La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2018 | FRANCE | N°17-18766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-18766


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la mutualité sociale agricole ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article D. 724-9, devenu R. 724-9, du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, la lettre d'observations que la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser, au terme d'un contrôle, à la personne contrôlée constitue une formalité substantielle destin

ée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la mutualité sociale agricole ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article D. 724-9, devenu R. 724-9, du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, la lettre d'observations que la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser, au terme d'un contrôle, à la personne contrôlée constitue une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense ; qu'il en résulte que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a effectué, le 17 juin 2005, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Gentilly Ile-de-France (la caisse), le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité de salariée agricole au cours de l'année 1964 ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2006 ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori du dossier, la caisse lui a notifié, le 3 novembre 2011, l'annulation du rachat de cotisations en raison de son caractère frauduleux ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à la validation du rachat litigieux et au rétablissement des droits à la retraite de Mme Y..., l'arrêt, après avoir annulé le contrôle en raison du non-accomplissement des formalités prévues à l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, retient que cette nullité n'a pas pour effet d'authentifier la déclaration sur l'honneur faite par Mme Y..., ni de corroborer le salariat revendiqué ; que d'autres éléments étrangers ou détachables permettent de remettre en cause le rachat opéré, à la condition que la prescription ou le principe d'intangibilité des pensions liquidées n'y fassent obstacle ; que Mme Y... a produit, à l'appui de son dossier de rachat, une déclaration du 13 juin 2005 visant les mois d'août et septembre 1964 avec le mois de juillet rajouté en surcharge, en contradiction avec sa demande initiale du 3 mai 2005, dans laquelle elle ne visait que les mois d'août et septembre, et avec les deux attestations produites à l'appui de sa demande ; que cette fausse déclaration la prive de tout effet et ne peut démontrer la réalité de l'activité salariée invoquée ; qu'il ressort des autres attestations produites par Mme Y... que son travail sur l'exploitation viticole en cause n'a pas dépassé deux mois et que dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à élargir à trois mois le rachat effectué sur la base d'une fausse déclaration ; que la décision de la caisse d'admission au rachat a été surprise par une déclaration qui s'est avérée mensongère et donc, constitutive de fraude ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait la nullité de la procédure de contrôle engagée par la caisse, ce dont il résultait que celle-ci ne pouvait plus obtenir, en l'état, l'annulation du rachat litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que Mme Y... était partiellement fondée en sa demande ;

- constaté, au vu d'éléments étrangers ou détachables du contrôle, que Mme Y... avait effectué des fausses déclarations ;

- dit n'y avoir lieu de valider le rachat ;

- dit n'y avoir lieu de rétablir Mme Y... dans ses droits à retraite résultant du rachat ;

l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Valide la demande de rachat de cotisations de trimestre de retraite formée par Mme Y... pour un montant de 389 euros ;

