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25/07/2018 | FRANCE | N°17-84032

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 2018, 17-84032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 6 juin 2017, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pén

ale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 6 juin 2017, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Caby ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires en demande, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de violences avec préméditation pour avoir suivi Mme Alice Z... à de multiples reprises dans les gares, les trains et sur son lieu de travail et s'être introduit sur les réseaux internet auprès de ses proches en se faisant passer pour un ami de la victime ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement, déclaré M. David X... coupable des faits reprochés, a porté la peine à deux ans d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve de deux ans et a confirmé le jugement sur les intérêts civils ;

"aux motifs propres que Ssr la culpabilité concernant les faits, les débats à l'audience devant la cour n'ont pas apporté d'élément nouveau, chaque partie restant sur ses déclarations ; qu'il résulte de façon constante du dossier que le litige entre M. X... et Mme Alice Z... a commencé par des regards échangés dans les transports en commun ; que le prévenu soutient que rien ne permet de démontrer qu'il ait eu un comportement répréhensible à l'égard de la plaignante, dans les termes qu'elle dénonce ; qu'il ressort cependant très précisément des constatations des fonctionnaires de police, et particulièrement de celles du gardien de la paix M. Mohamed A..., intervenu notamment le 15 novembre 2013 à la demande de Mme Z..., qu'a chacune des surveillances effectuées, Mme X... avait une attitude de "guetteur", paraissant attendre quelqu'un ; qu'en outre, M. A..., qui précise avoir discuté à plusieurs reprises, dont une fois longuement, avec M. X..., indique : "Il ne me parle pas de ses amis ou de ses parents. Il ne me parle que de deux personnes différentes Alice Z... et son "psy" sans savoir s'il s'agit d'un psychologue ou un psychiatre. Il sait très bien pourquoi nous le contrôlons à chaque fois. Il reconnait suivre Mme Z... mais il nous explique que c'est elle qui le suit et que pour vérifier cela, il la suit. [...Concernant les quelques fois où il guettait Mme Z... à la gare, on peut observer qu'il fait semblant de téléphoner, il marche, il se tourne toujours vers l'entrée de le gare semblant surveiller l'arrivée de quelqu'un ; que s'agissant du 15 novembre 2013, le témoignage de M. A... est conforté par le rapport rédigé par la patrouille dont il faisait partie et qui est intervenue sur demande de Mme Z... ; que le rapport de main-courante établit ainsi que les trois fonctionnaires de police ont constaté la présence de M. X... en gare de Versailles Chantier et le décrivent comme 'errant à la gare, prenant une direction d'un pas décidé puis faisant demi-tour à plusieurs reprises", précisant "qu'il monte et descend un escalator et cherche quelque chose du regard" et qu'a la vue des policiers, il retourne dans la gare et quitte les lieux" ; que s'agissant de la surveillance du 19 décembre 2013, ayant abouti à l'interpellation de M. X..., les fonctionnaires de police constatent un comportement identique chez M. X... qui fait des allers-retours, paraissant nerveux, et ne cesse de regarder en direction de l'escalier descendant de la gare par lequel finit par arriver Mme Z... ; qu'il cesse alors de faire les cent pas pour la devancer dans la rue qu'elle emprunte tout en se retournant pour regarder dans sa direction ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le prévenu, les constatations répétées des policiers démontrent que Mme Z... a pu légitimement se sentir suivie par M. X..., qui ne saurait, au vu de ces éléments ni prétendre qu'il attendait des collègues, ni soutenir que c'est Mme Z... qui le suivait ; qu'en outre, le sentiment de la partie civile n'a pu qu'être renforcé par l'attitude intrusive du prévenu qui n'a eu de cesse d'obtenir des informations sur elle ; qu'en effet, il résulte tant des déclarations de M. X... et des fichiers retrouvés sur son ordinateur et sa Clé USB, que des échanges électroniques figurant en procédure, que le prévenu s'est attaché à recueillir des éléments sur la vie de la partie civile et a même pris attache avec des connaissances de cette-dernière, via les réseaux sociaux notamment, sous des prétextes fallacieux et pour leur tenir, parfois, des propos négatifs à son égard, dont il ne pouvait ignorer qu'ils seraient portes à sa connaissance ; que par ailleurs, il résulte des main-courantes consécutives aux multiples interventions policières sollicitées par ta partie civile sur toute la période de la prévention, que Mme Z... n'a cessé de faire état d'une angoisse grandissante en lien avec les agissements dont elle se plaint ; que cet élément est confirmé par le gardien de la paix M. A... qui a été amené à intervenir à plusieurs reprises et a constaté que la santé de Mme Z... s'était dégradée ; que l'état de stress post-traumatique de la partie civile est en outre médicalement constaté par l'enquête de personnalité et l'expertise psychiatrique réalisées au cours de l'instruction ; que dès lors, il est parfaitement établi que le comportement répété et sur une période longue de M. X..., directement tourné contre Mme Z... (attente à la gare ou à la sortie de la gare, recherches sur sa vie, ingérence auprès de son entourage notamment) a généré pour cette-dernière une dégradation de son état de santé et de ses conditions de vie ; qu'un tel comportement est constitutif de violences volontaires psychologiques conformément a la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelée par le magistrat instructeur dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que les faits, tels que visés à la prévention, apparaissent dès lors parfaitement constitués à l'égard du prévenu et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il en a déclaré M. X... ;

