LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 14 juin 2017 contre un arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Paris, dans une instance l'opposant à B.... Z... ;
Attendu que celle-ci est décédée le [...] et que son décès a été notifié à Mme X... ;
Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-19.907) a constaté l'interruption de l'instance, imparti à Mme X... un délai de trois mois en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° Q 17-19.907 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.