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28/11/2016 | FRANCE | N°15/20197

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 28 novembre 2016, 15/20197


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20197



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° j2015000174





APPELANTE



SAS LEASECOM

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRE

T : 331 554 071

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0078





INTIMEE



SAS...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20197

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° j2015000174

APPELANTE

SAS LEASECOM

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 331 554 071

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0078

INTIMEE

SAS TLS FRANCE, représentée par Me [Q] [Y], ès-qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [Adresse 2]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : B 404 999 575

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Me Jean-Michel VIVES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0636, Substituant la SCP DOUCHEZ-LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président,

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, rédacteur

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Leasecom Equipement aux droits de laquelle vient la société Leasecom (ci-après Leasecom) est une société spécialisée dans le financement de matériels technologiques. Elle intervient principalement auprès des PME-PMI en donnant en location aux utilisateurs, les équipements technologiques dont elle se rend au préalable acquéreur.

La société Artys commercialise des systèmes de surveillance et de sécurité à destination des professionnels. Elle propose également des missions des prestations de télésurveillance.

Les sociétés Leasecom et TLS ont conclu un certain nombre des contrats de location.

Un premier contrat de location conclu le 21 novembre 2007 aux termes duquel Leasecom a donné en location à Toulouse TLS appelée aujourd'hui TLS France et qui sera dénommée TLS, un ensemble d'équipements. Ce contrat était conclu pour une durée de 60 mois à compter du 1er décembre 2007 pour un loyer mensuel HT de 3 668,64 euros HT. Il devait arriver à échéance le 30 novembre 2012.

Un deuxième contrat de location a été conclu le 1er janvier 2008, Leasecom a donné en location à Toulouse TLS un ensemble d'équipements. Ce contrat était conclu pour une durée de 60 mois à compter du 1er janvier 2008 pour un loyer mensuel HT de 2 311,57 euros HT. Il devait arriver à échéance le 31 décembre 2012.

Un troisième contrat de location a été conclu le 4 mars 2008. Leasecom a donné en location à Toulouse TLS un ensemble d'équipements. Ce contrat était conclu pour une durée de 60 mois à compter du 1er avril 2008 pour un loyer mensuel HT de 2 892,33 euros HT. Il devait arriver à échéance le 31 mars 2013.

Un quatrième contrat de location a été conclu le 9 mai 2008. Leasecom a donné en location à Toulouse TLS un ensemble d'équipements. Ce contrat était conclu pour une durée de 60 mois à compter du 1er juin 2008 pour un loyer mensuel HT de 5 994,19 euros HT. Il devait donc arriver à échéance le 31 mai 2013.

Par courrier du 24 mai 2011, la société leasecom a mis en demeure la société Toulouse TLS de lui payer la somme de 35 561,22 euros au titre des loyers impayés. Par courrier du 6 juin 2011 elle a de nouveau mis Toulouse TLS en demeure de payer les loyers afférents aux quatre contrats de location et l'a informée qu'à défaut de paiement, les contrats feraient l'objet d'une résiliation

Leasecom a procédé à la résiliation des contrats de location par lettre RAR du 15 juillet 2011 puis, par courrier RAR du 28 juillet 2011, le conseil de Leasecom a mis Toulouse TLS en demeure de régler la somme de 452 945,48 euros TTC correspondant aux indemnités de résiliation des quatre contrats de location et de procéder à la restitution des équipements

Par exploits d'huissier du 4 août 2011, Artys a assigné conjointement avec sa filiale la société Toulouse TLS, la société Leasecom devant le tribunal de commerce de Paris aux fins juge du fond.

Par jugement du 24 avril 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TLS qui a été converti en liquidation judiciaire ; Maître [Q] [Y] étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec AR du 12 juin 2014, la société Leasecom a déclaré sa créance au passif de la société TLS pour la somme de 452 945,48 euros TTC.

Le tribunal de commerce de Toulouse a, suite au dépôt de plainte pénale de la société Toulouse TLS et de la société Cyberus contre les sociétés Potentiel, Artys Confort et Artys Sécurité ainsi que les époux [S] et à la découverte de nouveaux éléments financiers et économiques postérieurement à l'acte de cession du 14 juin 2012 de parts des sociétés Toulouse TLS et Cyberus aux époux [R], a désigné par ordonnance aux fins d'expertise, notifiée le 30 octobre 2014, [Z] [Q] afin de procéder à une analyse et une évaluation de ces éléments nouveaux.

Par jugement avant-dire droit du 17 avril 2014, le tribunal de commerce de Paris a écarté la demande de sursis à statuer formulée par la société Toulouse TLS et décidé le renvoi de l'affaire à une audience publique pour être jugée au fond.

