LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Bérangère X... et M. Stéphane X... se sont inscrits en faux contre le testament de Marc X..., leur père, reçu le 6 juin 2011 par Mme Z... (le notaire), et instituant légataire universelle Mme Y... ; qu'ils ont agi en annulation du testament contre cette dernière, qui a assigné le notaire en responsabilité ;
Sur la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi principal et les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'acte du 6 juin 2011 et de rejeter ses demandes dirigées contre le notaire, alors, selon le moyen, que l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public ; qu'il ne résulte ni des mentions du jugement entrepris ni de celles de l'arrêt attaqué la preuve d'une communication de l'affaire au ministère public de sorte que le non-respect de cette formalité d'ordre public doit entraîner l'annulation de l'arrêt pour violation de l'article 303 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, même si l'appel est général, l'objet du litige se limite aux chefs critiqués du jugement attaqué ; que Mme Y... n'ayant critiqué ni expressément ni implicitement le chef du jugement ayant déclaré faux le testament du 6 juin 2011, ce jugement est devenu irrévocable de ce chef ; que le moyen pris de la violation de l'article 303 du code de procédure civile est, dès lors, irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1er et 6, paragraphe 2, de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ; que l'obligation faite au testateur, en application du second, de signer chaque feuillet que comporte le testament est satisfaite par l'apposition du paraphe visé par l'article 14, quatrième alinéa, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires ;
Attendu que, pour juger que le testament du 6 juin 2011, nul, ne pouvait constituer un testament international, l'arrêt retient que les dispositions de la loi uniforme relatives aux modalités de la signature n'ont pas été respectées par le testateur, qui a seulement signé la dernière page de l'acte, les autres pages ne comportant que ses initiales « MA » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la nullité de l'acte du 6 juin 2011 pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Bérangère X... et M. Stéphane X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'acte établi le 6 juin 2011 par Me Valeria Z..., notaire, sauf à dire que cet acte nul ne peut constituer un testament international, et sans retenir la qualification de faux arguée par les consorts X... et retenue par le tribunal et, d'autre part, en ce que le tribunal a débouté l'exposante de ses demandes dirigées contre Me Z...,
ALORS QUE l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public ; qu'il ne résulte ni des mentions du jugement entrepris ni de celles de l'arrêt attaqué la preuve d'une communication de l'affaire au ministère public de sorte que le non-respect de cette formalité d'ordre public doit entraîner l'annulation de l'arrêt pour violation de l'article 303 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'acte établi le 6 juin 2011 par Me Valeria Z..., notaire, sauf à dire que cet acte nul ne peut constituer un testament international, et, d'autre part, en ce qu'il a débouté l'exposante de ses demandes dirigées contre Me Z...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Le testament authentique est nul si le testateur ne l'a pas dicté au notaire en présence des témoins.
Il ne peut donc faire la preuve que le notaire a, en présence des témoins et sous la dictée du testateur, transcrit les volontés de celui-ci.
En l'espèce, le tribunal a exactement retenu, après avoir entendu les deux témoins, qu'il était établi que, contrairement aux énonciations de l'acte, le testament authentique reçu le 6 juin 2011 n'a pas été transcrit sous la dictée du testateur, mais qu'il avait été préalablement dactylographié avant d'être lu devant les témoins.
Il s'ensuit que le testament authentique reçu le 6 juin 2011, qui est nul parce que le notaire n'a pas transcrit sous la dictée les volontés du testateur en présence des témoins, ce qui ne constitue pas une simple irrégularité de forme, mais le prive de toute valeur probante quant à la volonté qui aurait été exprimée par le défunt, ne peut valoir comme testament international, à supposer même que l'acte établi dans de telles circonstances soit par ailleurs conforme aux exigences de forme de la convention de Washington du 28 octobre 1973 ratifiée par la France.
