La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2018 | FRANCE | N°17-24133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 septembre 2018, 17-24133


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 65 000 euros, alors, selon

le moyen, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 65 000 euros, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'au titre des charges assumées par Mme X..., la cour d'appel a retenu, outre les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement, un loyer mensuel d'un montant de 1 690 euros, provision sur charges comprises, pour la location d'une maison de quatre pièces à [...], selon contrat de bail qui a pris effet le 16 juillet 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, comme il lui était demandé, la circonstance que Mme X... devra s'acquitter d'une indemnité au titre de l'occupation du bien indivis, constitutif du domicile conjugal, dont la jouissance gratuite ne lui a été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation que jusqu'au 31 août 2013, ce qui constituait une charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les droits de Mme X... sur le bien immobilier indivis étaient limités à 30 % de sa valeur, que M. Y... avait continué à acquitter les deux emprunts à charge de créance lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et que Mme X... avait bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'au 31 août 2013 mais n'avait libéré les lieux qu'après avoir pris à bail, le 16 juillet 2015, une maison pour un loyer mensuel de 1 690 euros, ce dont il ressortait qu'elle serait débitrice d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui a fixé le montant de la prestation compensatoire notamment en considération du patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial compte tenu de la part de propriété de chacun d'eux et des comptes à faire, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire que M. Y... devra verser à Mme X... à la somme de 65.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 5 février 2016 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment : -constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, -prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, -ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame X... et Monsieur Y..., -condamné Monsieur Y... à verser à Madame X..., à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 65 000 euros, -constaté l'accord des époux pour que ce capital soit versé à compter de la vente du domicile conjugal, sur la part indivise de l'époux, -constaté que Madame X... et Monsieur Y... exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, -débouté Monsieur Y... de sa demande relative à la mise en place d'une médiation familiale, -fixé la résidence des enfants au domicile de Madame X..., desquelles Monsieur Y... accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : -en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième semaines du mois, du vendredi fin des activités scolaires au mercredi rentrée des classes, -en période de vacances : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour le père de venir chercher les enfants à l'école et de les y reconduire ou faire reconduire par un tiers digne de confiance. -dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants, -fixé à 700 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 2100 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, avec indexation, et l'y a condamné, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, -dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; que le 16 mars 2016 Madame X... a interjeté un appel total de cette décision ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X..., âgée actuellement de 44 ans et qui aura 45 ans le 24 octobre prochain, s'est mariée avec M. Y... le 3 juin 2000, soit depuis plus de 15 ans au moment du jugement de divorce et plus de douze ans lors de l'ordonnance de non conciliation ; qu'elle ne fait pas état de problème de santé particulier ; que les revenus actuels de Mme X... sont constitués par ses salaires en qualité de "responsable service clients" dans une société qui l'a embauchée le 3 juillet 2013 en qualité d'assistante commerciale ; qu'elle n'a pas le statut cadre et d'après son bulletin de salaire de décembre 2016, elle a perçu depuis janvier un cumul imposable de 36 004,59 euros, soit un revenu mensuel imposable de 3 000,38 euros en 2016 ; que s'agissant de ses revenus antérieurs, il ressort des avis d'impositions communiqués par l'une ou l'autre des parties que Mme X... a perçu un revenu annuel imposable : de 1 692 euros en 2009, de 22 518 euros en 2010, de 22 477 euros en 2011, de 31 719 euros en 2013,de 26 903 euros en 2014 ; que ses avis d'imposition ne sont pas versés aux débats pour les revenus perçus en 2012 et 2015 mais d'après les bulletins de salaire qu'elle a communiqués, elle a perçu de janvier à octobre 2012 un salaire imposable de 20 284,68 euros, soit un revenu mensuel imposable de 2 028,47 euros ; que du 1er janvier au 30 septembre 2015, il a été versé à Mme X... un salaire imposable de 26 164,16 euros, soit un revenu mensuel imposable sur cette période de 2 907,13 euros, étant précisé que jusqu'en mars 2015, elle a occupé un poste d'assistante commerciale ; qu'elle a également occupé ce poste dans la société dont elle a salariée à compter du 29 août 2011 avant d'être embauchée par son actuel employeur ; que Mme X... confirme que comme l'indique M. Y... elle est diplômée d'une école de commerce et d'un DESS ; qu'elle dispose ainsi d'une solide formation qui devrait lui permettre de connaître une évolution professionnelle favorable dans les années à venir ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les pièces produites et en particulier la copie de l'acte de vente notarié, Mme X... et M. Y... ont acquis le 22 décembre 2006 différents lots dans un ensemble immobilier situé [...] et dénommé [...], à savoir deux appartements qui ont été réunis pour n'en former qu'un seul de six pièces, un parking en sous-sol et un parking extérieur outre deux caves, qu'ils ont acquis au prix de 480 000 euros, qu'il est mentionné à l'acte que les époux se sont portés acquéreurs à hauteur de 70 % pour l'époux et de 30 % pour Mme X... ; que selon mandat du 3 juillet 2015, ce bien a été mis en vente au prix de 500 000 euros net vendeur, étant précisé par Mme X... que ce bien a une valeur inférieure à 500 000 euros et que d'après M. Y..., il a une valeur de 450 000 euros net vendeur ; qu'aucune estimation immobilière n'a été communiquée aux débats. Les deux emprunts immobiliers - dont le paiement est assuré par M. Y... à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial - ne sont pas soldés et d'après les tableaux d'amortissement communiqués, le capital restant dû au 31 mai 2017 est de 221. 549,94 euros (125 643,61 euros + 95 12 906,33 euros) ; que Mme X... qui expose ne pas avoir d'autre patrimoine propre que ses droits dans le bien indivis dont elle est propriétaire avec M. Y... confirme cependant être "nue propriétaire en indivision avec sa soeur et son frère de biens immobiliers et mobiliers dont l'usufruit est réservé à ses parents" ; que les droits en nue-propriété de Mme X... constituent un patrimoine qui lui est personnel et ils doivent être pris en considération dans l'appréciation de sa situation dès lors que dans la limite de sa part de nue-propriété, ils ne constituent pas une espérance successorale ; que d'après sa déclaration sur l'honneur en date du 31 mars 2014, modifiée le 5 janvier 2015, elle dispose de "parts de nue propriété" de la maison de ses parents évaluées à 90 000 euros, de la pleine propriété de parts de SCI familiales à hauteur de 70 000 euros, de la nue propriété de parts de SCI familiales à hauteur de 50 000 euros et enfin de la nue propriété d'un portefeuille de valeurs mobilières pour 150 000 euros ; qu'elle ne fournit cependant aucun document pour justifier tant de l'étendue de ses droits de propriété que de la valeur des biens dont elle se dit propriétaire ou nue propriétaire alors même que M. Y... conteste ses déclarations et affirme sans l'établir que son patrimoine est beaucoup plus important (
