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05/09/2018 | FRANCE | N°17-18680

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 septembre 2018, 17-18680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2016), que par acte authentique du 10 octobre 2006, M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions d'un prêt consenti à la SCI du Cloître par la société financière régionale pour l'habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France Centre-Est (la banque) ; que celle-ci leur a délivré un commandement aux fins

de saisie-vente ; qu'invoquant l'irrégularité de l'acte au regard des disposi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2016), que par acte authentique du 10 octobre 2006, M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions d'un prêt consenti à la SCI du Cloître par la société financière régionale pour l'habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France Centre-Est (la banque) ; que celle-ci leur a délivré un commandement aux fins de saisie-vente ; qu'invoquant l'irrégularité de l'acte au regard des dispositions de l'article L. 341-5 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, les cautions ont conclu à la nullité de leurs engagements et, subsidiairement, à leur décharge pour disproportion manifeste de ces derniers par rapport à leurs biens et revenus ;

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et dire, en conséquence, qu'elles sont redevables envers la banque de la somme principale de 183 344, 49 euros alors, selon le moyen :

1°/ que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires ; que le respect d'une telle exigence, applicable aux cautionnements authentiques, suppose que la limitation du montant soit inscrite dans l'acte de cautionnement ; qu'en estimant cependant que la stipulation de solidarité introduite dans le cautionnement authentique était valable, en ce que l'engagement des cautions a été contractuellement limité à un montant global dans l'acte sous seing privé signé préalablement à l'acte de prêt le 5 octobre 2006 limitant à 120 000 euros l'engagement souscrit par chacun des époux, la cour d'appel a violé l'article L. 341-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion doit s'apprécier de manière globale, au regard des biens et des revenus de la caution ; qu'en se bornant, pour écarter toute disproportion, à prendre en considération la valeur de l'immeuble dont ils étaient propriétaires, sans rechercher si l'absence de profession et la faiblesse des revenus des cautions au moment du cautionnement ne conféraient pas à leur engagement un caractère disproportionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article L. 341-5 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, l'absence de limitation de l'engagement de la caution à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires, a pour effet de réputer non écrites les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel, sans entraîner la nullité d'un tel acte ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que, par jugement du 9 juillet 2013, le bien immobilier, objet du prêt, a été vendu par adjudication à la requête de la banque, sans qu'elle ne soit remplie de ses droits, avant qu'elle ne délivre, le 26 août 2004, un commandement aux fins de saisie-vente aux cautions ; que, dès lors que le débiteur avait été préalablement poursuivi et discuté dans l'un de ses biens par le créancier et qu'il n'est pas prétendu que les cautions aient invoqué l'application du bénéfice de discussion ou de division, celles-ci pouvaient, en application des articles 2298 et suivants du code civil, être poursuivies par le créancier, peu important qu'elles n'aient pas valablement été tenues solidairement ou renoncé au bénéfice de discussion ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, la décision se trouve justifiée ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les cautions avaient garanti un prêt d'un montant de 241 055 euros, et qu'elles étaient propriétaires de leur résidence principale d'une valeur de 350 000 euros avec un passif résiduel de 46 383 euros, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche, en a déduit qu'elles n'avaient pas souscrit un engagement manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au regard de la consistance de leur patrimoine ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Luc X... et Madame Claudine Y..., son épouse, de l'intégralité de leurs demandes et d'avoir en conséquence dit qu'ils sont redevables envers le Crédit Immobilier de France de la somme principale de 183.344,49 euros selon décomptes arrêtés au 30 novembre 2014 ;

Aux motifs propres que « M. et Mme X... soutiennent que leur engagement de caution avait un caractère disproportionné puisqu'en 2006, ils étaient tous deux sans emploi et pratiquement sans ressources, leur patrimoine se limitant à leur résidence principale évaluée à 350 000 euros. Ils font valoir que le formalisme imposé par les textes et relatif à l'information de celui qui s'engage en tant que caution n'a pas été respecté.