En tout état de cause, le tribunal a retenu à juste titre que les dispositions indissociables des articles 5 et 6 de la loi uniforme sur les modalités de la signature par le testateur de l'acte du 6 juin 2011 n'ont pas été respectées (...).
Mme Sandra Y... fait grief au tribunal de la débouter de ses demandes de réparation des fautes commises par Me Z... en recevant un testament authentique sans respecter les dispositions de l'article 973 du code civil, alors que la nullité de ce testament lui cause un préjudice direct et certain en ce que la volonté du testateur n'était pas discutable et qu'il avait signé le testament établi par le notaire.
Mais le testament authentique déclaré nul parce que le notaire n'a pas transcrit les volontés du testateur sous sa dictée en présence de témoins, mais lui a fait signer un acte qu'il avait préalablement dactylographié, ne peut faire la preuve de la volonté de M. Marc X... d'instituer Mme Sandra Y... légataire universel de la quotité disponible de tous ses biens meubles et immeubles. Elle ne produit pas d'autres éléments de preuve extérieurs et contemporains de l'acte annulé qui établissent que M. Marc X... avait bien la volonté de la gratifier et l'instituer légataire universel de la quotité disponible de tous ses biens. Elle n'établit pas, en conséquence, que par la faute du notaire, elle a subi un préjudice direct et certain équivalent à la perte de la quotité disponible des biens de M. Marc X..., ni même la perte d'une chance certaine et sérieuse d'être instituée légataire universel de la quotité disponible de l'ensemble de ses biens.
Son appel du jugement la déboutant de ses demandes à l'encontre de Me Z... n'est donc pas fondé »,
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
« Sur la validité du testament.
Il n'est pas contesté que le testament litigieux ne satisfait pas au formalisme prescrit par l'article 973 du code civil, même si, selon Sandra Y... et Me Z..., il respecterait la volonté du testateur. Il est en effet indiqué par les témoins A... et B..., dans leur attestation et lors de leur audition par le juge de la mise en état, que le testament n'a pas été rédigé sous la dictée du testateur comme l'exigent les dispositions de l'article 972 du code civil, mais qu'il a été dactylographié préalablement par le notaire ou son clerc et a été lu devant les deux témoins.
Dès lors, la mention de l'acte authentique qui indique le contraire lui confère la qualité de faux et le rend nul.
Il est soutenu cependant qu'il doit produire ses effets car il a une valeur juridique, puisqu'il est conforme aux règles du testament international édictées par la convention de Washington (...)
Cependant, la conformité du testament litigieux aux dispositions de la convention de Washington du 26 octobre 1973 ne peut pas utilement être invoquée, dès lors que l'article 6 de la loi uniforme sur la forme d'un testament international figurant en annexe de la convention prévoit que : " si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur ou, s'il est dans l'incapacité de signer, par la personne signant en son nom ou, à défaut, par la personne habilitée " et que l'article 5 précise que le testament doit faire mention de la cause mettant le testateur dans l'incapacité de signer.
En l'espèce, le testament du 6 juin 2011 n'a pas été signé par Marc X... sur tous les feuillets, seule la dernière page du testament pourrait comporter sa signature, les autres pages ne comportant que ses initiales " MA ".
Il convient en conséquence de déclarer le testament nul, sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans leur discussion sur la prétendue conformité des dispositions du testament litigieux à la volonté ou non du testateur, qui n'est pas susceptible, en toute hypothèse, même la plus favorable à Mme Y..., de pallier l'irrégularité formelle de l'acte.
(...)
Sur la responsabilité du notaire.
(...)
Le notaire s'en rapporte sur le renvoi à la mise en état et sur le sursis à statuer sur la question du préjudice invoqué par Mme Y..., reconnaissant par là-même sa faute.
Il est en effet de jurisprudence constante que le notaire, tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il prête son concours, a commis une faute en mentionnant que le testament a été écrit en entier par le notaire et sous la dictée du testateur en présence simultanée et non interrompue des deux témoins.