"et aux motifs éventuellement adoptés qu'au terme de la procédure et des débats, il ressort des éléments ci-dessus rapportés que M. X..., durant de nombreux mois, a développé une obsession à l'égard de Mme Z..., jeune femme croisée dans les transports en commun ; que cette obsession s'est traduite de multiples façons, notamment par le fait de se trouver continuellement sur ses trajets alors même que son activité professionnelle ne le justifiait pas, de conserver les coordonnées personnelles de la victime à son domicile, d'entrer en contact avec ses proches en évoquant une relation amicale entre eux inexistante et de tenter de discréditer la jeune femme ; que ces éléments contestés par M. X... sont décrits de façon constante et précise par la victime et corroborés par les constatations policières, les témoignages de collègues de la partie civile et les conclusions de l'expert psychiatre ayant examiné la jeune femme ; que les déclarations faites par M. X... pour justifier ses comportements sont totalement incohérentes ; que le praticien ayant procédé à son expertise psychiatrique a souligné des traits d'obsessionalité mais aussi de rigidité, à la limite de la paranoïa ; que ces faits constituent des faits de violences commises avec préméditation et qu'il convient dès lors d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... ;

"1°) alors que le juge pénal n'est saisi que dans les limites des faits figurant à la prévention ; qu'en se basant, pour déclarer M. X... coupable des faits reprochés, sur les constatations des fonctionnaires de police du 15 novembre 2013 puis toujours s'agissant du 15 novembre 2013, sur le rapport de la patrouille intervenue ce jour-là, quand la prévention visait des faits commis en 2011 d'une part et le 19 décembre 2013 d'autre part, l'arrêt a violé les textes susvisés et notamment l'article 388 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que, et en tout cas, le juge ne peut statuer sur des faits distincts de ceux de la prévention qu'après avoir demandé au prévenu son assentiment, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le prévenu ait donné son accord pour être jugé sur de tel fait, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de violences avec préméditation pour la période allant de courant 2011 au 19 décembre 2013, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'étendue de la saisine des juridictions du fond est déterminée par l'ordonnance de renvoi, laquelle visait l'ensemble de la période considérée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, al. 1 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement, déclaré M. X... coupable des faits reprochés, a porté la peine à deux ans d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve de deux ans et a confirmé le jugement sur les intérêts civils ;