Par jugement du 15 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris à :

- dit irrecevable la demande de la SAS Leasecom en admission d'une créance de de 452 891,24 euros au passif de la société TLS- France anciennement dénommée Toulouse TLS,

- mis hors de cause la SCP [B] ' [J], [I], en la personne de Maître [J] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Artys,

- condamné la SAS Leasecom à payer à la Selafa MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Artys la somme de 38 960,42 euros pour la période de location du 1er octobre 2008 au 31 mars 2010,

- donné acte à la Selafa MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Artys, de ce qu'elle renonce à ses demandes à l'encontre de la SAS Leasecom au titre des autres périodes,

- condamné la SAS Leasecom à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société. TLS France anciennement dénommée Toulouse TLS en redressement judiciaire la somme de 5 000 euros et à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Artys la somme de 2 500 euros, déboutant la SAS Leasecom de ses propres demandes au titre de l'article 700 CPC,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamné la SAS Leasecom aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 199,44 euros dont 33,02 de TVA.

Le tribunal a déclaré la société Leascom irrecevable en sa demande de fixation de créance au passif de TLS au motif que Leasecom n'avait pas répondu à la contestation du mandataire judiciaire, Maître [Y] en date du 14 décembre 2014.

La société Leasecom a relevé appel de ce jugement le 13 octobre 2015, intimant seulement la SAS TLS, Maître [Q] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS TLS et Maître [F] [O] ès qualités d'administrateur judiciaire.

Par conclusions notifiées le 21 décembre 2015, la société Leasecome demande à la cour de, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, L 441-3et L 622- 5 du code de commerce, de la juger recevable en sa demande en fixation de sa créance au passif de la société TLS et, en conséquence, de réformer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de Leasecom à ce titre.

Elle prie la cour de constater l'interruption de paiement par la société Toulouse TLS des contrats de location, la résiliation des contrats de location 207E1424, 208E15147, 208E1601 et 208E1753 à effet du 15 juillet 2011, le redressement judiciaire de la société TLS selon jugement du 24 avril 2014 et l'intervention à la procédure de Maître [Q] [Y] es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS TLS France et de lui donner acte qu'elle a régulièrement déclaré sa créance par lettre RAR du 12 juin 2014.

Elle prie la cour, en conséquence, de prononcer l'admission de la créance de Leasecom pour la somme de 452 891,24 euros au passif de la société TLS France et de condamner solidairement la société TLS, Maître [Y] ès qualités et Maître [O] ès qualités à payer à Leasecom la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle sollicite la fixation de sa créance comme suit :

- indemnité de résiliation contrat 207E1424

loyers échus et impayés 17 550, 6 euros

loyers à échoir 70 03,10 euros

majoration de 10 % 8 775,38 euros

total 96 529,24 euros

- indemnité de résiliation contrat 208E1514

loyers échus et impayés 11 058,56 euros

loyers à échoir 46 998,64 euros

majoration de 10 % 5 805,72 euros

total 6 862,92 euros

- indemnité de résiliation contrat 208E1601

loyers échus et impayés 13 836,92 euros

Loyers à échoir 65 725,31 euros

majoration de 10 % 7 956,22 euros

total 87 518,45 euros

- indemnité de résiliation contrat 208E51753

loyers échus et impayés 28 676,20 euros

loyers à échoir 157 719 13 euros

majoration de 10 % 18 585,30 euros

total 204 980,63 euros

TOTAL 452 891,24 euros TTC.

Par conclusions notifiées le17 février 2016, la société TLS France et Maître [Q] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TLS France, demandent à la cour, au visa de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et non fondées et, au visa de l'article L 622-27 du code de commerce, de l'acte de cession du 14 juin 2012, de la plainte pénale déposée le 9 avril 2013, de la plainte avec constitution de partie civile du 28 novembre 2013, du certificat de consignation en date du 14 février 2014, de la mise en redressement judiciaire de la société Artys présidé et par la société Potentiel, de la mise en redressement judiciaire de la société TLS France, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :

- constater l'absence de contestation de la société Leasecom suite au rejet de sa créance déclarée dans le délai fixé à l'article L. 622-27 du code de commerce,

- dire et juger en conséquence irrecevable les demandes de fixation de créances formulées par la société Leasecom,

-condamner la société Leasecom en tout état de cause au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Sur le fond, elle prie la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux demandes de la SELAF MJA en tous points et de condamner la société Leasecom en tout état de cause au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 26 septembre 2016.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande de la société Leasecom

L'article L 622-27 du code de commerce dispose que lorsqu'il y a discussion sur tout ou partie de la créance autre que salariale, le mandataire judiciaire en avise le créancier et l'invite à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance.

Il en résulte que le défaut de réponse du créancier dans le délai de 30 jours de la réponse du mandataire judiciaire exclut celui-ci du débat sur la créance.

Il n'est pas contesté que le créancier n'a pas répondu dans le délai de 30 jours à la contestation de la créance déclarée par Leasecom émise par le mandataire judiciaire de la société TLS, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2014.

Cependant l'article L 622-22 dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance et reprises de plein droit, les organes de la procédure dûment appelés et tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L'article L 624-2 du même code dispose qu'au vu des propositions de mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate qu'une audience est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société TLS par courrier du 12 juin 2014 et que la société Leasecom a précisé qu'une audience était en cours devant le tribunal de commerce de Paris.