Sur le préjudice de Mme Y....
Elle demande à ce propos une expertise et un sursis à statuer.
Cependant, la nullité du testament constitue une simple perte de chance d'appréhender la quotité disponible de la succession.
Mais Sandra Y... ne peut démontrer que le testateur aurait nécessairement approuvé les termes du testament tels qu'ils ont été lus.
La rédaction d'un testament sous la dictée du testateur dans le cadre d'un testament authentique, de même que l'apposition des signatures dans le cadre du testament international, sont destinés à garantir la teneur de ce testament et, manquants en l'espèce, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'acte annulé pour solliciter la condamnation du notaire au paiement d'une somme qui représenterait la quotité disponible de la succession ou une partie de cette quotité.
Elle ne soutient pas par ailleurs, et ne fait aucune demande en ce sens, le tribunal ne pouvant se suppléer à elle ni déduire de ses écritures une telle demande, que la faute du notaire l'a privée de la chance d'être gratifiée. Elle indique très expressément que son préjudice est la quotité qui lui était dévolue et dont elle a été privée par la faute du notaire, ce qui est inexact juridiquement. C'est en ce sens qu'elle sollicite une expertise pour évaluation de cette quotité et un sursis à statuer. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'expertise et de sursis à statuer, ainsi que déboutée de toutes autres demandes »,
ALORS, D'UNE PART, QUE la faute du notaire ayant consisté à dresser un testament authentique nul en la forme est nécessairement à l'origine de l'intégralité du préjudice subi par le légataire ainsi évincé, représentant la privation du montant du legs consenti à lui conformément à la volonté du défunt si bien qu'en rejetant la demande indemnitaire de Mme Y... dirigée contre le notaire en paiement de la somme correspondant au montant du legs résultant de l'acte authentique du 6 juin 2011 ultérieurement annulé, après avoir constaté la faute du notaire, motif pris de l'absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil par refus d'application,
ALORS SUBSIDIAIREMENT, qu'à tout le moins, la faute du notaire ayant consisté à dresser un testament authentique nul en la forme est nécessairement à l'origine du préjudice subi par le légataire ainsi évincé, représentant la perte d'une chance réelle et certaine d'obtenir le bénéfice du legs consenti à lui conformément à la volonté du défunt de sorte qu'en rejetant la demande indemnitaire de Mme Y... dirigée contre le notaire en paiement de la somme correspondant au montant du legs résultant de l'acte authentique du 6 juin 2011 ultérieurement annulé, après avoir constaté la faute du notaire, motif pris de l'absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil par refus d'application,
ALORS EN OUTRE QU'un testament authentique entaché d'un vice de forme n'est pas pour autant dépourvu de force probatoire et vaut comme écriture privée dès lors qu'il comporte la signature du disposant et qu'il n'a pas été déclaré faux si bien qu'en jugeant que le testament litigieux dressé le 6 juin 2011 ne pouvait faire la preuve de la volonté du défunt de disposer de la quotité disponible au profit de Mme Y..., tout en écartant la fausseté de l'acte et en constatant qu'il comportait la signature de M. Marc X..., la cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil, ensemble l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 par refus d'application.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'acte établi le 6 juin 2011 par Me Valeria Z..., notaire, sauf à dire que cet acte nul ne peut constituer un testament international,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le testament authentique est nul si le testateur ne l'a pas dicté au notaire en présence des témoins.
Il ne peut donc faire la preuve que le notaire a, en présence des témoins et sous la dictée du testateur, transcrit les volontés de celui-ci.
En l'espèce, le tribunal a exactement retenu, après avoir entendu les deux témoins, qu'il était établi que, contrairement aux énonciations de l'acte, le testament authentique reçu le 6 juin 2011 n'a pas été transcrit sous la dictée du testateur, mais qu'il avait été préalablement dactylographié avant d'être lu devant les témoins.