"aux motifs propres que sur la culpabilité concernant les faits, les débats à l'audience devant la cour n'ont pas apporté d'élément nouveau, chaque partie restant sur ses déclarations ; qu'il résulte de façon constante du dossier que le litige entre M. X... et Mme Z... a commencé par des regards échangés dans les transports en commun ; que le prévenu soutient que rien ne permet de démontrer qu'il ait eu un comportement répréhensible à l'égard de la plaignante, dans les termes qu'elle dénonce ; qu'il ressort cependant très précisément des constatations des fonctionnaires de police, et particulièrement de celles du gardien de la paix M. A..., intervenu notamment le 15 novembre 2013 à la demande de Mme Z..., qu'à chacune des surveillances effectuées, M. X... avait une attitude de "guetteur", paraissant attendre quelqu'un ; qu'en outre, M. A..., qui précise avoir discuté à plusieurs reprises, dont une fois longuement, avec M. X..., indique : "Il ne me parle pas de ses amis ou de ses parents. Il ne me parle que de deux personnes différentes Alice Z... et son "psy" sans savoir s'il s'agit d'un psychologue ou un psychiatre. [A Il sait très bien pourquoi nous le contrôlons à chaque fois. Il reconnait suivre Mme Z... mais il nous explique que c'est elle qui le suit et que pour vérifier cela, il la suit. [...Concernant les quelques fois où il guettait Mme Z... à la gare, on peut observer qu'il fait semblant de téléphoner, il marche, il se tourne -toujours vers l'entrée de le gare semblant surveiller l'arrivée de quelqu'un ; que s'agissant du 15 novembre 2013, le témoignage de M. A... est conforté par le rapport rédigé par la patrouille dont il faisait partie et qui est intervenue sur demande de Mme Z... ; que le rapport de main-courante établit ainsi que les trois fonctionnaires de police ont constaté la présence de M. X... en gare de Versailles Chantier et le décrivent comme 'errant à la gare, prenant une direction d'un pas décidé puis faisant demi-tour à plusieurs reprises", précisant "qu'il monte et descend un escalator et cherche quelque chose du regard" et qu'a la vue des policiers, il retourne dans la gare et quitte les lieux" ; que s'agissant de la surveillance du 19 décembre 2013, ayant abouti à l'interpellation de M. X..., les fonctionnaires de police constatent un comportement identique chez M. X... qui fait des allers-retours, paraissant nerveux, et ne cesse de regarder en direction de l'escalier descendant de la gare par lequel finit par arriver Mme Z... ; qu'il cesse alors de faire les cent pas pour la devancer dans la rue qu'elle emprunte tout en se retournant pour regarder dans sa direction ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le prévenu, les constatations répétées des policiers démontrent que Mme Z... a pu légitimement se sentir suivie par M. X..., qui ne saurait, au vu de ces éléments ni prétendre qu'il attendait des collègues, ni soutenir que c'est Mme Z... qui le suivait ; qu'en outre, le sentiment de la partie civile n'a pu qu'être renforcé par l'attitude intrusive du prévenu qui n'a eu de cesse d'obtenir des informations sur elle ; qu'en effet, il résulte tant des déclarations de M. X... et des fichiers retrouvés sur son ordinateur et sa Clé USB, que des échanges électroniques figurant en procédure, que le prévenu s'est attaché à recueillir des éléments sur la vie de la partie civile et a même pris attache avec des connaissances de cette-dernière, via les réseaux sociaux notamment, sous des prétextes fallacieux et pour leur tenir, parfois, des propos négatifs à son égard, dont il ne pouvait ignorer qu'ils seraient portes à sa connaissance ; que par ailleurs, il résulte des main-courantes consécutives aux multiples interventions policières sollicitées par la partie civile sur toute la période de la prévention, que Mme Z... n'a cessé de faire état d'une angoisse grandissante en lien avec les agissements dont elle se plaint ; que cet élément est confirmé par le gardien de la paix M. A... qui a été amené à intervenir à plusieurs reprises et a constaté que la santé de Mme Z... s'était dégradée ; que l'état de stress post-traumatique de la partie civile est en outre médicalement constaté par l'enquête de personnalité et l'expertise psychiatrique réalisées au cours de l'instruction ; que dès lors, il est parfaitement établi que le comportement répété et sur une période longue de M. X..., directement tourné contre Mme Z... (attente à la gare ou à la sortie de la gare, recherches sur sa vie, ingérence auprès de son entourage notamment) a généré pour cette-dernière une dégradation de son état de santé et de ses conditions de vie ; qu'un tel comportement est constitutif de violences volontaires psychologiques conformément a la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelée par le magistrat instructeur dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que les faits, tels que visés à la prévention, apparaissent dès lors parfaitement constitués à l'égard du prévenu et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il en a déclaré M. X... ;

"et aux motifs éventuellement adoptés qu'au terme de la procédure et des débats, il ressort des éléments ci-dessus rapportés que M. X..., durant de nombreux mois, a développé une obsession à l'égard de Mme Z..., jeune femme croisée dans les transports en commun ; que cette obsession s'est traduite de multiples façons, notamment par le fait de se trouver continuellement sur ses trajets alors même que son activité professionnelle ne le justifiait pas, de conserver les coordonnées personnelles de la victime à son domicile, d'entrer en contact avec ses proches en évoquant une relation amicale entre eux inexistante et de tenter de discréditer la jeune femme ; que ces éléments contestés par M. X... sont décrits de façon constante et précise par la victime et corroborés par les constatations policières, les témoignages de collègues de la partie civile et les conclusions de l'expert psychiatre ayant examiné la jeune femme ; que les déclarations faites par M. X... pour justifier ses comportements sont totalement incohérentes ; que le praticien ayant procédé à son expertise psychiatrique a souligné des traits d'obsessionalité mais aussi de rigidité, à la limite de la paranoïa ; que ces faits constituent des faits de violences commises avec préméditation et qu'il convient dès lors d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... ;