Il résulte donc de l'application combinée des articles L 622-22 et L 624-2 du code de commerce que le mandataire judiciaire de la société TLS ne pouvait proposer au juge-commissaire que de constater l'existence d'une instance en cours, alors qu'au surplus, il ne démontre pas que le juge-commissaire aurait statué sur la créance de la société Lesacom. La sanction prévue à l'article L 622-7 du code de commerce n'est donc pas applicable dès lors que la société Leasecom a avisé le représentant des créanciers de l'existence d'une instance en cours.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré la société Leasecom irrecevable en sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société TLS. La société Leasecom sera déclarée recevable en son action.

Sur le fond

. Sur la créance de la société Leasecom

La société TLS représentée par Maître [Q] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur sollicite, aux termes de ses écritures, le rejet de la demande sans contester l'existence et le montant de la créance allégée par la société Leasecome et sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions, sollicitant qu'acte lui soit donné qu'elle s'associe aux demandes de la SELAF MJA qui n'est pas partie à l'instance d'appel.

Elle invoque la plainte pénale qu'elle a déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse à l'encontre des sociétés Potentiel, Artys Confort, Artys Sécurité et des époux [S] en raison de détournements graves réalisés par la société Potentiel via Artys à son préjudice qui ont été découverts postérieurement à la cession de TLS France intervenue le 14 juin 2012 et qui peuvent être qualifiés notamment d'escroquerie, de faux et de présentation de comptes infidèles et inexacts. Elle précise qu'elle a procédé à la consignation.

En tout état de cause, les éléments produits par l'appelante à savoir les contrats et différents courriers adressés par Leasecome à TLS, justifient l'existence et le montant de la créance alléguée.

Ainsi, la créance de la société Lesacom sera fixée comme suit ;

- indemnité de résiliation contrat 207E1424

loyers échus et impayés 17 550, 6 euros

loyers à échoir 70 03,10 euros majoration de 10 % 8 775,38 euros

total 96 529,24 euros

- indemnité de résiliation contrat 208E1514

loyers échus et impayés 11 058,56 euros

loyers à échoir 46 998,64 euros

majoration de10 % 5 805,72 euros

total 6 862,92 euros

- indemnité de résiliation contrat 208E1601

loyers échus et impayés 13 836,92 euros

loyers à échoir 65 725,31 euros

majoration de 10 % 7 956,22 euros

total 87 518,45 euros

- indemnité de résiliation contrat 208E51753

loyers échus et impayés 28 676,20 euros

loyers à échoir 157 719 13 euros majoration de 10 % 18 585,30 euros

total 204 980,63 euros

TOTAL 452 891,24 euros

et inscrite au passif de la société TLS, à titre chirographaire pour le montant de 452 891,24 euros TTC

. Sur la demande de la société TLS

La société TLS représentée par son liquidateur judiciaire sollicite, aux termes des ses écritures, la condamnation de la société Leasecom à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 452 891,24 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à partir du 15 juillet 2011 et celle de 204 476,97 euros en réparation du préjudice lié à une perte d'image à l'égard des clients.

Cependant elle ne reprend pas cette demande au dispositif de ses conclusions.

Or, en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

La cour ne peut dès lors statuer sur la demande en paiement de l'intimée qui n'a pas été reprise au dispositif de ses conclusions.

La société TLS représentée par son liquidateur judiciaire succombant en ses demandes ; les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

La société TLS représentée par son liquidateur judiciaire sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée à payer à l'appelante, sur ce même fondement, la somme qu'il convient de fixer, eu égard aux circonstances de la cause, à 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Leasecom en admission de sa créance au passif de la société TLS France ainsi que sur les dépens et la condamnation aux de la société Leasecom au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société TLS France ;

Statuant à nouveau sur ce point,

DECLARE la société Leascome recevable et bien fondée en son action en admission de sa créance au passif de la société TLS ;

ORDONNE la fixation au passif de la SAS TLS, à titre chirographaire, la créance de la société Leasecom à hauteur de la somme de 452 891,24 euros ;

DIT que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire à l'exception de ceux exposés par la société Artys qui resteront à la charge de la société Leasecom ;

DEBOUTE la société TLS France représentée par Maître [Q] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de sa demande d'indemnité de procédure ;

Y ajoutant,

Vu l'article 942 alinéa 2 du code de procédure civile,

DIT que la cour n'est pas saisie de la demande en paiement formée par la société TLS représentée par Maître [Q] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur à l'encontre de la société Leasecom ;

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société TLS France ;

DEBOUTE la société TLS France représentée par Maître [Q] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de sa demande d'indemnité de procédure.

CONDAMNE la société TLS France représentée par Maître [Q] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur à payer à la société Leasecom la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/20197
Date de la décision : 28/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°15/20197 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-28;15.20197 ?
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