Il s'ensuit que le testament authentique reçu le 6 juin 2011, qui est nul parce que le notaire n'a pas transcrit sous la dictée les volontés du testateur en présence des témoins, ce qui ne constitue pas une simple irrégularité de forme, mais le prive de toute valeur probante quant à la volonté qui aurait été exprimée par le défunt, ne peut valoir comme testament international, à supposer même que l'acte établi dans de telles circonstances soit par ailleurs conforme aux exigences de forme de la convention de Washington du 28 octobre 1973 ratifiée par la France.
En tout état de cause, le tribunal a retenu à juste titre que les dispositions indissociables des articles 5 et 6 de la loi uniforme sur les modalités de la signature par le testateur de l'acte du 6 juin 2011 n'ont pas été respectées (...) »
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
« Sur la validité du testament.
Il n'est pas contesté que le testament litigieux ne satisfait pas au formalisme prescrit par l'article 973 du code civil, même si, selon Sandra Y... et Me Z..., il respecterait la volonté du testateur. Il est en effet indiqué par les témoins A... et B..., dans leur attestation et lors de leur audition par le juge de la mise en état, que le testament n'a pas été rédigé sous la dictée du testateur comme l'exigent les dispositions de l'article 972 du code civil, mais qu'il a été dactylographié préalablement par le notaire ou son clerc et a été lu devant les deux témoins.
Dès lors, la mention de l'acte authentique qui indique le contraire lui confère la qualité de faux et le rend nul.
Il est soutenu cependant qu'il doit produire ses effets car il a une valeur juridique, puisqu'il est conforme aux règles du testament international édictées par la convention de Washington (...)
Cependant, la conformité du testament litigieux aux dispositions de la convention de Washington du 26 octobre 1973 ne peut pas utilement être invoquée, dès lors que l'article 6 de la loi uniforme sur la forme d'un testament international figurant en annexe de la convention prévoit que : " si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur ou, s'il est dans l'incapacité de signer, par la personne signant en son nom ou, à défaut, par la personne habilitée " et que l'article 5 précise que le testament doit faire mention de la cause mettant le testateur dans l'incapacité de signer.
En l'espèce, le testament du 6 juin 2011 n'a pas été signé par Marc X... sur tous les feuillets, seule la dernière page du testament pourrait comporter sa signature, les autres pages ne comportant que ses initiales " MA ".
Il convient en conséquence de déclarer le testament nul, sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans leur discussion sur la prétendue conformité des dispositions du testament litigieux à la volonté ou non du testateur, qui n'est pas susceptible, en toute hypothèse, même la plus favorable à Mme Y..., de pallier l'irrégularité formelle de l'acte »,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies si bien qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé la loi uniforme sur le testament en la forme internationale, instituée par la Convention de Washington du 26 octobre 1973,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE satisfont aux exigences relatives à la signature du testament au sens de l'article 6 de la convention de Washington portant loi uniforme sur la forme d'un testament international, les initiales du testateur apposées sur chaque feuillet de l'acte, auxquelles est adjointe sa signature complète en fin d'acte ; que dès lors, en estimant que les initiales du testateur apposées sur chaque feuillet ne satisfaisaient pas l'exigence de signature de chaque feuillet telle que posée par cette convention, alors même qu'elle constatait que la signature complète était apposée à la fin de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 1 et 6 de la loi uniforme sur le testament en la forme internationale, instituée par la Convention de Washington du 26 octobre 1973.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR prononcé la nullité du testament établi le 6 juin 2011 par Mme Valéria Z..., notaire, sauf à dire que cet acte nul ne pouvait constituer un testament international et d'AVOIR condamné Mme Z... à verser la somme de 4. 