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12/07/2018 | FRANCE | N°17-20176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-20176


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 octobre 2013, pourvoi n° 11-25.957) que la société Ferinox (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006 par l'URSSAF de Lyon, agissant pour le compte de l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) ; que celle-ci lui ayant notifié le 10 octobre 2007 une mise en demeure d'avoir à payer une somme au titre des cotisation

s et des majorations de retard, la société a saisi d'un recours une juridi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 octobre 2013, pourvoi n° 11-25.957) que la société Ferinox (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006 par l'URSSAF de Lyon, agissant pour le compte de l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) ; que celle-ci lui ayant notifié le 10 octobre 2007 une mise en demeure d'avoir à payer une somme au titre des cotisations et des majorations de retard, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ;

Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation des articles L. 441-2 et L. 442-8 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et de l'article L. 3345-1 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de faits et de preuve débattus devant eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ferinox aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferinox et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ferinox.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Férinox de son recours aux fins d'annulation des redressements opérés par l'Urssaf, accueilli la demande reconventionnelle de l'Urssaf et d'avoir condamné la société Ferinox à payer la somme de 52 446 euros, en outre les majorations de retard pour un montant de 5 244 euros, ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' en 1997, la société a mis en place un intéressement, le plan en étant renouvelé en 1999 puis 2005 ;
Que ce dernier renouvellement a été approuvé par le comité d'entreprise le 12 avril 2005, qui approuvait le même jour un avenant à l'accord de participation existant au sein de l'entreprise ;
Que la société indique avoir adressé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) et le plan d'intéressement renouvelé et l'avenant à l'accord de participation, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 27 avril 2005, accusé de réception signé le 3 mai 2005 ;
Que le 6 février 2006, la DDTEFP adresse à la société le récépissé de dépôt de l'avenant à l'accord de participation du 12 avril 2005 ;
Que par courrier en date du 24 avril 2006, la DDTEFP, faisant référence à la LRAR du 5 avril 2006 par laquelle le directeur de la société affirmait avoir « adressé par recommandé avec AR le 27 avril 2005 un nouvel accord d'intéressement et un avenant à notre accord de participation » et précisait que l'accord d'intéressement avait à nouveau été adressé à la direction départementale par télécopie, maintenait sa position : « l'avenant n'est pas valable car il omet les mentions obligatoires » et « sa date prouvée de réception dans nos services est le 13 mars 2006 » ; [
];
Qu'il importe de rappeler ici que, dans son arrêt du 10 octobre 2013, la Cour de cassation a inscrit son raisonnement sous l'égide de l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, et que, pour casser et annuler en toutes ses dispositions l'arrêt entrepris, la Cour a notamment considéré que l'article L.3345-1 du code du travail qui résulte de la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 n'était pas applicable au litige ; qu'aux termes de cet article, l' « accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan d'épargne salariale, lorsqu'ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions applicables aux accords d'intéressement » (souligné par la cour) ; que ce n'est donc qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2006, soit postérieurement aux faits de la cause, qu'il est avec certitude possible et juridiquement régulier de procéder au dépôt commun d'un accord d'intéressement et d'un accord de participation ;
Qu'à l'époque des faits de la cause, le texte applicable était l'article L.441-2 du code du travail, lequel se lit :
« Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L.441-4 et L.441-6 ci-après, les accords intervenus en application de l'article L.441-1 doivent instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ou aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L.233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement.
Les accords d'intéressement, au sens du présent chapitre, conclus au sein d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, ouvrent droit aux exonérations précitées pour les primes versées à leurs salariés ainsi qu'aux personnes mentionnées au sixième alinéa de l'article L.441-1 par les entreprises parties auxdits accords situées en France.
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L.441-4 et L.441-6, l'accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.
Cet accord doit être déposé par la partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative compétente, dans un délai de quinze jours suivant cette date limite ; celle-ci est, le cas échéant, reportée à la fin du délai d'opposition mentionné à l'article L.132-2-2.
Lorsqu'un accord, valide au sens du I de l'article L.132-2-2, a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt » (souligné par la cour) ;
Que ce texte relevait du titre IV du code du travail, intitulé « Intéressement, participation et plans d'épargne salariale », chapitre Ier « Intéressement des salariés à l'entreprise » ;
Que la participation des salariés, quant à elle, relevait du chapitre II « Participation des salariés aux résultats de l'entreprise » ; que l'article L.442-8 du code du travail, dans sa version alors applicable prévoyait, en sa partie pertinente, que « pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus » ;
Que les dispositions en matière d'exonération de cotisations sociales sont d'interprétation stricte ;
Qu'il résulte des textes rappelés ci-dessus que les règles relatives à l'intéressement, d'une part et celles relatives à la participation, d'autre part, sont régies par des dispositions spécifiques et que, si chacune des dispositions pertinentes prévoit le dépôt de l'accord concerné à l'autorité administrative compétente / à la DDTEFP, aucun texte ne prévoit que le dépôt des deux accords puisse être pratiqué simultanément ;
Que la société Férinox se trouve dans l'incapacité d'apporter la démonstration contraire ;
Que c'est donc à juste titre que l'Urssaf a considéré que l'accord d'intéressement n'avait pas été régulièrement déposé et que, partant, les sommes correspondantes ne pouvaient pas bénéficier des exonérations prévues en la matière ;
Que le redressement opéré, dont la régularité ni ne montant ne sont par ailleurs contestés, est donc fondé à tous égards ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il est établi que la société a adressé le 27 avril 2005 par lettre recommandée avec accusé de réception le nouvellement de l'accord, qu'elle reconnaît n'avoir reçu aucun accusé de réception ;
Qu'il convient de constater que les services de la DDTEFP ont admis voir égaré le courrier litigieux et de ce fait avoir pris connaissance de la teneur de ce courrier le 13 mars 2006, cependant par courrier du 24 avril 2006 la DDTEFP précise que l'avenant n'est pas valable car il omet des mentions obligatoires ;
Qu'il apparaît dans ces conditions que l'accord d'intéressement déposé auprès des services de la DDTEFP n'était pas conforme aux textes en vigueur, que dès lors, faute de cette formalité, l'Urssaf a valablement requalifié en salaire l'intéressement versé en 2006 pour défaut de contrat déposé auprès de la DDTEFP ;

ALORS QUE, les articles L.441-2 et L.442-8 du code du travail applicables en l'espèce, qui subordonnaient le droit aux exonérations au dépôt des accords de participation et d'intéressement, n'imposaient pas le dépôt séparé par envoi de deux courriers distincts, d'accords conclus à la même date ; que le dépôt commun ou concomitant, par l'utilisation d'un même courrier recommandé, de deux accords, l'un de participation et l'autre d'intéressement, conclus ou renouvelés à la même date n'entachent pas leur régularité et ne peut être prohibé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les L.441-2 et L.442-8 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article L.3345-1 du même code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20176
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-20176


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20176
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