"1°) alors que l'infraction de violences volontaires n'est constituée, en l'absence de tout contact matériel avec le corps de la victime, que pour autant que les agissements du prévenu ont provoqué chez cette dernière un choc émotif ; que le choc émotif suppose des agissements de la part de l'auteur entraînant de manière violente et soudaine un état de choc en lien avec ceux-ci ; qu'en se bornant à relever que M. X... a suivi la partie civile, qu'il a attendu à la gare, qu'il a recueilli des éléments sur la vie de la partie civile sur les réseaux sociaux puis à ajouter « que Mme Z... n'a cessé de faire état d'une angoisse grandissante en lien avec les agissements dont elle se plaint » sans dire en quoi cette relation qui s'était installée tel un jeu entre deux personnes, constituait des violences volontaires ayant entraîné un choc émotif pour la victime, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

"2°) alors que, et en tout cas, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si le simple fait d'être statique, de suivre ou de se renseigner par le biais des réseaux sociaux sur une personne n'excluait pas qu'il y ait eu des violences volontaires ayant entraîné un choc émotif pour la victime, les juges du fond ont privé leur décision de base légale" ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 ,§ 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 121-1 et 388 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Sur le sixième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 121-3 et 222-13 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le septième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 111-4 et 222-13 du code pénal ;

Sur le huitième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles du mémoire personnel, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 et 222-33-2-2 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de violences avec préméditation, l'arrêt énonce que les policiers appelés à plusieurs reprises par Mme Z... ont constaté que M. David X... faisait le guet à la gare, que ce dernier a déclaré au policier A... qu'il suivait Mme Z... pour vérifier qu'elle le suivait, que le 19 décembre 2013, les policiers ont constaté que M. X... faisait le guet et a précédé Mme Z... quand il l'a vue en se retournant vers elle, que le comportement répété et sur une période longue de M. X..., directement tourné contre Mme Z..., en l'attendant à la gare ou à la sortie de la gare, et en s'ingérant auprès de son entourage, a généré pour cette dernière une dégradation de son état de santé et de ses conditions de vie, qu'un stress post-traumatique a été médicalement constaté et qu'un tel comportement est constitutif de violences volontaires psychologiques ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors, d'une part, que l'article 222-33-2-2 du code pénal n'a pas abrogé le délit de violences, d'autre part, qu'elle a souverainement apprécié, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction répondant aux chefs péremptoires des conclusions des parties dont elle n'était pas tenue de suivre le détail de l'argumentation, que les agissements du prévenu étaient constitutifs de violences psychologiques, au sens de l'article 222-14-3 du code pénal, la cour d'appel, qui n'a méconnu ni les principes du contradictoire et de l'équilibre des droits des parties, ni les droits de la défense, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens qui reviennent à mettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et les moyens de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le neuvième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 132-1 du code pénal ;

Attendu que pour condamner le prévenu à une peine de deux ans d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, l'arrêt énonce que les faits reprochés au prévenu sont d'une particulière gravité, compte tenu de leur durée dans le temps et des répercussions pérennes qu'ils ont engendrées sur la victime, que M. X... exerce la profession d'ingénieur et perçoit 2 800 euros de salaire mensuel, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, qu'il est secouriste et très investi dans sa pratique religieuse, qu'il présente des traits d'obsessionalité anankastiques pouvant confiner parfois à la limite de la personnalité paranoïaque, que les conclusions de cette expertise psychiatrique, surtout au regard de la position du prévenu vis-à-vis des faits, rendent indispensable la mise en place d'un suivi psychologique à son bénéfice, qu' il importe que la partie civile puisse se sentir à l'abri de tout contact avec lui et qu'il convient de faire une application rigoureuse de la loi pénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 130-1, 132-1,132-40 et suivants du code pénal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le dixième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 131-21, 226-19, 226-2, 222-44 7° du code pénal, de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée ;

Attendu que pour ordonner la confiscation des scellés, l'arrêt énonce qu'il résulte des fichiers retrouvés sur son ordinateur et sa clé USB et des échanges électroniques que le prévenu s'est attaché à recueillir des éléments sur la vie de la partie civile et a même pris attache avec des connaissances de cette dernière, via les réseaux sociaux, sous des prétextes fallacieux et pour leur tenir des propos négatifs à son égard, dont il ne pouvait ignorer qu'ils seraient portés à sa connaissance ; que les juges ajoutent que les objets saisis ont été utilisés pour la commission des faits ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'est encourue la confiscation des biens qui ont servi à la commission de l'infraction dont le condamné est propriétaire, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs dubitatifs ou hypothétiques, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le onzième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner le prévenu à indemniser la partie civile, l'arrêt énonce, par motifs et propres et adoptés, que M. X... est responsable du préjudice subi par Mme Z... et qu'il y a lieu de le condamner à verser 6 000 euros à la partie civile à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Mme Z... de l'infraction, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune faute à l'encontre de cette dernière, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Alice Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juillet deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84032
Date de la décision : 25/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2018, pourvoi n°17-84032


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.84032
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