensemble des pièces versées au dossier et de l'acte litigieux il apparaît que les formalités ont été régulièrement accomplies ; en effet selon l'article 971 du code civil le testament par acte public est reçu par une personne habilitée à instrumenter en présence de deux témoins mais selon le droit interne français il apparaît que deux témoins peuvent être palliés par un notaire dans le cadre d'une équivalence des conditions. De plus le décret du 8 novembre 1994 pour l'application de la convention portant loi uniforme sur la forme d'un testament international dispose que les conditions requises pour être témoin d'un testament international sont régies par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée. Dans ces conditions compte tenu du droit interne français, de l'équivalence des conditions et du décret du 8 novembre 1994 la Cour estime que l'acte public reçu par deux notaires vaut comme testament international au sens des dispositions de la convention de Washington du 26 octobre 1973. Le testament international de M. Paul X... est valable et opposable erga omnes et il est conforme à la volonté du testateur. Il convient d'ordonner la délivrance du legs consenti à l'association diocésaine et les fruits et revenus par lui produits depuis le décès. Compte tenu du contexte de l'affaire il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de l'ensemble des parties et il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu ainsi - de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 4 avril 2013 - de constater que le testament authentique dressé le 14 juin 2007 par M. Jacques S... notaire à Toulouse est un faux et de constater la nullité du testament authentique dressé le 14 juin 2007 par M. Jacques S... notaire à Toulouse - de dire que le testament de M. Paul X... dressé le 14 juin 2007 par M. Jacques S... notaire à Toulouse vaut comme testament international au sens des dispositions de la convention de Washington du 26 octobre 1973 - d'ordonner la délivrance du legs consenti à l'association diocésaine et les fruits et revenus par lui produits depuis le décès» ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans préciser les pièces desquelles sont déduites leurs constatations ; qu'en affirmant que l'acte public avait été « reçu par deux notaires » (arrêt attaqué, p. 7), sans préciser les éléments de preuve justifiant une telle affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... insistaient sur l'absence de participation de deux notaires lors de l'élaboration du testament, notamment pour s'opposer à sa conversion en testament international (conclusions d'appel, p. 16 et s.) ; qu'en affirmant que « les consorts X... soulignent que le testament international ne peut être retenu car le testament » a été établi « devant deux notaires » (arrêt attaqué, p. 6), la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'annulation d'un testament authentique pour non respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités de la Loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ; que les articles 4 et 5 de cette Loi uniforme prescrivent, à peine de nullité de l'acte en vertu de son article 1er, que le testateur déclare en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet en France que le document est son testament, qu'il en connaît le contenu et qu'il le signe en présence des témoins et du notaire ou s'il l'a déjà fait, reconnaît et confirme sa signature ; qu'en jugeant, pour retenir que le testament authentique du 14 juin 2007 déclaré nul valait comme testament international, que les deux témoins pouvaient être palliés par un notaire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 de la Loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la convention de Washington du 26 octobre 1973, ensemble l'article 1er de la Loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;
4°) ALORS QUE l'article V de la Convention portant Loi uniforme sur la forme du testament international, disposant que les conditions requises pour être témoin d'un testament international sont régies par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée, ne peut pas signifier, en contradiction avec les articles 1er, 4 et 5 de la Loi uniforme, qu'un testament international est valable lorsqu'il est reçu par deux notaires, nonobstant l'absence de deux témoins ; qu'en jugeant que la présence d'un second notaire équivalait à celle des deux témoins requis par la Loi uniforme sur la forme d'un testament international au regard de l'article V de la Convention, la cour d'appel a violé l'article V de la Convention portant Loi uniforme sur la forme du testament international, ensemble les articles 1er, 4 et 5 de la Loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;
5°) ALORS QUE l'article 5 de la Loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 prescrit qu'« en présence des témoins et de la personne habilitée, le testateur signe le testament ou, s'il l'a signé précédemment, reconnaît et confirme sa signature. Si le testateur est dans l'incapacité de signer, il en indique la cause à la personne habilitée qui en fait mention sur le testament. En outre, le testateur peut être autorisé par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée à demander à une autre personne de signer en son nom. Les témoins et la personne habilitée apposent sur le champ leur signature sur le testament, en la présence du testateur » ; qu'en se bornant à affirmer que « le testament doit être signé par le testateur » (arrêt attaqué, p. 6) sans tenir compte de la présence des témoins et de la personne habilitée, comme exigé par la disposition précitée, la cour d'appel a violé l'article 5 de la Loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;