Rétablit Mme Y... dans ses droits à retraite à compter du 1er février 2006 ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Gentilly Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole Gentilly Ile-de-France et la condamne à verser à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté au vu d'éléments étrangers ou détachables du contrôle que Mme Y... a effectué des fausses déclarations, d'AVOIR dit n'y avoir lieu de valider le rachat et d'AVOIR dit n'y avoir lieu de rétablir Mme Y... dans ses droits à retraite résultant du rachat ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la régularité de la procédure de contrôle, l'article L 724- 7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur, a confié aux caisses de mutualité sociale agricole le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non - salariés et salariés agricoles dont la branche de l'assurance vieillesse (article L 722-8) ; que le contrôle mis en oeuvre par la caisse est soumis aux dispositions des articles D 724-7 et D. 724-9, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2014, qui stipulent que ce contrôle est précédé de l'envoi par la caisse d'un avis adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé à l'employeur, au chef d'exploitation et également au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite et qu'à l'issue du contrôle, la caisse doit adresser, par lettre recommandée avec avis de réception à la personne contrôlée un document rappelant l'objet du contrôle, mentionnant les documents contrôlés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date ; que la personne contrôlée dispose alors d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse, le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et majorations de retard ne pouvant intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent ; que la communication des observations des agents de contrôle à la personne contrôlée constitue une formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense de sorte que sa violation entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ; qu'il n'est pas discuté en l'espèce que Mme Y... n'a pas reçu de lettre d'observations de la caisse suite à la procédure de contrôle dont elle a fait l'objet et qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations ou ses contestations avant que la MSA ne prenne, le 3 novembre 2011, une décision qui a eu pour effet de lui retirer le bénéfice des droits qui lui avaient été accordés 6 ans auparavant ; que, contrairement à ce que soutient la MSA, ces textes ne sont pas seulement applicables aux employeurs mais également aux titulaires d'allocations de vieillesse agricole, ce qui est bien le cas de Mme Y... ; qu'en outre, les dispositions relatives aux contrôles résultant du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans lequel est inséré l'article D 724-9 s'appliquent à la fois aux personnes salariées des professions agricoles et aux personnes non salariées de ces mêmes professions ; qu'il s'en déduit que tout contrôle effectué à l'initiative de la caisse de mutualité sociale agricole à l'égard d'un titulaire d'allocation de vieillesse agricole doit respecter ce formalisme en amont et à l'issue du contrôle ; que contrairement à ce que soutient la MSA, ces textes s'appliquent aussi bien en cas de fraude présumée qu'en cas de simple erreur commise par le titulaire d'allocation de vieillesse agricole et doivent prévaloir, en raison de leur caractère spécifique aux professions agricoles salariées ou non salariées, sur les dispositions plus générales, issues du code de la sécurité sociale, applicables dont elle se prévaut ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la non - observation de ces formalités entraînait la nullité du contrôle et de la procédure subséquente et par conséquent de la nullité de la décision d'annulation du rachat et des décisions qui ont suivi relatives à l'annulation de la pension et à la répétition de l'indu ; que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ; que, sur le rachat, c'est à juste titre que le tribunal retient que l'annulation du contrôle et de la procédure subséquente n'a pas pour effet d'authentifier la déclaration sur l'honneur faite par Mme Y... ni de corroborer le salariat revendiqué, si d'autres éléments étrangers ou détachables permettent de remettre en cause le rachat opéré, à la condition que la prescription ou le principe d'intangibilité des pensions liquidées n'y fassent obstacle ; que c'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que Mme Y..., en produisant, à l'appui de son dossier de rachat, une déclaration du 13 juin 2005 qui visait les mois d'août et septembre 1964 avec le mois de juillet rajouté en surcharge, qui était en contradiction avec sa demande initiale du 3 mai 2005 dans laquelle elle ne visait que les mois d'août et septembre, en contradiction avec les deux attestations produites à l'appui de sa demande, celle de Mme A... qui ne visait qu'août et septembre et celle de Mme B... qui comprenait en outre le mois de juillet en surcharge avait produit une fausse déclaration la privant de tout effet et ne pouvant démontrer la réalité de l'activité salariée invoquée ; que de même, le Tribunal a justement apprécié les autres attestations que Mme Y... a produites en première instance pour démontrer la réalité de son activité salariée, en ce qu'il a retenu que ces attestations démontraient que Mme Y... avait travaillé sur ladite exploitation viticole sur une durée qui n'avait pas dépassé deux mois et que dès lors elle n'était pas fondée à élargir à 3 mois le rachat qu'elle avait effectué sur la base d'une fausse déclaration, de sorte que la décision de la caisse d'admission au rachat avait été surprise par une déclaration qui s'est avérée mensongère et donc constitutive de fraude ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes tendant à valider le rachat, à la rétablir dans ses droits résultant du rachat et à voir condamner la caisse au paiement des pensions de retraites ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Y... demande au Tribunal de valider le rachat effectué ; qu'il convient de relever que l'annulation du contrôle ainsi que l'annulation de la procédure subséquente n'a pas pour effet d'authentifier la déclaration sur l'honneur faite par l'assurée ni de corroborer le salariat revendiqué si d'autres éléments étrangers ou détachables du contrôle permettent de remettre en cause le rachat opéré, à la condition que le jeu de la prescription ou le principe de l'intangibilité des pensions liquidées n'y fasse pas obstacle ; que, dans le cas présent, la déclaration du 13 juin 2005 fournie par Mme Y... à l'appui de son dossier de rachat, qui vise les mois d'août et septembre 1964 avec le mois de juillet rajouté en surcharge, est en contradiction avec la demande initiale de rachat formulée le 3 mai 2005 par l'intéressée qui visait uniquement les mois d'août et septembre 1964, ainsi qu'avec l'attestation de témoin de Mme A... rédigée le 7 juin 2005 qui ne s'applique qu'à août et septembre 1964, à l'inverse de l'attestation de Mme B... qui comprend aussi le mois de juillet en surcharge ; que ces surcharges et divergences observées dans la déclaration de Mme Y... et les attestations qui l'accompagnent font douter de la sincérité de ladite déclaration et suffisent pour la vicier et à la priver de tout effet, en sorte qu'elle ne peut plus être invoquée comme preuve de l'activité salariée revendiquée ; que pour y suppléer la requérante se doit de démontrer le salariat allégué au soutient de sa demande de rachat de cotisations, ou en d'autres termes, d'établir l'activité accomplie dans un lien de subordination moyennant rémunération ; qu'en l'occurrence Mme Y... produit devant le Tribunal plusieurs attestations mais que seules Mme A... et Mme C... sont des témoins oculaires et que c'est pour avoir entendu à l'époque les récits de Mme Y... que les autres personnes sont en mesure de certifier les faits relatés ; qu'aux termes de ces attestations, Mme Y... "a travaillé dans les vignes au mas de Linas chez M. D..." ; "elle était tenue à des notaires de 7 heures à midi et payée en fin de semaine" ; "elle retirait les feuilles autour des grappes et nettoyait au pied des souches" ; qu'en ce qui concerne la durée de l'activité, il importe de relever ce qui suit : - selon Mme A... (tante de la requérante avec laquelle elle passait ses vacances) cette activité se déroulait de mi-juillet à mi-septembre ; Mme C... (amie) a vu travailler Mme Y... à Argeles sur Mer en août et septembre 1964 ; selon Mme K... E... (amie depuis l'enfance) l'activité durait deux mois entre août septembre 1964 ; selon Mme F... Jocelyne épouse G... (soeur de la requérante et âgée de 11 ans à époque des faits - qui précise qu'avec ses gains Mme Y... s'était acheté une poupée de collection) l'activité s'est poursuivie pendant deux mois, entre juillet et septembre 1964 ; Monsieur Y... H... (conjoint) précise qu'elle s'est poursuivie pendant deux mois, entre juillet et septembre 1964 Monsieur I... X...- (voisin) limite l'activité à deux mois en août et septembre 1964 ; selon Mme J... (amie) l'activité a duré deux mois, en août et septembre 1964 ; qu'il résulte unanimement de ces attestations que l'activité déployée par Mme Y... en 1964 n'a pas dépassé deux mois, et que par conséquent Mme Y... n'était pas fondée à élargir à trois mois le rachat qu'elle a effectué sur la base d'une fausse déclaration ; qu'il appartient dans ces conditions à la Caisse dont la décision d'admission au rachat a été surprise par une déclaration qui s'est avérée mensongère d'en tirer toutes conséquences et de reprendre, ou de réitérer s'il y a lieu, les poursuites, étant observé que la fausse déclaration entachant le rachat ne permet pas à Mme Y... de s'abriter derrière le principe de l'intangibilité des pensions liquidées ou la prescription ; qu'il convient parallèlement de débouter Mme Y... de ses demandes tendant à valider le rachat, à la rétablir dans ses droits résultant du rachat, et à voir condamner la Caisse au paiement de pensions de retraites ;