500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le testament authentique reçu le 6 juin 2011 qui est nul parce que le notaire n'a pas transcrit sous la dictée les volontés du testateur en présence des témoins, ce qui ne constitue pas une simple irrégularité de forme mais le prive de toute valeur probante quant à la volonté qui aurait été exprimée par le défunt, ne peut valoir comme testament international, à supposer même que l'acte établi dans de telles circonstances soit par ailleurs conforme aux exigences de forme de la convention de Washington du 28 octobre 1973 ratifiée par la France ; qu'en tout état de cause le Tribunal a retenu à juste titre que les dispositions indissociables des articles 5 et 6 de la loi uniforme sur les modalités de la signature par le testateur de l'acte du 6 juin 2011 n'ont pas été respectées ; que l'appel de Maître Valéria Z... tendant à la réformation du jugement en ce qu'il prononce la nullité du testament reçu le 6 juin 2011 est donc mal fondé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que le testament litigieux ne satisfait pas au formalisme prescrit par l'article 973 du code civil, même si selon Sandra Y... et Me Z..., il respecterait la volonté du testateur ; qu'il est en effet indiqué par les témoins A... et X... dans leurs attestation et lors de leur audition par le juge de la mise en état, que le testament n'a pas été rédigé sous la dictée du testateur comme l'exige les dispositions de l'article 972 du code civil mais qu'il a été dactylographié préalablement par le Notaire ou son clerc et a été lu devant les deux témoins ; que dès lors, la mention de l'acte authentique qui indique le contraire, lui confère la qualité de faux et le rend nul ; que la conformité du testament litigieux aux dispositions de la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ne peut pas utilement être invoquée dès lors que l'article 6 de la loi uniforme sur la forme d'un testament international figurant en annexe de la Convention prévoit que « si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur ou, s'il est dans l'incapacité de signer, par la personne signant en son nom ou, à défaut, par la personne habilitée » et que l'article 5 précise que le testament doit faire mention de la cause mettant le testateur dans l'incapacité de signer ; que le testament du 6 juin 2011 n'a pas été signé par Marc X... sur tous les feuillets, seule la dernière page du testament pourrait comporter sa signature, les autres pages ne comportant que ses initiales " MA " ;
1°) ALORS QU'un testament authentique nul peut valoir comme testament international, dès lors qu'un testateur reconnaît devant deux témoins et devant un officier public que l'acte écrit qui lui est présenté constitue bien l'expression de ses dernières volontés ; qu'en jugeant qu'un testament authentique, nul pour n'avoir pas été transcrit sous la dictée du testateur, ne pourrait valoir comme testament international, la Cour d'appel a violé les articles 1er à 5 de la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'acte authentique qui est nul par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties ; qu'en retenant, pour juger que le testament litigieux ne pouvait valoir testament international, que la nullité de l'acte authentique en raison de l'absence de transcription sous la dictée des volontés du testateur privait l'acte de toute valeur probante sur la volonté exprimée par Marc X... (arrêt page 7, al. 10), quand une telle nullité n'empêchait pas le juge de rechercher, dans les mentions du testament du 6 juin 2011 qui valait comme acte sous seing privé, si le testateur, auquel l'acte avait été lu, n'avait pas reconnu « le bien comprendre et reconnaître qu'il exprim ait exactement ses volontés, le tout en la présence simultanée et non-interrompue des deux témoins », la Cour d'appel a violé l'article 1318 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la fausseté d'une mention n'affecte que la validité de cette mention et non celle de l'acte en son entier ; qu'en décidant que le testament authentique, était faux, ce qui le rendait nul, quand la nullité ne pouvait affecter que les mentions de l'acte entachées de fausseté, la Cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil ;
4°) ALORS QU'un testament est valable en la forme internationale s'il a été paraphé sur chaque feuillet et signé sur la dernière page ; qu'en jugeant que le testament du 6 juin 2011 n'était pas valable dès lors qu'il n'avait été signé que sur la dernière page, les autres pages étant revêtues des initiales « MA » du testateur, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de Washington du 26 octobre 1973.