Ils précisent qu'en 2006 ils percevaient un revenu mensuel de 2 546 euros, qu'ils sont aujourd'hui retraités, M. X... ayant initié une activité d'auto-entrepreneur, avec en 2013 un revenu mensuel moyen de 2 435,75 euros et en 2014, de 2 935,66 euros et qu'ils remboursent deux emprunts dont les échéances mensuelles sont de 355,84 euros et 334,07 euros,

Le Crédit Immobilier de France Centre-Est répond que les dispositions du code de la consommation n'ont pas à s'appliquer à M. et Mme X... qui sont des professionnels en raison de l'importance du patrimoine qu'ils ont à gérer (41 logements). Il ajoute qu'ils ont reçu l'information requise et prétend que leur engagement n'était pas disproportionné par rapport à leur patrimoine puisqu'en 2006, ils déclaraient une valeur de résidence principale à 350 000 euros avec un passif résiduel de seulement 46 383 euros. Il entend voir écarter les documents fiscaux en raison de l'intervention de déficits fonciers qui permettaient à M. et Mme X... de déclarer un revenu quasi nul.

Pour apprécier si les conditions tenant à l'existence d'un titre exécutoire sont remplies, le juge de l'exécution aux termes de l'article I, 213.6 du code de l'organisation judiciaire est compétent pour se prononcer sur la nullité de l'engagement de caution.

Le code de la consommation est applicable à M. et Mme X... qui demeurent des particuliers alors qu'il n'est pas démontré, au regard de la consistance de leur patrimoine, qu'ils sont professionnels de l'immobilier et qu'ils auraient souscrit leur engagement de caution dans le cadre de cette activité.

L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un "créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation".
Propriétaires de leur résidence principale d'une valeur de 350 000 euros avec un passif résiduel de 46 383 euros, en se portant cautions d'un prêt d'un montant, de 241 055 euros, M. et Mme X... n'ont pas souscrit un engagement manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au regard de la consistance de leur patrimoine.

Ce moyen a donc été justement écarté par le premier juge.

Il incombe néanmoins au Crédit Immobilier de France Centre-Est d'apporter la preuve qu'il a respecté le formalisme requis.

Selon l'article L.341-3 du code de la consommation, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X.., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..." et selon L341-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X.., dans la limite de la somme de couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de , je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.. n'y satisfait pas lui-même. "

A aucun moment, le Crédit Immobilier de France Centre-Est ne prétend que ces mentions ont été portées par M. et Mme X.... Ce formalisme résultant des dispositions précitées n'est cependant pas requis s'agissant d'un acte notarié et le moyen soulevé par les appelants est donc inopérant.

Par ailleurs, l'engagement des cautions a été contractuellement limité à un montant global, comme l'indique l'acte sous seing privé signé préalablement à l'acte de prêt le 5 octobre 2006 qui limite à 120 000 euros l'engagement souscrit par chacun des époux.

En conséquence, aucune des irrégularités soulevées par M. et Mme X... relatives au formalisme de l'acte et à l'information qui leur a été donnée, ne permet d'annuler l'engagement de caution qu'ils ont souscrit.

- Sur la régularité du commandement aux fins de saisie-vente

M. et Mme X... soutiennent que le commandement délivré le 26 août 2014 ne répond pas aux prescriptions, notamment de l'article 26 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, et affirment que le compte qui y est porté doit faire ressortir distinctement et sans abréviations les rémunérations tarifées, les débours et frais de déplacement et les honoraires visés à l'article 16, l'article 26, prévoyant que "chaque acte ou formalité doit comporter la mention de son coût, rubrique par rubrique, avec l'indication du tarif concerné".

Ils font valoir que l'article 27 du même décret prévoit que l'huissier doit remettre aux parties un compte détaillé des sommes dont elles sont, éventuellement, redevables.

Le Crédit Immobilier de France Centre-Est répond sur la validité du commandement en l'estimant conforme aux articles 26 et 27 du décret du 12 décembre 1996.

L'article R. 221 -1 prévoit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente contient à peine de nullité, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.

