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12/07/2018 | FRANCE | N°17-22520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-22520


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est soumise à la contribution qu'ils prévoient , la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société Mobil Oil française jusqu'en 2003, date de son licenciement pour motif économique

, M. Y..., bénéficiaire d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies financé pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est soumise à la contribution qu'ils prévoient , la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société Mobil Oil française jusqu'en 2003, date de son licenciement pour motif économique, M. Y..., bénéficiaire d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies financé par celle-ci a contesté le prélèvement sur sa rente, depuis le 1er janvier 2011, de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en répétition de l'indu dirigée contre l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient, après avoir constaté que M. Y... n'avait plus la qualité de salarié lorsqu'il a demandé à bénéficier de la retraite supplémentaire mise en place par son ancien employeur, que c'est à juste titre que l'URSSAF relève que, selon l'article 2 du titre I du paragraphe B du règlement intérieur de l'institution de retraites supplémentaires Mobil Oil française du 17 février 2003, "pour bénéficier des prestations de retraites supplémentaires de l'Institution, la qualité de salarié des sociétés visées à l'article I des statuts est requise au moment du départ à la retraite à l'exception des personnes parties pour lesquelles il est prévu, dans le cadre des plans sociaux ou de mesures sociales d'accompagnement, le maintien desdites prestations" ; que le règlement de l'institution de retraites supplémentaires a donc posé le principe de l'achèvement de la carrière dans l'entreprise tout en prévoyant, dans l'intérêt du salarié, une exception à cette règle en vue du maintien des droits lorsque le salarié n'a pu effectivement achever sa carrière dans l'entreprise pour une raison indépendante de sa volonté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le bénéfice de la retraite supplémentaire servie aux salariés licenciés de la société Mobil Oil française n'était pas subordonnée à l'achèvement de leur carrière dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions déboutant M. Y... de ses demandes tendant à voir exclure de l'assiette de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale la retraite supplémentaire versée par l'Institution Mobil Oil française et au remboursement des sommes prédécomptées par l'Institution pour le versement de cette contribution à l'URSSAF d'Ile de France, l'arrêt rendu le 1er juin 2017 (RG n° 14/05440), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M M. Y... de sa demande tendant à voir dire que la rente de retraite supplémentaire qu'il perçoit n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et n'est dès lors pas soumise à la contribution prévue à l'article L. 137-11-1, et de sa demande de remboursement des contributions indûment prélevées à ce titre,

AUX MOTIFS QU'aux termes de cet article, les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire ; que les régimes mentionnés au I de l'article L 137-11 auxquels il est fait ainsi référence sont les régimes de retraite à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié ; que la contribution s'applique donc aux rentes servies aux retraités dont l'ouverture des droits était subordonnée à une fin de carrière au sein de l'entreprise ; que le retraité soutient que la rente lui était garantie sans condition d'achèvement de carrière et justifie avoir quitté la société Mobil plusieurs années avant de faire liquider ses droits à la retraite sans que cela l'ait empêché de bénéficier de la retraite supplémentaire instituée par son ancien employeur ; qu'il ressort de dispositions du régime initial de retraite mis en place par l'entreprise Mobil en 1977 que le bénéfice d'une retraite supplémentaire était garanti en faveur des anciens salariés de la société sans obligation d'achever leur carrière dans cette société ; qu'en l'espèce, M. Y... justifie avoir fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 22 mai 2003 à 58 ans dans le cadre d'un plan social mis en place par la société et avoir attendu le 1er janvier 2006 pour faire valoir ses droits à la retraite supplémentaire instituée par cette société ; qu'il n'avait donc plus la qualité de salarié lorsqu'il a demandé à bénéficier de la retraite supplémentaire mise en place par son ancien employeur ; que cependant c'est l'accord collectif du 14 février 2003 qui a introduit dans le régime de retraite supplémentaire une condition de présence dans l'entreprise au moment du départ à la retraite tout en prévoyant d'ailleurs une exception pour les personnes parties dans le cadre de plans sociaux leur garantissant le maintien de ces prestations ; que c'est à juste titre que l'URSSAF relève que selon l'article 2 du titre I du paragraphe B du règlement intérieur que « pour bénéficier des prestations de retraites supplémentaires de l'Institution, la qualité de salarié des sociétés visées à l'article I des statuts est requise au moment du départ à la retraite à l'exception des personnes parties pour lesquelles il est prévu, dans le cadre des plans sociaux ou de mesures sociales d'accompagnement, le maintien desdites prestations »; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les conséquences d'un licenciement pour motif économique dans le cadre d'un plan social ont bien été envisagées par cet article 2 du titre I du paragraphe B en vue du maintien de cet avantage au titre d'une dérogation expresse à la règle conditionnant le bénéfice de la retraite supplémentaire à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise ; que le règlement de l'IRS de Mobil Oil a donc posé le principe de l'achèvement de la carrière dans l'entreprise tout en prévoyant, dans l'intérêt du salarié, une exception à cette règle en vue du maintien des droits lorsque le salarié n'a pu effectivement achever sa carrière dans l'entreprise pour une raison indépendante de sa volonté ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande.

ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté qu'à l'issue de la réforme introduite par l'accord collectif du 17 février 2003, pouvaient bénéficier de la retraite supplémentaire servie par l'IGRS Mobil, non seulement les personnes ayant la qualité de salarié des sociétés du groupe au moment de leur départ à la retraite, mais également les personnes parties dans le cadre d'un plan social ou de mesure sociales d'accompagnement prévoyant le maintien de la prestation ; qu'il en résulte que le régime ne conditionnait pas la constitution des droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise mais permettait à quantité d'autres salariés d'en bénéficier sans achever leur carrière dans l'entreprise ; qu'en décidant qu'à compter du 17 février 2003, le régime géré par l'IGRS Mobil entrait dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel en a violé les dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22520
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-22520


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22520
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