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12/07/2018 | FRANCE | N°17-22459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-22459


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par le premier a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité soci

ale agricole ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la factu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par le premier a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la facturation des actes dispensés par M. Y..., masseur-kinésithérapeute, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a notifié, le 5 février 2014, à ce dernier, un indu en raison d'anomalies de facturation ; que M. Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire ce recours irrecevable, l'arrêt retient que la notification de l'indu date du 19 mars 2014 et mentionne les modalités, dont le délai de saisine de la commission de recours amiable, avec en gras et bien détaché des autres mentions, auprès de qui le recours doit être envoyé ; qu'en conséquence, M. Y... devait former son recours dans le délai de deux mois après la notification ; que sa lettre datée du 4 avril 2014, qui porte deux cachets d'entrée de la caisse au 4 et au 8 avril 2014, ne peut valoir recours alors qu'elle est adressée au service gestionnaire de la caisse ; que dès le 23 avril 2014, la caisse a répondu sur l'irrégularité de la procédure soulevée par M. Y... et lui a rappelé le délai de deux mois pour interjeter recours contre la décision d'indu, en insistant sur le fait que ce délai court à compter du jour de la réception de la décision ; que ce n'est que par lettre du 27 mai 2014, sans que celle-ci ait date certaine en l'absence de justificatif quant à sa date d'envoi, que M. Y... a saisi la commission de recours amiable ; qu'à cette date, le délai de deux mois était expiré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Y... avait formé en temps utile une réclamation contre la décision de la caisse auprès des services administratifs de celle-ci, ce dont il résultait que son recours contentieux était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par M. Y..., l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours de M. Y... irrecevable et de l'AVOIR condamné à verser les sommes de 5 769,07 et 576,90 € à la CPAM du Bas-Rhin ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la notification de l'indu date du 19.3.2041 et mentionne les modalités, dont le délai de la saisie de la commission de recours amiable, avec en gras et bien détaché des autres mentions, auprès de qui le recours doit être envoyé ; en conséquence, M. Y... devait former son recours dans le délai de deux mois après la notification ; sa lettre datée du 4.4.2014 qui porte deux cachets d'entrée de la caisse au 4 et au 8 avril 2014, ne peut valoir recours alors qu'elle est adressée au service gestionnaire de la caisse ; dès le 23.4.2014, la caisse a d'une part répondu sur l'irrégularité de la procédure soulevée par M. Y... et, d'autre part, surtout, elle lui a rappelé le délai de deux mois pour interjeter recours contre la décision d'indu, en insistent qu'il court à compter du jour de sa réception ; or, ce n'est que par lettre du 27.5.2014, sans que celle-ci ait date certaine en l'absence de justificatif quant à sa date d'envoi, que M. Y... a saisi la commission de recours amiable ; à cette date, le délai de deux mois était expiré ; le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit M. Y... irrecevable en son recours ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la notification de l'indu a été effectuée en mains propres à M. Y... le 19 mars 2014 ; cette notification précise les modalités de la saisine de la commission et notamment le délai ; M. Y... a saisi la commission par courrier daté du 27 mai 2014 a adressé à une date ignoré car il ne justifie pas de la date de l'envoi ; cette saisie est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de deux mois ; M. Y... ne peut se prévaloir de son courrier daté du 4 avril 2014 et remis à cette date à la CPAM, car il a été adressé à son service gestionnaire et non à la commission de recours amiable et ne peut être considéré comme une saisie régulière de celle-ci ; la réponse de la caisse du 23 avril 2014 lui rappelait que toute contestation devait être adressée à la commission de recours amiable ; dès lors que la notification de l'indu rappelle les modalités de contestation et le délai pour saisir la commission, la saisie de celle-ci au mieux le 27 mai 2014 est tardive ; M. Y... ne peut pas se prévaloir de la saisie du service gestionnaire car la notification de l'indu précise que cette démarche n'interrompt pas le délai de contestation devant la commission ; le recours de M. Y... est irrecevable faute de saisie régulière de la commission de recours amiable ;

1°) - ALORS QUE lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, elle doit être transmise par celle-ci à l'autorité compétente, les organismes de sécurité sociale étant considérés comme une administration ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. Y... avait envoyé le 4 avril 2014 une lettre au service gestionnaire de la CPAM, protestant contre l'indu qui lui avait été notifié le 19 mars précédent et que la caisse avait répondu que la procédure était irrégulière ; qu'en estimant que cette lettre ne pouvait pas valoir saisine de la commission de recours amiable, quand il appartenait à la caisse, autorité administrative incompétente, de la transmettre à ladite commission, qui était compétente, de sorte qu'il fallait considérer que la commission avait été saisie dès le jour de réception de cette lettre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, alors applicable ;

2°) - ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur les pièces régulièrement versées aux débats ; qu'en énonçant que la lettre du 27 mai 214 envoyée par M. Y... n'avait pas date certaine, sans se prononcer sur l'accusé de réception de celle-ci, régulièrement produit (pièce n° 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22459
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Saisine - Délai - Forclusion - Opposabilité - Condition

Il résulte de l'article R. 142-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par l'article R. 142-1 du même code a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui déclare irrecevable le recours formé par un professionnel de santé à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie, alors que l'intéressé avait formé en temps utile une réclamation auprès, non de la commission de recours amiable elle-même, mais du service gestionnaire de la caisse, ce dont il résultait que son recours contentieux était recevable


Références :

articles R. 142-1 et R. 142-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 juin 2017

A rapprocher :2e Civ., 5 juin 2008, pourvoi n° 07-13046, Bull. 2008, II, n° 133 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-22459, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 160

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22459
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