L'acte de vente notarié passé le 10 octobre 2006, où figure le cautionnement de M. et Mme X..., est expressément visé.

Sont également visés les frais taxés de saisie immobilière à hauteur de la somme de 6 801,37 curas (réglés par l'adjudicataire) ainsi que le "coût du présent" pour 400,09 euros. L'article 26 du décret susvisé a donc été respecté sans qu'aucune irrégularité n'affecte la validité de ce commandement au regard des prescriptions de ce texte.

M. et Mme X... produisent eux-mêmes un décompte établi le 16 mai 2014 qui reprend celui qui figure sur le commandement et ne fait que détailler les versements directs qui viennent en déduction de leur créance.

Il convient d'indiquant qu'une erreur sur la somme réclamée n'est pas à elle seule, une cause de nullité du commandement. Elle pourrait permettre d'en cantonner les effets à condition que M. et Mme X... en justifient en formant notamment des demandes précises à ce titre, ce qui n'est pas le cas.

Les pièces 4 et 5 versées par les appelants à l'appui de leur argumentation qui sont des "dénonces de saisies-attribution" n'apportent pas la preuve que les sommes mentionnées sur le commandement et explicitées par le décompte du 16 mai 2014 sont erronées, les sommes de 1 700 et 219,16 euros de loyers ayant été saisies, de sorte que le commandement apparaît parfaitement régulier et que les appelants seront déboutés de leurs demandes et le jugement confirmé » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que « Vu les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ; Vu les conclusions et les pièces produites par les parties ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Qu'il s'ensuit que le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur la nullité de l'engagement en vertu duquel une banque a fait procéder à une mesure d'exécution forcée

Attendu qu'en application des articles R 121-6 et R 121-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter et que la procédure devant le Juge de l'exécution est orale

Que le Juge de l'exécution n'est tenu de répondre qu'aux moyens et aux prétentions des parties soulevées et exposées oralement à l'audience ;

Attendu qu'aucune critique sérieuse ne peut être retenue à l'encontre du commandement aux fins de saisie-vente du 26 août 2014 sauf à relever qu'il contient une erreur matérielle dans le montant des sommes reçus au titre des diverses mesures d'exécution forcée diligentées par le Crédit immobilier de France ;

Que le commandement aux fins de saisie-vente mentionne la somme de 175 062,21 euros alors que la banque justifie n'avoir perçu que la somme de 161 152, 71 euros comprenant la vente par adjudication au prix de 151. 000 euros sur une créance fixée par le Juge de l'exécution â la somme de 315.377,94 euros, les intérêts de consignation sur le prix de vente, le remboursement de frais taxés, des saisies sur Foyers ;

Qu'il convient de dire que, le commandement aux fins de saisie-vente ne souffre d'aucune sorte de nullité ou d'irrégularité ; que les demandeurs n'établissent pas que la saisie-vente est abusive compte9 tenu de l'ancienneté de la créance et du droit du créancier à obtenir le paiement des sommes fixées par une juridiction ;

Qu'en conséquence de tout ce qui précède, le juge de l'exécution dit que la saisie-vente en date du 26 août 2014 est valide ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Monsieur Jean-Luc X... et Madame Claudine Y... se sont portés cautions solidaires au bénéfice de la SCI du Cloître dont ils sont les deux associés et selon acte en la forme authentique en date des 5 septembre et 5 octobre 2006 ;

Attendu que sur le fondement des dispositions de l'article L.341-4 du Code de la consommation, Monsieur Jean-Luc X... et Madame Claudine Y... arguent du caractère disproportionné de leurs engagements de caution ;

Qu'aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont rengagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Que l'article L 313-10 dudit code complète les exigences posées par l'article précédent en énonçant qu'un établissement de crédit. une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation

Qu'il incombe à la Crédit Immobilier de France de rapporter la preuve que la Banque a apporté une information complète, loyale, compréhensible et adaptée à la situation de son client, qu'elle s'est assurée que celui-ci a mesuré le risque et les conséquences d'un acte de caution, que ce devoir d'information et de mise en garde doit être adapté à la situation du client de la Banque ;

