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05/09/2018 | FRANCE | N°17-14960

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 septembre 2018, 17-14960


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2016), que la société TLS France (la société TLS) a été mise en redressement judiciaire le 24 avril 2014, tandis qu'était en cours devant le tribunal de commerce de Paris une instance l'opposant à la société Leasecom à propos de l'exécution de contrats de location financière ; que la société Leasecom ayant déclaré sa créance, objet de l'instance en cours, au passif de la société TLS, Mme X..., désignée mandataire p

uis liquidateur judiciaire, l'a informée que sa créance était discutée et qu'elle en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2016), que la société TLS France (la société TLS) a été mise en redressement judiciaire le 24 avril 2014, tandis qu'était en cours devant le tribunal de commerce de Paris une instance l'opposant à la société Leasecom à propos de l'exécution de contrats de location financière ; que la société Leasecom ayant déclaré sa créance, objet de l'instance en cours, au passif de la société TLS, Mme X..., désignée mandataire puis liquidateur judiciaire, l'a informée que sa créance était discutée et qu'elle entendait proposer son rejet au juge-commissaire, l'invitant à répondre dans le délai de trente jours, ce dont la société Leasecom s'est abstenue ; que la société Leasecom a demandé au tribunal de commerce de Paris de fixer sa créance ; que cette demande ayant été déclaré irrecevable, la société Leasecom a relevé appel ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt statuant sur cet appel de déclarer la demande recevable et de fixer la créance de la société Leasecom alors, selon le moyen, que le créancier qui s'abstient de contester dans les trente jours la proposition de rejet de sa créance par le mandataire est irrecevable à contester ensuite cette proposition, peu important qu'elle ait été justifiée ou non ; qu'en décidant que la sanction prévue par l'article L. 622-7 [lire L. 622-27] du code de commerce ne s'applique pas au motif inopérant que le mandataire judiciaire avait à tort proposé le rejet de la créance quand il aurait dû proposer au juge-commissaire de constater qu'une instance était en cours, la cour d'appel a violé l'article L. 622-27 du code de commerce ;

Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient que l'article L. 622-27 du code de commerce, qui interdit au créancier, qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours, de contester ultérieurement la proposition de ce dernier, n'a pas vocation à s'appliquer lorsqu'une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société TLS France, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société TLS France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Leasecom en admission de sa créance au passif de la société TLS France, d'avoir déclaré l'action en admission de sa créance de la société Leasecom et d'avoir ordonné la fixation au passif de la société TLS à titre chirographaire, de la créance de la société Leasecom à hauteur de la somme de 452.891,24 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 622-27 du code de commerce dispose que lorsqu'il y a discussion sur tout ou partie de la créance autre que salariale, le mandataire judiciaire en avise le créancier et l'invite à faire connaître ses explications ; que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance ; qu'il en résulte que le défaut de réponse du créanciers dans le délai de 30 jours de la réponse du mandataire judiciaire exclut celui-ci du débat sur la créance ; qu'il n'est pas contesté que le créancier n'a pas répondu dans le délai de 30 jours à la contestation de la créance déclarée par Leasecom émise par le mandataire judiciaire de la société TLS, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2014 ; que cependant l'article L. 622-22 dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance et reprises de plein droit, les organes de la procédure dûment appelés et tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; que l'article L. 624-2 du même code dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate qu'une audience est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société TLS par courrier du 12 juin 2014 et que la société Leasecom a précisé qu'une audience était en cours devant le tribunal de commerce de Paris ; qu'il résulte donc de l'application combinée des articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce que le mandataire judiciaire de la société TLS ne pouvait proposer au juge-commissaire que de constater l'existence d'une instance en cours, alors qu'au surplus, il ne démontre pas que le juge commissaire aurait statué sur la créance de la société Leasecom ; que la sanction prévue à l'article L. 622-7 du code de commerce n'est donc pas applicable dès lors que la société Leasecom a avisé le représentant des créanciers de l'existence d'une instance en cours ;

ALORS QUE le créancier qui s'abstient de contester dans les trente jours la proposition de rejet de sa créance par le mandataire est irrecevable à contester ensuite cette proposition, peu important qu'elle ait été justifiée ou non ; qu'en décidant que la sanction prévue par l'article L. 622-7 [lire L. 622-27] du code de commerce ne s'applique pas au motif inopérant que le mandataire judiciaire avait à tort proposé le rejet de la créance quand il aurait dû proposer au juge-commissaire de constater qu'une instance était en cours, la cour d'appel a violé l'article L. 622-27 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-14960
Date de la décision : 05/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Vérification et admission des créances - Contestation d'une créance - Défaut de réponse du créancier dans le délai imparti - Sanction - Interdiction pour le créancier de contester ultérieurement la proposition du mandataire judiciaire - Exclusion - Instance au fond en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur

L'article L. 622-27 du code de commerce, qui interdit au créancier, qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours, de contester ultérieurement la proposition de ce dernier, n'a pas vocation à s'appliquer lorsqu'une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur


Références :

article L. 622-27 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 sep. 2018, pourvoi n°17-14960, Bull. civ.Bull. 2018, IV, n° 90.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, IV, n° 90.

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14960
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