) ; que les charges fixes justifiées de Mme X... comprennent outre les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement un loyer mensuel d'un montant de 1 690 euros, provision sur charges comprises, pour la location d'une maison de quatre pièces à [...], selon contrat de bail qui a pris effet le 16 juillet 2015 et qu'elle a signé avec M. Patrice A... qui s'est engagé comme colocataire ; qu'elle ne communique aucune facture pour justifier de ses charges fixes liées notamment à l'occupation de la maison louée, étant précisé par M. A... que Mme X... l'occuperait seule, selon attestation du 10 octobre 2015 ; que de son côté, M. Y... qui est âgé de 46 ans et qui ne fait pas état de problème de santé particulier-justifie avoir été licencié par lettre de licenciement du 3 août 2016, avec un préavis de six mois qu'il a été dispensé d'exécuter, alors qu'il occupait un poste de directeur des opérations et service client au sein de la société SKANDIA qui l'avait embauché le 2 février 2009 ; qu'il a perçu une indemnité de licenciement de 22 826 euros outre une indemnité conventionnelle de licenciement de 54 494 euros, selon son bulletin de salaire de février 2017 ; que sur les deux mois de janvier et février 2017, M. Y... a perçu, outre les indemnités précitées, un salaire imposable de 34 360,93 euros ; qu'il justifie, par une simulation qu'il a effectuée sur le site internet du Pôle emploi en date du 9 mars 2017, qu'il devrait percevoir des indemnités de chômage à hauteur de 213,76 euros net par jour à compter du 15 octobre 2017, soit un revenu mensuel net de 6 501,87 euros calculé sur 365 jours ; qu'il ne verse cependant pas aux débats de courrier de notification du Pôle emploi justifiant de cette longue période de carence. Il soutient être toujours à la recherche d'un emploi ce que conteste, sans toutefois l'établir, Mme X... ; que M. Y... - qui justifie de son revenu annuel imposable depuis 2009 - ne fait pas état d'autre période de chômage dans sa carrière ; qu'il a perçu un revenu annuel imposable de 85 123 euros en 2009, 94 047 euros en 2010,102 375 euros en 2011,117 908 euros en 2012,135 292 euros en 2013,141 638 euros en 2014,164 168,96 euros en 2015 ; que es revenus salariaux ont ainsi été en constante progression de 2009 à 2015 et sur les trois dernières années, M. Y... a perçu un revenu mensuel imposable de 11 274,33 euros puis de 11 803,17 euros et enfin de 13 680,75 euros ; qu'il n'a pas contesté que comme l'a précisé Mme X... dans ses écritures "il a un diplôme universitaire (bac +5)" ; que son niveau d'études et l'expérience professionnelle acquise devraient lui permettre de retrouver un emploi dans des conditions satisfaisantes ; qu'hormis le bien immobilier dont il est propriétaire avec son épouse, M. Y... soutient qu'il n'est propriétaire que d'un seul bien en nue-propriété avec sa soeur, la part de chacun étant évaluée à 63 600 euros à l'acte notarié de donation en date du 13 décembre 2009 que leur a consentie leur mère et qui porte sur une maison située dans les Hautes Pyrénées dont la valeur a été estimée à 212 000 euros lors de la donation ; que Mme X... ne démontre pas qu'il serait propriétaire d'autres biens immobiliers, étant souligné qu'au delà de la part de nue propriété détenue par M. Y..., il ne peut être tenu compte, comme d'ailleurs pour Mme X..., de ses espérances successorales ; que dans sa dernière déclaration sur l'honneur datée du 13 octobre 2015, M. Y... expose qu'il est également titulaire d'un plan d'épargne en entreprise d'un montant de 42 884,53 euros selon relevé du 3 février 2017, lequel précise que les fonds sont à cette date indisponibles et d'une assurance vie contractée auprès de APICIL Life et dont le capital constitué au 19 décembre 2016 était de 11 222,54 euros ainsi qu'il en justifie par sa pièce 29 ; que les charges fixes justifiées de M. Y... comprennent outre les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement : un loyer d'un montant mensuel de 1 130 euros outre 209 euros de provisions sur charges selon contrat de bail qui a pris effet à compter du 2 avril 2015, les mensualités de remboursement des deux prêts immobiliers souscrits auprès du CIC pour l'acquisition du bien indivis d'un montant de 120 000 euros remboursable en 300 mensualités de 466,81 euros versées depuis le 5 janvier 2007 et jusqu'au 5 décembre 2031 et de 189 000 euros remboursable en 216 mensualités de 1 270,16 suros du 5 janvier 2007 au 5 décembre 2024, soit une mensualité totale de 1 736,97 euros, les impôts sur les revenus de 2015 d'un montant de 32 058 euros réglé en 2016, soit une charge mensuelle de 3 205 euros selon l'échéancier de l'administration fiscale, la taxe foncière d'un montant de 1 850 euros en 2016 pour le bien dont les parties sont propriétaires en indivision, les charges de copropriété dues pour le bien indivis qu'il évalue à la somme mensuelle de 645 euros, étant précisé que s'il n'en justifie pas, Mme X... verse aux débats l'assignation que le syndicat des copropriétaires leur a fait délivrer le 8 août 2014 pour avoir paiement d'une somme en principal de 12 971,60 euros au titre de l'arriéré des charges, étant précisé que le paiement des mensualités d'emprunt, des charges de copropriété et de la taxe foncière relatives à l'immeuble indivis est assuré par M. Y... à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial ; que M. Y... verse en outre la contribution fixée pour l'entretien et l'éducation de ses trois enfants, étant souligné que ses charges mensuelles diminueront lorsque le bien indivis sera vendu ; qu'eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, des conséquences des choix professionnels faits par Mme X... pendant la vie commune pour l'éducation des trois enfants d'âge rapproché et en accord entre les époux, M. Y... précisant qu'il ne remet pas en cause les congés parentaux pris par son épouse, du patrimoine prévisible des époux en capital après la liquidation du régime matrimonial compte tenu de la part de propriété de chacun et des comptes qui seront à faire entre les partes et enfin de leur patrimoine personnel, est établie la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, disparité qui s'effectue au détriment de Mme X... et qui n'est pas contestée par M. Y... ; que le paiement d'une prestation compensatoire en capital à son bénéfice lui permettra de compenser sa situation financière avec celle de M. Y... ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a fait une juste appréciation du montant de la prestation compensatoire à hauteur de la somme de 65 000 euros ;

ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE Mme X... est assistante commerciale et perçoit un salaire net de 2907 euros par mois (salaire net cumulé septembre 2015 : 26 164 euros) ; qu'elle s'acquitte seule d'un loyer de 1708 euros (selon attestation du co-titulaire du bail M. A... ; qu'elle s'acquitte d'un impôt sur le revenu de 2214 euros (tenant compte des pensions alimentaires versées), soit 184 euros par mois ; que M. Y... est cadre dans une société d'assurances ; qu'au 31 décembre 2014, son salaire net cumulé est de 141638 euros, soit en moyenne 11803 euros dont 223 de reprise d'avantages en nature ; qu'il expose que ses revenus ont augmenté artificiellement en 2015 du fait du versement d'une prime exceptionnelle lié au rachat de son entreprise que cette prime étant de 24400 euros en février 2015 et 36086 euros en mars 2015 ; qu'il s'acquitte d'un loyer de 1750 euros et d'un impôt sur le revenu de 19747 euros, soit en moyenne 1645 euros par mois, outre la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants (actuellement de 1950 euros par mois) ; que les charges relatives au domicile conjugal ont vocation à disparaître avec la vente de celui-ci ; que s'il ne sera pas tenu compte des primes exceptionnelles, d'environ 60 000 euros, dans le revenu courant du débiteur pour le calcul de la prestation compensatoire, cette somme sera cependant retenue et intégrée à son patrimoine, déduction faite de l'imposition ; que le vif mariage a duré 12 ans, les époux ont eu trois enfants, les époux sont âgés de 43 ans pour Mme X... et 44 ans pour M. Y..., il n'est pas fait état de problème de santé en particulier que les deux époux sont diplômés d'une grande école de commerce, toutefois, Mme X... a un statut de non cadre ; que Mme X... a pris un congé parental entre 2003 et 2009 ; que M. Y... expose que son épouse détient en nue-propriété avec un frère et une soeur une maison et un appartement à[...], trois terrains à Belle-Ile en Mer dont un avec une maison et deux autres maisons dans la Loire ; qu'il ajoute qu'elle dispose également en nue propriété de valeurs mobilières ; que M. Y... évalue le patrimoine de son épouse à la somme de 800 000 euros ; que Mme X... répond que ses parents sont jeunes et en bonne santé (70 et 72 ans) et qu'elle ne dispose pas d'autre patrimoine que sa part du domicile conjugal ; qu'elle précise dans sa déclaration sur l'honneur que ce patrimoine est composé de parts en nue propriété de la maison de ses parents (90 000 euros), de parts de SCI familiales (120 000 euros) et de portefeuille de valeurs mobilières (150 000 euros) ;