Que par ailleurs, le Crédit Immobilier de France doit prendre toute précaution utile pour vérifier si rengagement de caution n'est pas manifestement disproportionné au regard du patrimoine et des revenus de son client à qui il est demandé de souscrire à un acte qui engage son patrimoine en cas de défaillance de [emprunteur principal ;

Que le Crédit Immobilier de France soutien avoir satisfait à ses obligations légales en matière d'engagement de caution en justifiant que les époux X... ne peuvent être considérés comme des personnes non averties ou profanes, qu'ils étaient, au moment de la signature des actes, gestionnaires de leur patrimoine immobilier qui comportait 41 logements en gestion ; qu'ils exerçaient sous couvert de plusieurs sociétés civiles immobilières, qu'ils avalent déclaré être propriétaires de leur résidence principale estimée à 350.000 euros

Qu'à l'analyse des pièces produites au dossier le Juge de l'exécution estime que les demandeurs doivent être considérés comme des investisseurs avertis, que leur patrimoine et leurs revenus, au moment de la signature des actes de caution, permettaient aux époux X... de répondre aux engagements souscrits en 2006 ;

Que dès lors ils ne peuvent soutenir que le cautionnement donné est disproportionné à leur patrimoine ou à leurs revenus au sens de l'article L 341¬4 du code de la consommation, ou qu'ils n'ont pas été suffisamment informés sur la portée et sur les conséquences de leurs engagements de caution

Qu'ils seront déboutés de leur demande principale

Qu'en conséquence de ce qui précède, Monsieur Jean-Luc X... et Madame Claudine Y... sont redevables envers le Crédit Immobilier de France d'une dette s'élevant à la somme de 183.344,49 euros au titre des engagements de cautionnement donnés par actes authentiques des 5 septembre et 5 octobre 2006 ;

Attendu que Monsieur Jean-Luc X... et Madame Claudine Y... sollicitent au visa de l'article 1244-1 du code civil, des délais pour s'acquitter de leur dette ;

Que le Juge ne peut accorder de délais de paiement que si le débiteur est de bonne foi et au regard de sa situation financière ;

Qu'en considération des informations portées à la connaissance du Juge de l'exécution sur la situation actuelle des époux X..., il apparaît que ceux-ci ne démontrent pas comment ils pourront assumer un échéancier de 24 mois avec des mensualités de l'ordre de 8.000 euros ;

Qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... seront déboutés de leur demande de délais de paiement fondée sur les dispositions de l'article 1244-1 du code civil » ;

Alors, d'une part, que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires ; que le respect d'une telle exigence, applicable aux cautionnements authentiques, suppose que la limitation du montant soit inscrite dans l'acte de cautionnement ; qu'en estimant cependant que la stipulation de solidarité introduite dans le cautionnement authentique était valable, en ce que l'engagement des cautions a été contractuellement limité à un montant global dans l'acte sous seing privé signé préalablement à l'acte de prêt le 5 octobre 2006 limitant à 120 000 euros l'engagement souscrit par chacun des époux, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-5 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ;

Alors, d'autre part, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion doit s'apprécier de manière globale, au regard des biens et des revenus de la caution ; qu'en se bornant, pour écarter toute disproportion, à prendre en considération la valeur de l'immeuble dont ils étaient propriétaires, sans rechercher si l'absence de profession et la faiblesse des revenus des époux X... au moment du cautionnement ne conféraient pas à leur engagement un caractère disproportionné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Alors, enfin, que preuve à l'appui, les exposants faisaient valoir, dans leurs conclusions en cause d'appel, que la banque avait reconnu, à plusieurs reprises, que leur actif immobilier était manifestement insuffisant pour garantir leur engagement de caution (conclusions d'appel des exposants, p. 9 et s.) ; qu'en se bornant à prendre en considération une évaluation de l'immeuble fixée à 350.000 euros sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-18680
Date de la décision : 05/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 sep. 2018, pourvoi n°17-18680


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18680
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