6°) ALORS, subsidiairement, QUE l'article 4 de la Loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 prescrit que le testateur déclare en présence de deux témoins, dont une personne habilitée à instrumenter à cet effet en France, que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu ; qu'en se bornant, pour prononcer la conversion par réduction du testament authentique en testament international, à affirmer que l'acte public reçu par deux notaires vaut comme testament international sans constater que Paul X..., le testateur, avait déclaré en présence des deux notaires que le document était son testament et qu'il en connaissait le contenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1er et 4 de la Loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;
7°) ALORS, subsidiairement, QUE l'article 5 de la Loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 prescrit que le testateur signe le testament en présence des témoins et du notaire ou s'il l'a déjà fait, reconnaît et confirme sa signature ;
qu'en se bornant, pour prononcer la conversion par réduction du testament authentique en testament international, à affirmer que l'acte public reçu par deux notaires vaut comme testament international sans constater que Paul X..., le testateur, l'avait signé en leur présence ou s'il l'avait déjà fait, qu'il avait reconnu et confirmé sa signature, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1er et 5 de la Loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973. Moyen produit, au pourvoi incident éventuel, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'association diocésaine de Toulouse et le vicaire du diocèse de Toulouse
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que le testament authentique dressé le 14 juin 2007 par M. Jacques S..., notaire à Toulouse, est un faux et constaté la nullité de ce testament authentique dressé le 14 juin 2007 par M. Jacques S..., notaire à Toulouse ;
AUX MOTIFS QU' avant l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 13 octobre 2015, devant les trois magistrats de la chambre compétente de (la) cour d'appel de Toulouse, est intervenue le 30 septembre 2014 une comparution personnelle avec audition de Maître U..., notaire et de Maître Jacques S..., notaire. Compte tenu des pièces versées au dossier et de l'audition des deux notaires (le) 30 septembre 2014 la Cour constate : - que la lecture de l'acte authentique est la reprise quasi identique d'un document pré-établi par le notaire puis modifié sur certains points par le testateur et que cet acte authentique n'a pas été dicté entièrement et directement par le testateur le jour de la signature du testament ; - que les déclarations des deux notaires en date du 30 septembre 2014 montre(nt) qu'il n'y a pas eu de véritable dictée des volontés par Monsieur X... mais une discussion sur les différentes modalités testimoniales avec des précisions partielles, des messages et des rajouts sur un document qui avait été préparé à l'avance en l'étude de Maître S... notaire ; - que la rédaction du testament établi le 14 juin 2007 ne répond pas aux conditions des articles 971 et suivants du code civil ; que le testament est conforme à la volonté du testateur. Dans ces conditions il convient de considérer l'acte authentique comme un faux. Il appartient à la cour d'appel de rechercher les conséquences de l'acte authentique considéré comme un faux. (...) Il y a lieu ainsi : (...) - de constater que le testament authentique dressé le 14 juin 2007 par Maître Jacques S... notaire à Toulouse est un faux et de constater la nullité du testament authentique dressé le 14 juin 2007 par Maître Jacques S... notaire à Toulouse ;
1°) ALORS QUE n'est pas un faux mais est seulement disqualifié en acte sous seing privé, l'acte qui n'est pas authentique à raison d'un défaut de forme, dès lors qu'il est signé des parties ; qu'en l'espèce, en déclarant que le testament authentique du 14 juin 2007 signé par Paul X... constituait un faux en ce que, contrairement à la mention portée sur cet acte, Paul X... n'aurait pas entièrement dicté ses volontés, la cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1370 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, en décidant que le défaut de dictée par Paul X... entraînait la nullité du testament authentique du 14 juin 2007, sans rechercher si une telle nullité ne constituait pas une sanction disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier, dès lors que Paul X... ne laissait aucun conjoint ni héritier réservataire mais seulement de lointains cousins, que son testament était la stricte expression de sa volonté, qu'il avait été signé de sa main ce en présence de deux notaires, et qu'il était clair et précis, la cour d'appel aviolé l'article 8 précité.