1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse être contestée, sauf vice du consentement ; qu'en confirmant le jugement entrepris, motif pris, notamment, que « Madame X..., âgée actuellement de 44 ans et qui aura 45 ans le 24 octobre prochain, s'est mariée avec Monsieur Y... le 3 juin 2000, soit plus de 15 ans au moment du jugement de divorce et plus de douze ans lors de l'ordonnance de conciliation » et en se fondant sur cette circonstance pour fixer le montant de la prestation compensatoire, après avoir pourtant constaté que Mme X... avait interjeté un appel général du jugement prononçant le divorce, la cour d'appel, qui s'est ainsi placée avant la dissolution du mariage pour fixer la prestation compensatoire, a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'au titre des charges assumées par Mme X..., la cour d'appel a retenu, outre les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement, un loyer mensuel d'un montant de 1. 690 euros, provision sur charges comprises, pour la location d'une maison de quatre pièces à [...], selon contrat de bail qui a pris effet le 16 juillet 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, comme il lui était demandé, la circonstance que Mme X... devra s'acquitter d'une indemnité au titre de l'occupation du bien indivis, constitutif du domicile conjugal, dont la jouissance gratuite ne lui a été attribuée par l'ordonnance de non conciliation que jusqu'au 31 août 2013, ce qui constituait une charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

3°) ALORS QUE la pension versée au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants est déductible des ressources de l'époux débiteur et doit, dans cette même proportion, être déclarée au titre des revenus servant de base à l'impôt par l'époux qui en est bénéficiaire, quelle que soit la périodicité ou la forme des versements ; qu'en fixant à la somme de 65.000 euros le montant de la prestation compensatoire, au regard du revenu annuel imposable déclaré de Mme X... notamment pour les années 2013 et 2014, soit les sommes de 31.719 euros et 26.903 euros, qui comprenait ainsi les pensions versées à l'épouse par M. Y... au titre de sa contribution à l'entretien et de l'éducation des trois enfants du couple, fixée à la somme de 800 euros par mois et par enfant à compter du 18 décembre 2012, date de l'ordonnance de non conciliation, puis à la somme de 650 euros par mois et par enfant à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

4°) ALORS QU'au titre des charges de l'époux débiteur de la prestation compensatoire, les juges du fond ne peuvent retenir que celles effectivement acquittées par ce dernier ; qu'en retenant une somme de 645 euros par mois au titre des « charges fixes justifiées de M. Y... », correspondant, au prorata de la part de ce dernier, au coût des charges de copropriété dues pour le bien indivis, après avoir constaté que « Mme X... verse aux débats l'assignation que le syndicat des copropriétaires leur a fait délivrer le 8 août 2014 pour avoir paiement d'une somme en principal de 12 971,60 euros au titre de l'arriéré des charges », ce dont il résultait que M. Y... n'assurait pas le paiement effectif de sa part des charges concernées, de sorte que leur montant ne pouvait être pris en considération au titre de ses « charges fixes justifiées », la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-24133
Date de la décision : 05/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 sep. 2018, pourvoi n°17-24133


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24133
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award