1°) ALORS QUE la méconnaissance par la caisse des formalités prévues à l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime entraine l'annulation de la décision de la caisse ayant annulé le rachat par l'assuré de cotisations et rétablit celui-ci dans ses droits aux prestations tels que résultant dudit rachat ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que d'autres éléments étrangers ou détachables du contrôle établiraient que le rachat opéré aurait été frauduleux, la cour d'appel a violé l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable ;

2°) ALORS QUE l'annulation de la décision de la caisse ayant annulé le rachat par l'assuré de cotisations et rétablit celui-ci dans ses droits aux prestations tels que résultant dudit rachat ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que le rachat opéré aurait été frauduleux, la cour d'appel a violé l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QU'en se fondant sur la déclaration les pièces produites par Mme Y... à l'appui de son dossier de rachat, quand ces pièces n'étaient ni étrangères ni détachables de la procédure de contrôle qui était annulée, la cour d'appel a violé l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable ;

4°) ALORS QUE Mme Y... soutenait (concl. p. 3 et s.) que ses déclarations n'étaient ni contradictoires ni frauduleuses et qu'elle n'avait pas cherché à élargir le rachat des trimestres dès lors que, conformément aux indications des circulaires de la CNAV, ayant travaillé au cours des mois de juillet, août et septembre, les rachats devaient devait porter sur l'entier trimestre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en retenant le caractère mensonger, partant frauduleux de la déclaration du 13 juin 2005 qui visait les mois d'août et septembre 1964 avec le mois de juillet rajouté en surcharge, sans rechercher si, comme e soutenait Mme Y..., les attestations qu'elle produisait établissaient qu'elle avait effectivement travaillé au cours des mois de juillet, août et septembre, ce qui excluait le caractère prétendument mensonger de la déclaration litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-18766
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse de mutualité sociale agricole - Contrôle - Procédure - Envoi d'une lettre d'observations aux personnes contrôlées - Obligation - Non-respect - Effets - Détermination - Portée

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Organismes - Caisses de mutualité sociale agricole - Contrôle - Obligations de la caisse - Envoi d'une lettre d'observations aux personnes contrôlées - Défaut - Effets - Détermination - Portée

En vertu de l'article D. 724-9, devenu R. 724-9, du code rural et de la pêche maritime, la lettre d'observations que la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser, au terme d'un contrôle, à la personne contrôlée constitue une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense. Il en résulte que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente. Par suite, viole le texte susvisé la cour d'appel qui refuse de valider, en raison de son caractère frauduleux, la demande de rachat de cotisations d'assurance vieillesse présentée par un assuré et de rétablir ses droits à la retraite à compter d'une certaine date, alors qu'elle constate la nullité de la procédure de contrôle engagée par la caisse, ce dont il résulte que celle-ci ne peut plus obtenir, en l'état, l'annulation du rachat litigieux


Références :

article D. 724-9, devenu R. 724-9, du code rural et de la pêche maritime.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-18766, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 155

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18766
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award